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14/06/2023 | FRANCE | N°23/00015

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 14 juin 2023, 23/00015


COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 15



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 30 Mai 2023



N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFHW



ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :

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Monsieur [R] [T]

né le 09 Juin 1980 à ATHENES (GRECE)

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]



Non comparant, ni re...

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 15

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 30 Mai 2023

N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFHW

ORDONNANCE

DU 14 JUIN 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [R] [T]

né le 09 Juin 1980 à ATHENES (GRECE)

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

Non comparant, ni représenté,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [U] [T], tiers demandeur

né le 27 Août 1947

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 14 Juin 2023, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 22 mai 2023, M. [R] [T], né le 09 juin 1980 à Athènes (Grèce), a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sur demande d'un tiers, en l'espèce de son père, M. [U] [T], au visa de l'urgence.

Cette décision a été prise au vu d'un certificat médical dressé le jour même par le docteur [N] [H], praticien hospitalier au Centre Hospitalier de [Localité 4] décrivant l'état de santé de l'intéressé et précisant que les troubles mentaux constatés rendant impossible son consentement et présentant un risque grave d'atteinte à son intégrité et justifiant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

La mesure de soins psychiatriques contraints a été maintenue sous la même forme de prise en charge sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] le 23 mai 2023 au regard des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission par les docteurs [F] [K] et [Z] [L], tous deux psychiatres exerçant au sein de l'établissement de soins.

Saisi par requête du directeur du Centre Hospitalier de Laval en date du 25 mai 2023 aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dans les 12 jours de l'admission à laquelle a été joint notamment l'avis rédigé le jour même par le docteur [Z] [L], psychiatre de l'établissement d'accueil, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval, par ordonnance rendue le 30 mai 2023 sur avis conforme du parquet du 26, a autorisé la poursuite de la mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [R] [T].

Par lettre simple datée du 07 juin 2023 et transmis par courrier électronique au Greffe de la cour d'appel d'Angers le jour même, M. [R] [T] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

Dès réception de la procédure, l'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience d'appel du mercredi 14 juin 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public.

Par courrier daté du 09 juin 2023, M. [T] a précisé qu'il souhaitait annuler sa demande.

Dans son avis écrit daté du 13 juin 2023, le Parquet Général conclut au constat du désistement de l'appel.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [R] [T] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable et sera déclaré comme tel.

- Sur le désistement d'appel

En droit, l'article 400 du code de procédure civile dispose que l'appelant peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que par courrier reçu le 09 juin 2023 au greffe de la Cour, M. [R] [T] a fait connaître sa volonté de mettre fin à l'instance et, partant, qu'il entendait ainsi se désister de l'appel régulièrement formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval le 30 mai 2023.

Il convient de constater ce désistement, lequel vaut acquiescement de l'appelant à la décision entreprise, extinction de l'instance et dessaisissement de la présente juridiction par application des articles 397 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [R] [T] de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Laval en date du 30 mai 2023 le maintenant sous le régime d'une hospitalisation complète sans consentement ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00015
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;23.00015 ?
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