La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°24/00009

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 20 mars 2024, 24/00009


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 9



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 08 Mars 2024



N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJFS



ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024





Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur [V] [X]
<

br>né le 21 Octobre 1992 à [Localité 4] (49)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé au CESAME



Comparant assisté de Me Coralie Herbel, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'offi...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 9

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 08 Mars 2024

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJFS

ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024

Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [V] [X]

né le 21 Octobre 1992 à [Localité 4] (49)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé au CESAME

Comparant assisté de Me Coralie Herbel, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office

APPELÉS A LA CAUSE :

Association ATADEM

[Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Mars 2024 à 14h20, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [X], né le 21 octobre 1992 à [Localité 4] (49), a été admis le 27 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur du CESAME en date du 28 février 2024 pour péril imminent sur la base d'un certificat médical du docteur [U] en date du 27 février 2024.

M. [V] [X] a été informé le 29 février 2024 des modalités de cette hospitalisation, ainsi que sa curatrice, Mme [M].

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R], psychiatre au sein de l'établissement hospitalier, le 28 février 2024.

Le certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z], psychiatre au sein de l'établissement hospitalier, le 1er mars 2024.

La décision de maintien de l'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le directeur du Centre Hospitalier le 1er mars 2024 et portée à la connaissance de M. [V] [X].

Le docteur [Y], psychiatre au Centre Hospitalier, a rendu le 4 mars 2024 un avis motivé concluant à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement compte tenu du discours désorganisé, des idées délirantes, d'une totale anosognosie et d'une absence d'accroche aux soins du patient.

Le 5 mars 2024 le directeur du CESAME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [V] [X].

Selon ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers saisi, au visa des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [V] [X] sous forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier électronique transmis par le CESAME, parvenu au greffe de la cour d'appel d'Angers le 13 mars 2024, M. [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée.

Le docteur [N], psychiatre au CESAME, a rédigé un avis motivé sur le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [V] [X], daté du 15 mars 2024.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 20 mars 2024 à 14 heures 00 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public.

A l'audience du 20 mars 2024 la présidente s'est assurée de l'identité des parties et du bon déroulement des échanges. Le conseil, assurant à l'audience l'assistance de M. [V] [X] , et qui avait pu préalablement s'entretenir avec lui, a été entendu en ses observations. Le conseil a fait le constat de la régularité de la procédure, s'en rapportant quant à l'absence d'avis de la CDHP,et qu'il fallait s'en tenir aux éléments médicaux objectivés.

M. [V] [X] a été entendu en ses observations, et il demande la mainlevée de la mesure.

Par avis écrit daté du 19 mars 2024, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation de la décision entreprise.

M. le directeur du CESAME, régulièrement convoqué, est absent et n'est pas représenté. La présente décision et par conséquent réputée contradictoire.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification' et ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'

En l'espèce, l'appel de M. [V] [X] été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

En application des dispositions de l'article L 3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.'

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète .

Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Par ailleurs, l'intervention et l'avis éventuel de la CDHP sont sans effet sur la procédure d'hospitalisation sous contrainte soumise à l'examen et au contrôle du juge des libertés et de la détention.

Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [V] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 février 2024 à la suite d'un épisode de désorganisation psychique avec agressivité envers les soignants sur fond d'un discours délirant à thèmes mystiques.

Les certificats médicaux établis postérieurement à l'hospitalisation sous contrainte de M. [V] [X], y compris le plus récent du docteur [N] du 15 mars 2024, se rejoignent pour souligner que ce patient atteint de schizophrénie, connu du service où il était en hospitalisation libre après une première hospitalisation sous contrainte, reste dans la négation pérenne de ses troubles s'enfermant dans un délire polythématique avec des aspects persécutifs, qui nécessite une sédation pour le rendre accessible aux soins et prévenir son agressivité.

Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées, et la réticence à suivre le traitement prescrit ou au moins à l'entretien d'une ambivalence à ce propos, rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de M. [V] [X] dans un cadre contraint pour prévenir un passage à l'acte hétéro agressif.

Dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est de ce fait adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [V] [X] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [X].

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA L. PARINGAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00009
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award