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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00016

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 14 juin 2023, 23/00016


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 16



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 30 Mai 2023



N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFIJ



ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



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né le 30 Juillet 1998 à [Localité 6] (33)

[Adresse 3]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé au [7]



Comparant assisté de Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS, ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 16

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 30 Mai 2023

N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFIJ

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [X] [C]

né le 30 Juillet 1998 à [Localité 6] (33)

[Adresse 3]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé au [7]

Comparant assisté de Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE

ARS Pays de la Loire-Département des soins sans consentement

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [D] [S], en qualité de curatrice

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 14 Juin 2023 à 15h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCEDURE

Par décision du Préfet de Maine-et-Loire en date du 20 mai 2023, M. [X] [C], né le 30 juillet 1998 à [Localité 6] (33) et placé sous curatelle renforcée, a été admis en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8].

Faisant suite à une mesure provisoire d'hospitalisation ordonnée par le maire d'[Localité 5] le 19 mai 2023 au visa d'un certificat médical dressé à même date par le docteur [U] [V], praticien hospitalier contractuel au [7], l'arrêté préfectoral d'admission a été pris sur la base d'un certificat médical dressé par le docteur [A] [B], médecin extérieur à l'établissement de soins, qui, après avoir décrit les circonstances de son examen, a considéré que les troubles mentaux du comportement manifestes présentés par M. [C] ainsi que le danger imminent de celui-ci pour la sûreté des personnes justifiaient une admission en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'état.

Au vu de certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l'admission, précisément les 20 et 22 mai 2023, par le docteur [M] [E], psychiatre du [7], la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue en vertu d'un arrêté pris le 22 mai 2023 par le Préfet de Maine-et-Loire.

Par requête en date du 24 mai 2023 à laquelle a été notamment annexé l'avis motivé dressé le même jour par le docteur [J] [L], psychiatre du [7] en faveur du maintien des soins contraints sous la même forme de prise en charge, M. le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [C] avant le 12ème jour d'hospitalisation.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 30 mai 2023 après avis conforme du parquet du 26 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [X] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 08 juin 2023 transmis le jour même au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [X] [C] a relevé appel de cette décision.

L'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience d'appel du 14 juin 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public le 12 juin 2023.

Dans un avis motivé daté du 12 juin 2023 transmis au greffe de la cour à même date et dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [U] [V], psychiatre de l'établissement d'accueil, a considéré que l'état de santé de M. [X] [C] justifie le maintien en hospitalisation complète sans consentement.

POSITION DES PARTIES

A l'audience du 14 juin 2023, M. [X] [C] est assisté de Maître Christian Notte-Forzy, avocat au barreau d'Angers, désigné au titre de la commission d'office.

Entendu personnellement sur les motifs de son appel, M. [X] [C] demande sa sortie définitive de l'hôpital psychiatrique car il juge qu'il n'y a pas sa place. Il estime que, contrairement à l'avis des psychiatres, il ne présente pas de pathologie ou troubles mentaux et n'a donc pas à prendre de traitement. Il ajoute avoir déjà été hospitalisé à trois reprises au [7] en septembre 2018, janvier 2019 et un an plus tard environ dont trois fois sous contrainte. Il s'est dit dans l'impossibilité, pour des raisons d'ordre privé, d'expliquer pourquoi les divers psychiatres qui l'ont examinés dans le cadre de la présente procédure disent le contraire dans leurs certificats. Il considère qu'il va bien et a pour objet de devenir multi-milliardaire en développant un business sur lequel il a préféré ne pas donner de détails. Il ne voit pas pourquoi il a de nouveau été admis récemment en hospitalisation complète qu'il vit comme une injustice en mettant en cause l'infirmière qui le suivait à l'extérieur.

Pour sa part, son conseil fait valoir qu'il n'a aucune observation concernant la régularité de la procédure. Sur le fond, il se rapporte au souhait exprimé par M. [C] et aux éléments du dossier.

Dans son avis écrit daté du 13 juin 2023 dont il a été donné lecture à l'audience, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise.

Régulièrement convoqués, M. le Préfet de Maine-et-Loire et Mme [D] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de curatrice de M. [X] [C], sont absents et non représentés.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [X] [C] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public.

Selon l'article L 3211-12-1 3° du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En outre, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point. En particulier sont versés aux débats l'ensemble des certificats et avis médicaux légalement exigés de même que les décisions administratives intervenues à ce jour.

S'agissant de la mesure de soins, il ressort des pièces notamment médicales du dossier que M. [X] [C], patient connu du secteur psychiatrique depuis plusieurs années pour un trouble schizophrénique ayant déjà conduit à des hospitalisations en milieu spécialisé, a été admis en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète au [7] sur décision du représentant de l'Etat en suite d'une décompensation de sa pathologie psychotique chronique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement qui s'est manifestée notamment par des menaces hétéro-agressives envers sa curatrice et une hostilité majeure envers les soignants.

L'impossibilité d'un consentement aux soins et la nécessité de soins sous surveillance constante ont été confirmées par les certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de son hospitalisation et encore par l'avis circonstancié établi dans la perspective de l'audience de première instance du 30 mai 2023.

Il est mentionné en particulier au 24 mai 2023 que les symptômes aigus observés chez M. [X] [C] sous la forme d'éléments persécutifs et de signes de dissociation psychique ainsi que l'absence de reconnaissance par ce patient du caractère pathologique de son état et de l'utilité des traitements psychotropes justifient le maintien de soins intra-hospitaliers selon les mêmes modalités médico-administratives.

Tel est encore le cas de l'avis motivé actualisé au 12 juin 2023 et transmis en cause d'appel en vertu de l'article L 3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique.

Le psychiatre y note clairement, qu'en dépit de l'absence d'agressivité de M. [X] [C] depuis plusieurs jours, un vécu délirant avec une tendance à se montrer interprétatif persiste chez l'intéressé, que des émotions sont toujours émoussées avec une tendance nette à l'apragmatisme chez un patient se montrant de surcroît encore largement anosognosique.

Il est ainsi médicalement établi que M. [X] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante en sorte que le cadre contraint et contenant de l'hospitalisation complète doit être maintenu.

L'ordonnance dont appel sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties de l'intéressé demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé mental et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la Cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [X] [C] ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [X] [C] ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00016
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00016 ?
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