COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 7
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 20 Février 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJCR
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2024
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [B] [Y]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 5] (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée au SPAL de [Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 13 Mars 2024, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Laval a maintenu le régime de l'hospitalisation complèste sans consentement au centre hospitalier de Laval de Mme [B] [Y] sur avis conforme du parquet en date du 19 février 2024.
Par courrier réceptionné au greffe de la Cour d'appel le 5 mars 2024, Mme [B] [Y] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2024.
Par courrier reçu le 11 mars 2024 au greffe la Cour d'appel, Mme [B] [Y] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
Dans son avis écrit daté du 11 mars 2024, M. Le Procureur Général a conclu au constat du désistement de l'appel.
SUR QUOI
En droit, l'article 400 du code de procédure civile dispose que l'appelant peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que par courrier reçu le 11 mars 2024 au greffe de la Cour, Mme [Y] a fait connaître sa volonté de se désister de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval du 20 février 2024.
Il convient de constater ce désistement, lequel vaut acquiescement de l'appelante à la décision entreprise, extinction de l'instance et dessaisissement de la présente juridiction par application des articles 397 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour,
CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [B] [Y] de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laval en date du 20 février 2024 la maintenant sous le régime d'une hospitalisation complète sans consentement ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA M.C PLAIRE COURTADE