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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00013

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 07 juin 2023, 23/00013


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°:



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 26 Mai 2023



N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFEM



ORDONNANCE

DU 07 JUIN 2023



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



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Sans domicile fixe

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de cholet



Non comparante représentée par Me Alain FOUQUET, avocat au barr...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°:

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 26 Mai 2023

N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFEM

ORDONNANCE

DU 07 JUIN 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [C] [L]

née le 31 Mai 1982 à [Localité 4] (49)

Sans domicile fixe

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de cholet

Non comparante représentée par Me Alain FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

Direction des relations avec les usagers

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [Y] [L]

né le 31 Décembre 1951

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 07 Juin 2023 à 14h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 15 mai 2023, Mme [C] [L], née le 31 mai 1982 à [Localité 4] (49), a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur demande d'un tiers, en l'espèce de son père, M. [Y] [L], au visa de l'urgence.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé le jour même par le docteur [R] [M], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 4], décrivant l'état de santé de l'intéressée et précisant que les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et justifient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en urgence compte tenu du risque grave d'atteinte à son intégrité physique.

Sur la base des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission en hospitalisation complète par les docteurs [O] [F] et [H] [B], tous deux psychiatres exerçant au sein de l'établissement de soins, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a, le 18 mai 2023, décidé du maintien de Mme [C] [L] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge pour une durée d'un mois.

Les décisions administratives portant admission et maintien de cette mesure de soins n'ont pu être notifiées à Mme [L] à raison de son état de santé tel que résultant des accusés de réception datés des 16 et 19 mai 2023.

Saisi, d'une part, par requête du directeur du Centre Hospitalier de Cholet datée du 22 mai 2023 aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dans les 12 jours de l'admission à laquelle a été joint notamment l'avis rédigé le jour même par le docteur [G] [P], psychiatre de l'établissement d'accueil, et, d'autre part, par requête de main-levée de la personne hospitalisée reçue le 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a, par ordonnance rendue le 26 mai 2023 après jonction et sur avis conforme du parquet du 25, rejeté la demande de main-levée présentée par Mme [L] et autorisé la poursuite de la mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète la concernant.

Par lettre simple reçue au Greffe de la cour d'appel d'Angers le 30 mai 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

Dès réception de la procédure, l'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience d'appel du mercredi 07 juin 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public le 31 mai 2023.

Dans un avis circonstancié daté du 05 juin 2023 transmis au greffe de la Cour le jour même, le docteur [G] [P], psychiatre du Césame, a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Aux termes d'un avis motivé daté du 06 juin 2023, le docteur [O] [F], psychiatre de l'établissement, a conclu que l'état de santé de Mme [L] ne permet pas son audition par la cour d'appel du fait de la persistance d'une désorganisation psychique ainsi que des idées mégalomaniaques et délirantes de persécution notamment dirigées contre son père, qui risquent d'être majorées par la sortie de l'unité.

DEBATS EN APPEL

A l'audience publique du 07 juin 2023, Mme [L], dont l'audition s'avère impossible à raison de son état psychique au vu du certificat le plus récent, est représentée par Maître Alain Fouquet, avocat au barreau d'Angers, désigné au titre de la commission d'office en suite de la demande de la personne hospitalisée.

Le conseil de l'appelante ne soulève aucun moyen de forme et sur le fond, s'en rapporte.

Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] et M. [Y] [L], tiers demandeur à l'hospitalisation, sont absents et non représentés.

Dans son avis écrit daté du 05 juin 2023 dont il a été fait rappel à l'audience, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Mme [L] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable et sera déclaré comme tel.

- Sur la poursuite de la mesure de soins

En droit et aux termes de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2° - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 du dit code.

Par ailleurs, l'article L 3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En outre et selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

De même, l'article L 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet de soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate d'une mesure de soins prononcée notamment sur décision du directeur d'établissement.

Enfin, il sera rappelé que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des éléments détaillés dans l'exposé des faits et de la procédure que figurent au dossier l'ensemble des avis et certificats motivés légalement exigés ainsi que les décisions administratives intervenues à ce jour.

La procédure est donc régulière étant précisé qu'aucune observation n'est formulée à cet égard en cause d'appel.

S'agissant de la poursuite de la mesure de soins, les pièces du dossier notamment médicales établissent que Mme [C] [L], patiente âgée de 41 ans et ayant déjà été hospitalisée en secteur psychiatrique à raison d'un trouble psychique persistant, a été admise le 15 mai 2023 au Centre Hospitalier de [Localité 4] en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète en vertu d'une décision du directeur d'établissement prise à la demande de son père selon la procédure d'urgence prévue à l'article L 3212-3 du code de la santé publique du fait de troubles de comportement à domicile ayant justifié sa conduite aux urgences hospitalières dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs années et d'exclusion récente de son logement.

Dans le certificat médical rédigé en vue de l'admission, ont été plus particulièrement objectivés des troubles du comportement sous la forme d'un vécu délirant fécond aux thématiques principalement mégalomaniaque et persécutive avec une anosognosie totale ainsi que le refus catégorique d'une hospitalisation en santé mentale.

La nature et la gravité des troubles ainsi constatés ont caractérisé la nécessité de soins urgents en milieu spécialisé sous contrainte ainsi que le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique de Mme [C] [L] compte tenu d'un état psychique largement décompensé et ce, dans le but de s'assurer d'un temps d'observation clinique suffisant et de reprendre une thérapeutique psychotrope adaptée.

Les divers certificats et avis médicaux parfaitement circonstanciés et motivés se prononçant en faveur du maintien de soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge - notamment ceux rédigés dans les 24 et 72 heures de l'admission de Mme [L] ont mis en évidence la persistance d'une désorganisation psychique ainsi que des idées délirantes chez une patiente non accessible à la critique et totalement anosognosique de ses troubles.

Tel est encore le cas de l'avis motivé actualisé au 05 juin 2023 dont la transmission répond aux exigences de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique.

Le praticien y conclut en effet clairement au maintien en hospitalisation complète au constat de ce que la symptomatologie ayant motivé l'hospitalisation de Mme [L] est toujours présente, que celle-ci reste totalement anosognosique et que les thérapeutiques actuelles sont encore en cours d'adaptation.

L'ensemble de ces éléments médicaux, y compris les plus récents, témoigne ainsi de ce que les troubles dont souffre Mme [L] rendent toujours impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Une main-levée s'avérant prématurée, la décision dont appel sera confirmée; l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties restant à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressée et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Délégué du premier président de la cour d'appel,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant rejeté la demande de main-levée formée par Mme [C] [L] par requête reçue le 23 mai 2023 et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [C] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00013
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00013 ?
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