COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00321 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E23N.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00211
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
L'ORGANISME URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 août 2018, M. [N] [P] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe à l'encontre d'une contrainte en date du 13 août 2018, signifiée le 21 août 2018, portant sur des cotisations se rapportant au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015 et mars, avril 2016 dues à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la somme de 27'007 euros.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- validé la contrainte en date du 13 août 2018 ;
- condamné M. [N] [P] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 15'442 euros en principal au titre des cotisations se rapportant au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015 et mars, avril 2016 outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,73 euros ;
- condamné M. [N] [P] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 mai 2021, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2021.
Ce dossier a été appelé pour plaidoirie à l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 décembre 2022, M. [P] n'était ni présent ni représenté à cette audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] n'a fait connaître à la cour aucun moyen de contestation de la décision de première instance. Dans son courrier formalisant son appel reçu au greffe le 27 mai 2021, il indique souhaiter un échelonnement de sa dette à hauteur de 2000 euros par mois sur 23 mois, compte tenu de plusieurs dossiers en cours.
**
Par conclusions reçues au greffe le 5 août 2021, régulièrement soutenues à l'audience, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
- au caractère infondé de l'appel interjeté par M. [P] ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition, validé la contrainte du 13 août 2018, condamné M. [P] à lui payer le montant de la contrainte, soit la somme actualisée de 7577 euros, outre les frais de signification d'un montant de 72,73 euros, condamné M. [P] à supporter les dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que M. [P] ne conteste nullement le calcul de ses cotisations et contributions sociales. Elle rappelle les conditions d'affiliation de M. [P] en qualité de commerçant depuis le 7 février 2005 et précise l'intégralité des calculs opérés pour les cotisations 2015 et 2016, ainsi que la prise en compte des règlements effectués par le cotisant. Elle ajoute que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour accorder des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'opposant à contrainte n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucune demande d'opposition à contrainte (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
Cependant, L'URSSAF des Pays-de-la-Loire sollicite la confirmation du jugement.
Dans ses conclusions, elle a décrit les conditions d'affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants de M. [P] en qualité de commerçant depuis le 7 février 2005, sans que ces conditions ne soulèvent la moindre contestation de la part de l'assuré.
Elle relève à juste titre que M. [P] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées. En effet, il n'émet aucune contestation sur le montant de ses cotisations, ni sur les modalités de calcul retenues par l'URSSAF. Il reconnaît d'ailleurs implicitement le montant de sa dette en se contentant simplement de réclamer des délais de paiement que la cour n'a cependant pas compétence à lui accorder (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390).
Dans ces conditions, et en l'absence de la moindre contestation du jugement, il convient de confirmer ce dernier dans son intégralité, sauf à valider partiellement la contrainte litigieuse et à condamner M. [N] [P] à régler à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme réactualisée, en raison des versements déjà effectués, de 7577 euros au titre de la contrainte du 13 août 2018.
M. [P] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 4 mai 2021, sauf à valider partiellement la contrainte litigieuse et à condamner M. [N] [P] à régler à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme réactualisée, en raison des versements déjà effectués, de 7577 euros au titre de la contrainte du 13 août 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN E. GENET