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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00322

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 22 juin 2023, 21/00322


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale











ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E23P.



Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/280





ARRÊT DU 22 Juin 2023





APPELANTE :



S.A.S.U. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET

ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL









INTIMEE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir







COMPOSITI...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E23P.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/280

ARRÊT DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [O] [S], chef de produit au sein de la SASU Société [4] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 19 février 2018, pour 'épuisement professionnel - état dépressif - crises d'angoisse et insomnies' sur la base d'un certificat médical initial en date du 25 septembre 2017.

Après avis favorable du 13 mai 2019 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge, par décision du 17 mai 2019, la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Par lettres recommandées des 29 et 31 mai 2019, la SASU Société [4] a saisi la caisse respectivement de deux recours administratifs préalables : le premier porté devant la commission de recours amiable, en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S], le second porté devant la commission médicale de recours amiable pour contester la décision fixant à plus de 25% le taux prévisible d'incapacité de Mme [S], taux ayant permis la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission médicale de recours amiable s'est déclarée incompétente pour connaître d'un tel recours.

La SASU Société [4] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval de deux recours, l'un le 3 octobre 2019 (enregistré sous le numéro 19-251) pour contester la décision de prise en charge de la maladie, l'autre le 31 octobre 2019 (enregistré sous le numéro 19-280) pour contester le taux prévisible d'incapacité permanente partielle ayant justifié la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par jugement en date du 23 avril 2021, le pôle social, statuant dans le dossier n°19/280, a :

' rejeté la demande de jonction des recours 19/251 et 19/280 ;

' déclaré irrecevable le recours de la SASU Société [4] en contestation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [O] [S] ;

' condamné la SASU Société [4] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 25 mai 2021, la SASU Société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril 2021.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU Société [4] demande à la cour de :

' infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

' déclarer son recours recevable ;

' déclarer la commission médicale de recours amiable compétente pour connaître d'un recours préalable formé à l'encontre d'une évaluation de l'incapacité permanente partielle prévisible ;

' lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [S] au titre de la législation professionnelle ;

' subsidiairement, ordonner une consultation médicale confiée à tout autre expert avec pour mission d'estimer le taux d'incapacité prévisible de Mme [S] en se plaçant à la date du 20 mai 2018 ;

' mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.

Au soutien de ses intérêts, la SASU Société [4] prétend qu'elle est légitime à contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui a permis la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle considère que son action ne peut pas être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas compétent pour remettre en cause l'évaluation du taux d'IPP prévisible faite par le médecin-conseil, puis notifiée par la caisse. Elle soutient que la question du taux d'incapacité permanente partielle est désormais de la compétence de la commission médicale de recours amiable puis du pôle social du tribunal judiciaire, alors que cette question dépend du contentieux technique de la sécurité sociale. Enfin elle fait valoir l'appréciation de son médecin consultant quant à la justification d'un taux d'incapacité inférieure à 20 %.

Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes présentées par la SASU Société [4].

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir que le taux d'incapacité permanente prévisible dont la détermination permet d'apprécier le caractère éligible de la pathologie à la procédure de reconnaissance individuelle est déterminée par le médecin-conseil aux termes d'un rapport soumis au secret médical et communicable à l'employeur selon les dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'employeur ne dispose d'aucun recours pour contester ce taux et ne peut formuler que des observations sur cet élément susceptible de lui faire grief. Elle ajoute que si ce taux conditionne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il ne conditionne pas la reconnaissance automatique du caractère professionnel de la maladie. De plus, elle indique qu'en l'absence d'indication par Mme [S] du nom d'un praticien, elle n'a pas pu communiquer à l'employeur le rapport du service du contrôle médical. Enfin, elle précise que le taux d'incapacité permanente prévisible n'a pas à être apprécié en fonction du taux d'incapacité permanente fixé après la consolidation de l'état de la victime.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de jonction et que les dispositions du jugement sont définitives sur ce point.

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code.

Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2ème civ. 19 janvier 2017 n°15-26.655).

Il en résulte, lorsque le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur à 25%, que la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle (2ème civ. 20 juin 2019 n°18-17.373).

De plus, le taux d'incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n'est pas spécifiquement notifié à l'employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale.

Il n'existe donc pour l'employeur aucune voie de recours spécifique contre l'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible réalisée par le médecin-conseil et pouvant justifier la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Or, en l'espèce, la SASU Société [4] a fait le choix de former un recours autonome contre l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible, alors qu'en tout état de cause, cette évaluation n'emporte pas reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que l'employeur a formé un recours contre la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par conséquent ,le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de l'employeur en contestation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [O] [S] et a condamné l'employeur aux dépens.

La SASU Société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 23 avril 2021 ;

Y ajoutant ;

Condamne la SASU Société [4] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Viviane BODIN Estelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/00322
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00322 ?
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