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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 20 mars 2024, 24/00008


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 8



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 01 Mars 2024



N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJEQ





ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024





Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur [C] [

X]

né le 20 Juin 1963 à [Localité 7] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Comparant assisté de Me Coralie Herbel, avocat au barreau d'ANGERS, com...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 8

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 01 Mars 2024

N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJEQ

ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024

Nous, Laurence PARINGAUX, Conseiller à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [C] [X]

né le 20 Juin 1963 à [Localité 7] (72)

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Comparant assisté de Me Coralie Herbel, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE

ARS - département des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Mars 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [X], né le 20 juin1963 à [Localité 7] (72), a été admis le 19 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète sans consentement dans l'Etablissement public de santé mentale de la Sarthe d'[Localité 5] par arrêté du maire de la commune de [Localité 6] du 19 février 2024, sur la base d'un certificat médical du docteur [G] en date du 19 février 2024 indiquant que cette personne présente un délire paranoïaque, avec agitation et agressivité la rendant dangereuse pour autrui et l'ordre public.

M. [C] [X] a été informé des modalités de cette hospitalisation, par notification de l'arrêté municipal le jour même.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par un arrêté du Préfet de la Sarthe du 20 février 2024, notifiée au patient le jour même.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K], psychiatre au sein de l'établissement hospitalier, le 20 février 2024.

Le certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [S], psychiatre au sein de l'établissement hospitalier, le 21 février 2024.

La décision de maintien de l'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le Préfet de la Sarthe le 22 février 2024 et portée à la connaissance de M. [C] [X].

Le docteur [S], psychiatre au Centre Hospitalier, a rendu le 23 février 2024 un avis motivé concluant à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement pour consolider l'amélioration très favorable observée de la symptomatologie délirante qu'il a présenté.

Le 26 février 2024, le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [C] [X].

Selon ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans saisi, au visa des dispositions de l'article L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [C] [X] sous forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier simple transmis au greffe de la cour d'appel d'Angers le 10 mars 2024, M. [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée.

Le docteur [S], psychiatre, a rédigé un avis motivé sur le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [C] [X], daté du 15 mars 2024.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 20 mars 2024 à 14 heures 00 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public.

A l'audience du 20 mars 2024 la présidente s'est assurée de l'identité des parties et du bon déroulement des échanges. Le conseil, assurant à l'audience l'assistance de M. [C] [X], et qui avait pu préalablement s'entretenir avec lui, a été entendu en ses observations. Le conseil a fait le constat de la régularité de la procédure , sauf à s'interroger sur la vérification à faire de la notification de l'arrêté municipal et préfectoral au patient, et de la possibilité qu'il a pu avoir de communiquer avec sa famille sur sa situation, et qu'il fallait s'en rapporter aux éléments médicaux objectivés.

M. [C] [X] a été entendu en ses observations, et il demande la mainlevée de la mesure.

Par avis écrit daté du 19 mars 2024, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation de la décision entreprise.

M. le Préfet de la Sarthe, régulièrement convoqué, est absent et n'est pas représenté. La présente décision et par conséquent réputée contradictoire.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification' et ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'

En l'espèce, l'appel de M. [C] [X] été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

En application des dispositions de l'article L 3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.'

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète .

Les pièces produites aux débats établissent que l'arrêté du maire de [Localité 6] du 19 février 2024 a bien été notifié le 19 février 2024 à M. [X], et l'arrêté du Préfet de la Sarthe du 20 février 2024 a également bien été notifié le 20 février 2024 à M. [X]. Par ailleurs, il n'a été apporté aucune restriction au droit de M. [X] de communiquer avec sa famille ou de la faire tenir informée de son hospitalisation.

Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que M. [C] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 19 février 2024 à la suite d'un épisode de délire paranoïaque avec agressivité envers les tiers.

Les certificats médicaux établis postérieurement à l'hospitalisation sous contrainte de M. [C] [X], y compris le plus récent du docteur [S] du 15 mars 2024, même si une amélioration est notée, se rejoignent pour souligner que ce patient présente une pathologie, des idées délirantes systématisées, moins invasive mais toujours présente ne lui permettant pas de prendre conscience de ses troubles de manière pérenne et par suite d'adhérer jusqu'à leur terme sans risque de rupture, aux soins qu'elle requière.

Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées, et la réticence à suivre le traitement prescrit ou au moins à l'entretien d'une ambivalence à ce propos, rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de M. [C] [X] dans un cadre contraint notamment pour prévenir un passage à l'acte hétéro agressif.

Dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est de ce fait adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [C] [X] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [C] [X];

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA L. PARINGAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00008 ?
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