La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 06 juillet 2023, 23/00020


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 20



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 23 Juin 2023



N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFRP



ORDONNANCE

DU 06 JUILLET 2023





Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :

<

br>
Monsieur [I] [O]

né le 06 Janvier 1996 à [Localité 4] (72)

Sans domicile fixe

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Non comparant ayant pour avocat Me Estelle ABLAIN,...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 20

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 23 Juin 2023

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFRP

ORDONNANCE

DU 06 JUILLET 2023

Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [I] [O]

né le 06 Janvier 1996 à [Localité 4] (72)

Sans domicile fixe

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Non comparant ayant pour avocat Me Estelle ABLAIN, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 06 Juillet 2023, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [O] a été bénéficiaire d'une curatelle exercée par l'UDAF de la Sarthe jusqu'au 21 mars 2022, date de la mainlevée de la mesure.

Par décision du directeur de l'établissement de santé mentale de la [6] en date du 12 juin 2023, M. [O] a été admis en soins sans contentement, sur péril imminent en application des dispositions de l'article L.3212.1 ll du code de la santé publique, au visa du certificat médical du même jour, du docteur [H] [V] n'exerçant pas au sein de l'établissement d'accueil, étant constaté -un certificat étant établi en ce sens le 21 juin 2013- qu'il s'est avéré impossible d'obtenir une demande d'un tiers.

Selon décision en date du 15 juin 2023, à l'issue de la période d'observation de 72 heures, le directeur de l'établissement de santé publique de la [6] a, au visa du certificat médical du docteur [W] [F] en date du 13 juin 2023, et du docteur [G] [E] en date du 15 juin 2023, psychiatres de I'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, décidé que les soins psychiatriques de M. [O] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 19 juin 2023, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du [5] d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [O]. Il a visé l'avis motivé du même jour du docteur [W] [F], médecin psychiatre aux termes duquel ce professionnel s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif que M. [O] 'présente une décompensation psychotique aigue avec des idées délirantes à thématique mégalomaniaque. La sthénicité est toujours présente. L'observation du traitement est très aléatoire. le patient choisissant les molécules qu'il accepte de prendre. ll n'a aucune conscience de ses troubles.'

Par ordonnance en date du 23 juin 2023, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [I] [O], sur avis conforme du procureur de la République.

Par courrier adressé le 26 juin 2023 à l'Etablissement de santé mentale de la [6], transmis par ce dernier au greffe de la cour d'appel d'Angers le même jour, M. [O] a relevé appel de cette décision.

L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 5 juillet 2023 et la procédure régulièrement communiquée au Ministère Public le 30 juin 2023

Aux termes d'un avis motivé transmis au greffe de la cour le 30 juin 2023, le docteur [W] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement de soins, a conclu que l'état de santé de M. [I] [O] nécessite le maintien du placement et de l'hospitalisation complète sous le régime du SPI.

A l'audience du 5 juillet 2023, il a été constaté le défaut de comparution de M. [O] du fait de l'établissement de soins. L'audience a donc été renvoyée au 6 juillet 2023.

Par courrier reçu par fax en date du 5 juillet 2023, M. [O] a déclaré se désister de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Au titre des articles 400, 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires', 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

M. [O] s'est désisté du recours exercé le 26 juin 2023 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans du 23 juin 2023.

Ce désistement est parfait et emporte acquiescement à ladite ordonnance.

M. [O] supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel,

CONSTATONS le désistement par M. [I] [O] de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans du 23 juin 2023 ;

DIT que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance ;

CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award