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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00011

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 20 mars 2024, 24/00011


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 11



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 18 Mars 2024



N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJJH





ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024





Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madame [H] [

E]

née le 21 Février 1979 à [Localité 3] (53)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3],



Entendue par téléphone assistée de Me Coralie Her...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 11

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 18 Mars 2024

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJJH

ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024

Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [H] [E]

née le 21 Février 1979 à [Localité 3] (53)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3],

Entendue par téléphone assistée de Me Coralie Herbel, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Mars 2024 à 15h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval rendue le 18 mars 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Mme [H] [E]

née le 21 février 1979 à [Localité 3]

Hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Vu la déclaration d'appel transmise par courrier électronique au greffe de la cour d'appel d'Angers le 19 mars 2024 à 17 heures 37 ;

Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu l'avis écrit du Procureur Général de la cour d'appel d'Angers du 20 mars 2024 concluant à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les pièces de la procédure et l'accord de Mme [H] [E] d'être entendue par téléphone en présence de son conseil ; et l'avis médical de ce jour se prononçant positivement sur son aptitude à être entendue par ce moyen ;

Vu les explications fournies par Mme [H] [E] à l'audience du 20 mars 2024 à 15 heures par téléphone et les observations de son avocat, Maître Herbel, désigné à sa demande au titre de la commission d'office ;

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.

Au cas présent, la déclaration d'appel de Mme [H] [E] contre l'ordonnance du 18 mars 2024 qui lui a été notifiée le 18 mars 2024 à 12 heures 20 a été transmise au greffe de la cour d'appel d'Angers le 19 mars 2024 à 17 heures 37.

Il s'en infère que cet appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal. Il est donc parfaitement recevable.

- Sur le fond

Lors de l'audience, Mme [H] [E] a été entendue sur les motifs de son appel. Elle a demandé la levée de la mesure d'isolement dont elle est l'objet depuis plusieurs jours qu'elle juge inadaptée à sa situation exprimant sa souffrance physique.

Son avocat, Maître Herbal a conclu à la levée de la mesure d'isolement.

- Sur la régularité de la procédure

L'article L. 3222-5-1 du même code énonce que :

"I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

(...)

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (...)".

Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Dans le cas présent, il résulte du dossier que Mme [H] [E] a été placée à l'isolement à partir du 8 mars 2024 à 17 heures 15, levée le 11 mars 2024 à 17 heures 15, et reprise le 13 mars 2024 à 11 heures puis renouvelée régulièrement toutes les 12 heures donnant lieu aux évaluations médicales intermédiaires.

Il est acquis et justifié par la production de l'extrait du journal de la patiente et les fiches individualisées correspondantes que chaque décision de renouvellement a donné lieu à une évaluation médicale et contient une motivation détaillée du renouvellement de sorte que les raisons médicales sont parfaitement explicites.

Au vu des pièces fournies, la procédure est régulière.

- Sur le maintien de la mesure d'isolement

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Dans le cas présent, il résulte des pièces de la procédure que Mme [H] [E] a été réadmise en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Mayenne à compter du 8 mars 2024 au Centre Hospitalier de [Localité 3] en soins psychiatriques sans consentement.

Mme [H] [E] a fait l'objet d'une mesure d'isolement par décision prise le 8 mars 2024 à 17 heures 15, levée le 11 mars 2024 à 17 heures 15, reprise le 13 mars 2024 à 11 heures et renouvellée depuis lors.

Par ordonnnace du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de la patiente.

Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Laval a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [H] [E].

Comme énoncé précédemment, Mme [H] [E] a été placée à l'isolement initialement le 8 mars 2024 à 17 heures 15, et cette mesure a été reprise le 13 mars 2024 à 11 heures prolongée à plusieurs reprises après évaluations médicales tandis que le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement avant l'expiration du délai de 72 heures, a statué dans le délai imparti et après avis du ministère public, en autorisant le maintien de la mesure.

Dans les avis médicaux figurant au dossier, il apparaît qu'après avoir été un temps placée à l'isolement, mesure qui a été levé compte tenu de l'amélioration de son état de santé, le 11 mars 2024 à 17 heures 15, Mme [H] [E] a connu un nouvel épisode d'agitation, étant décrite comme instable d'un point de vue psychomoteur au point de présenter un risque majeur pour son intégrité ou celle d'autrui, et se montrant rétive à tout soins. Et ce qui a nécessité une nouvelle mesure d'isolement prise le 13 mars 2024 à 11 heures. Mme [H] [E] présente une exaltation de l'humeur avec un délire mégalomaniaque, une agitation, une désinhibition comportementale, et une agressivité envers certains soignants, ce qui commande pour sa propre sécurité et celle des tiers la limitation de son périmètre d'autonomie.

Au regard de ces constatations médicales motivées, la mesure d'isolement décidée a donc été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui de sorte qu'elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluations du patient.

Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée présentée par Mme [H] [E] et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance réputée contradictoire au greffe de la Cour ;

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval en date du 18 mars 2023 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA L. PARINGAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00011
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00011 ?
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