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21/06/2023 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 juin 2023, 23/00017


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 17



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 09 Juin 2023



N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJT



ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2023



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur [X] [V]



né le 27 Janvier 1995 à [Localité 3] (49)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant représenté par Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'offic...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 17

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 09 Juin 2023

N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJT

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [X] [V]

né le 27 Janvier 1995 à [Localité 3] (49)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant représenté par Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

Direction des relations avec les usagers

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [T] [V]

née le 22 Mars 1952 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Juin 2023, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], M. [X] [V], né le 27 janvier 1995 à [Localité 3] (49), a été admis dans cet établissement le 23 décembre 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète sur demande d'un tiers, en l'espèce de sa mère, Mme [T] [V], en cas d'urgence.

La mesure d'hospitalisation complète a été soumise au contrôle de plein droit du Juge des libertés et de la détention d'Angers qui, par ordonnance du 31 décembre 2020, en a autorisé la poursuite.

En vertu de décisions prises au visa de certificats médicaux mensuels, les soins psychiatriques de M. [X] [V] se sont poursuivis sous le régime de l'hospitalisation complète jusqu'au 28 janvier 2021.

Par décision rendue le 28 janvier 2021, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a modifié la forme de la prise en charge des soins psychiatriques contraints de M. [X] [V] par la mise en place d'un programme de soins ambulatoires selon les modalités proposées par le docteur [R], psychiatre de l'établissement de soins participant à sa prise en charge, dans un certificat de situation à même date.

Depuis lors, les soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [V] ont été maintenus sous la forme d'un programme de soins par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en vertu de décisions régulièrement prises au visa de certificats médicaux mensuels établis les 23 février 2021, 25 mars 2021, 23 avril 2021, 26 mai 2021, 24 juin 2021, 25 juillet 2021, 26 août 2021, 24 septembre 2021, 25 octobre 2021, 26 novembre 2021, 24 décembre 2021, 25 janvier 2022, 25 février 2022, 24 mars2022, 26 avril 2022, 25 mai 2022, 24 juin 2022, 26 juillet 2022, 25 août 2022, 23 septembre 2022, 24 octobre 2022, 25 novembre 2022, 23 décembre 2022, 26 janvier 2023, 23 février 2023, 24 mars 2023, 26 avril 2023 et 26 mai 2023 ainsi que des avis du collège datés des 23 décembre 2021 et 23 décembre 2022.

* * *

Par requête adressée le 1er juin 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention, M. [X] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Angers en vue d'obtenir la main-levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques contraints dont il est l'objet.

Le 05 juin 2023, le magistrat saisi a été destinataire des pièces prévues à l'article R 3211-28 du code de la santé publique en ce compris un certificat médical de situation établi le même jour par le docteur [H], psychiatre exerçant au Centre hospitalier de [Localité 3], se prononçant en faveur du maintien du programme de soins selon les mêmes modalités.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 09 juin 2023 sur avis conforme du Parquet du 07 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d'Angers a rejeté la demande de main-levée du programme de soins en ambulatoire dont M. [X] [V] fait l'objet.

Par courrier électronique adressé le samedi 10 juin 2023 sur la boîte structurelle du juge des libertés et de la détention et transmis au greffe de la cour d'appel d'Angers le 12 juin 2023, M. [X] [V] a relevé appel de cette décision qui lui a été personnellement notifiée à une date ignorée.

A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience d'appel du mercredi 21 juin 2023 à 14 heures 30 et le dossier régulièrement communiqué au Parquet Général le 16 juin 2023.

Dans son avis daté du 16 juin 2023, le docteur [G] [H], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 3], a conclu à la nécessité de maintenir le programme de soins selon les mêmes modalités compte tenu du risque majeur de rupture de soins avec un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de M. [X] [V] et à celle d'autrui.

DEBATS EN APPEL

A l'audience publique du 21 juin 2023, M. [X] [V] est représenté par Maître Mpiga Voua Ofounda, avocate au barreau d'Angers, désignée au titre de la commission d'office conformément à sa demande.

Le conseil de l'appelant indique qu'elle n'a aucun moyen de forme et de fond à faire valoir en sorte qu'elle s'en remet à la décision à intervenir.

Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] et Mme [T] [V], tiers demandeur à l'hospitalisation, sont absents. La présente décision sera réputée contradictoire.

Par avis écrit en date du 20 juin 2023, le représentant du Parquet Général a conclu à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [X] [V] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique; étant rappelé que la date de notification de l'ordonnance entreprise à l'intéressée est ignorée.

Il y a donc lieu de le recevoir.

- Sur la mainlevée de la mesure de soins contraints

En droit, l'article L 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet de soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate d'une mesure de soins prononcée notamment sur décision du directeur d'établissement.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique qu'une personne ne peut être admise et maintenue en soins psychiatriques notamment sur décision du directeur d'établissement qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 du dit code.

Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point. En particulier sont versés aux débats l'ensemble des certificats et avis médicaux légalement exigés de même que les décisions administratives intervenues à ce jour ; étant observé que l'ordonnance rendue le 31 décembre 2020 a validé la procédure antérieure.

Sur la poursuite de la mesure, les pièces de la procédure établissent que M. [X] [V], âgé actuellement de 27 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision prise le 23 décembre 2020 par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande de sa mère et au visa de l'urgence en application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique du fait d'une décompensation délirante et thymique d'un trouble psychique persistant liée à une rupture de traitement associée à la prise de toxiques l'ayant conduit à des mises en danger à type d'isolement à domicile et d'errance à l'extérieur en période de confinement et à diverses transgressions, le tout avec anosognosie et refus de soins.

La prise en charge en soins psychiatriques contraints de M. [X] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète a été transformée le 28 janvier 2021 sur décision du directeur de l'établissement d'accueil au profit d'un programme de soins sollicité par le docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil en application du 2° de l'article L. 3211-2-1 du même code sous la forme de soins ambulatoires (semainier une fois par semaine avec les infirmiers du centre médico-psychologique, d'une injection du traitement retard et d'une prise de sang une fois par mois et de consultations psychiatriques régulières) associés à des soins à domicile (visites à domicile des infirmières de secteur une fois par mois) afin d'éviter une nouvelle rechute délirante. Le médecin participant à la prise en charge de M. [V] a relevé certes l'absence d'expression délirante de la pensée constatée lors de l'hospitalisation mais la persistance d'une symptomatologie négative - apragmatisme, pauvreté des affects, restriction, des champs d'intérêt et demandes itératives en boucle- chez un patient restant anosognosique et peu adhérent aux soins et présentant des antécédents de rupture des soins ainsi que des tentatives de mal observance du traitement en hospitalisation, afin d'éviter une nouvelle rechute délirante.

A compter du 28 Janvier 2021, le cadre thérapeutique de soins psychiatriques sans consentement dont M. [X] [V] a fait l'objet a été régulièrement maintenu dans le cadre du programme de soins en ambulatoire et à domicile.

L'ensemble des certificats mensuels et avis médicaux du collège d'experts ayant servi de base aux décisions successives de maintien prises par le directeur d'établissement depuis lors ainsi que l'avis médical circonstancié du 05 juin 2023 ayant précédé la décision du premier juge confirment certes l'instabilité de l'état psychique de M. [V] mais également un discours peu authentique et informatif de celui-ci, son incapacité à donner des détails sur la recherche de travail mais aussi une alliance thérapeutique très précaire du fait notamment de rendez-vous annulés facilement et de difficultés pour être joint par téléphone.

Force est de constater que ces constats médicaux concordants demeurent d'actualité.

Ainsi, dans son avis médical circonstancié actualisé au 16 juin 2023 dont la transmission répond aux exigences de l'article L 3213-4 du code de la santé publique, le docteur [H] conclut tout aussi clairement à la nécessité absolue que les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire de M. [X] [V] soient maintenus compte tenu du risque majeur de rupture de soins avec un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et à celle d'autrui ajoutant, pour renforcer le caractère précaire de l'alliance thérapeutique, le fait que la biologie prévue depuis plusieurs mois n'a toujours pas été faite malgré plusieurs relances.

Il est donc médicalement caractérisé que les troubles présentés par M.[X] [V] rendent encore impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale régulière.

Dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [X] [V] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance dont appel ayant rejeté la demande de levée de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'un programme de soins en ambulatoire doit être confirmée.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 09 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant rejeté la demande de main-levée du programme de soins en ambulatoire dont M. [X] [V] fait l'objet et autorisé la poursuite des soins sans consentement le concernant ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;23.00017 ?
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