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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 20 mars 2024, 24/00010


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 10



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] du 08 Mars 2024



N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJHF





ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024



Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madame

[V] [K]

née le 01 Décembre 1991 à [Localité 4] (49)

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée au CESAME,



Comparante assistée de Me Coralie Herbel, avocat au barreau d'ANG...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 10

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] du 08 Mars 2024

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJHF

ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024

Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [V] [K]

née le 01 Décembre 1991 à [Localité 4] (49)

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée au CESAME,

Comparante assistée de Me Coralie Herbel, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur PREFET DU DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Mars 2024 à 15h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [V] [K], née le 1er décembre 1991 à [Localité 4] (49), a été admise le 27 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sans consentement par arrêté provisoire du maire de la commune d'[Localité 4] en date du 27 février 2024 sur la base d'un certificat médical du docteur [W] en date du 27 février 2024 indiquant que cette personne , suivie depuis plusieurs années au CESAME et en rupture de soins, a menacé de mort son voisinage et manifesté un comportement incohérent faisant craindre à une décompensation psychiatrique aigue.

Mme [V] [K] a été informée le 28 février 2024 des modalités de cette hospitalisation, par notification de l'arrêté.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures , par un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire du 28 février 2024 , pris sur la base d'un certificat médical du docteur [Z] du 27 février 2024 constatant l'agitation psychomotrice et les menaces envers autrui de Mme [V] [K].

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [I], psychiatre au sein de l'établissement hospitalier, le 28 février 2024.

Le certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [I], psychiatre au sein de l'établissement hospitalier, le 1er mars 2024.

La décision de maintien de l'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le Préfet de Maine-et-Loire le 1er mars 2024 et portée à la connaissance de Mme [V] [K].

Le docteur [P], psychiatre au Centre Hospitalier, a rendu le 5 mars 2024 un avis motivé concluant à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement compte tenu de l'agitation psychomotrice, la pensée désorganisée, la schizophasie, les illogismes, les éléments subdélirants et les propos incohérents de la patiente.

Le 5 mars 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [V] [K]

Selon ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers saisi , au visa des dispositions de l'article L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [V] [K] sous forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier transmis au greffe de la cour d'appel d'Angers le 15 mars 2024, Mme [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée.

Le docteur [N], psychiatre au CESAME, a rédigé un avis motivé sur le maintien des soins en hospitalisation complète de Mme [V] [K], daté du 18 mars 2024.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 20 mars 2024 à 14 heures 00 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public.

A l'audience du 20 mars 2024 la présidente s'est assurée de l'identité des parties et du bon déroulement des échanges. Le conseil, assurant à l'audience l'assistance de Mme [V] [K] , et qui avait pu préalablement s'entretenir avec elle, a été entendu en ses observations. Le conseil a fait le constat de la régularité de la procédure sauf à souligner que les arrêtés administratifs n'ont pas été notifiés à la famille de la patiente, et qu'il fallait s'en rapporter aux éléments médicaux objectivés.

Mme [V] [K] a été entendue en ses observations, et elle demande la main levée de la mesure.

Par avis écrit daté du 18 mars 2024, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation de la décision entreprise.

M. le Préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué, est absent et n'est pas représenté. La présente décision et par conséquent réputée contradictoire.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification' et ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'

En l'espèce, l'appel de Mme [V] [K] été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

En application des dispositions de l'article L 3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.'

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète .

L'hospitalisation de Mme [V] [K] ne s'est pas effectuée à l'intiative dun membre de sa famille ou d'un tiers, par conséquent il n'y a pas lieu à notification des arrêtés municipaux et préfectoraux pris les 27 février, 28 février et 1er mars 2024.

Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que Mme [V] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 février 2024 à la suite d'un épisode de désorganisation psychique avec agressivité envers les tiers (menaces de mort) sur décision de l'autorité administrative, le maire d'[Localité 4].

Les certificats médicaux établis postérieurement à l'hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [K], y compris le plus récent du docteur [N] du 18 mars 2024 , se rejoignent pour souligner que cette patiente connue du service où elle a déjà été plusieurs fois hospitalisée dans un contexte similaire, et qui a bénéficié de soins ambulatoires sans consentement en septembre dernier, présente une symptomatologie d'allure maniaque , ne lui permettant pas de prendre conscience de ses troubles et par suite d'adhérer aux soins qu'ils requièrent.

Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées, et la réticence à suivre le traitement prescrit ou au moins à l'entretien d'une ambivalence à ce propos, rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de Mme [V] [K] dans un cadre contraint pour prévenir un passage à l'acte hétéro agressif.

Dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est de ce fait adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [V] [K] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [V] [K];

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA L. PARINGAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00010 ?
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