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01/06/2023 | FRANCE | N°23/00538

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 01 juin 2023, 23/00538


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEOE



Jugement du 21 Mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 23/00182



ARRET DU 1er JUIN 2023



APPELANTS :



Mme [X] [L] [C]

née le 24 Janvier 1996 à [Localité 4] (GUADELOUPE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

C-49007-2023-02492 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



M. [P] [O] [R]

né le 24 Juin 1975 à [Localité 5] (CENTAFRIQUE)

Chez Me [N] [F] - [Adresse 1]

[Local...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEOE

Jugement du 21 Mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 23/00182

ARRET DU 1er JUIN 2023

APPELANTS :

Mme [X] [L] [C]

née le 24 Janvier 1996 à [Localité 4] (GUADELOUPE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-02492 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

M. [P] [O] [R]

né le 24 Juin 1975 à [Localité 5] (CENTAFRIQUE)

Chez Me [N] [F] - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

M. LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 8]

Palais de Justice

[Localité 3]

Pris en la personne de M. Christophe VALISSANT, substitut général, non comparant,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 4 Mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 1er juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [C], née le 24 janvier 1986 aux [Localité 4] (Guadeloupe) et de nationalité française, et M. [P] [R], né le 24 juin 1975 à [Localité 5] et de nationalité centrafricaine, ont déposé un dossier de mariage à la mairie d'[Localité 3] au mois de mai 2022.

La cérémonie était prévue dans un premier temps le 25 juin 2022 puis, dans un second temps, le 6 août 2022.

Le 1er juillet 2022, le maire d'[Localité 3] a avisé le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers de la situation de Mme [C] et M. [R] en faisant état de ses doutes sur l'existence d'un projet commun de mariage au motif que les futurs époux avaient fait connaissance récemment via internet et les réseaux sociaux sans s'être jamais rencontrés physiquement, étant précisé que Mme [C] était seule présente au moment du dépôt du dossier.

Le 4 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers a prononcé une décision de sursis à la célébration du mariage pendant une durée d'un mois, en application de l'article 175-2 du Code civil.

La décision du procureur de la République a été notifiée le 5 juillet 2022 à Mme [C].

Une enquête a été demandée le 4 juillet 2022 par le procureur de la République au commissariat de police d'[Localité 3] qui a fait retour de ses investigations le 17 juillet 2022.

Le 21 juillet 2022, le procureur de la République a formé opposition à mariage et cette décision a été signifiée à Mme [C] ainsi qu'à l'officier de l'état civil de la mairie d'[Localité 3] par acte du 25 juillet 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 19 janvier 2023, Mme [C] et M. [R] ont fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir statuer sur leur demande de mainlevée d'opposition au mariage.

Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Angers a notamment :

- débouté Mme [C] et M. [R] de leur demande en mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers le 21 juillet 2022 ;

- débouté maître [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- condamné Mme [C] et M.[R] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit que la présente décision est exécutoire de droit.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 31 mars 2023, Mme [C] et M. [R] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit : 'Déboute Mme [C] et M. [R] de leur demande en mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Angers le 21 juillet 2022 ; (') Condamne Mme [C] et M. [R] aux entiers dépens de l'instance ; Dit que la présente décision est exécutoire de droit.'

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 4 mai 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 avril 2023, Mme [C] et M. [R] demandent à la présente juridiction de :

- Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers ;

Statuant de nouveau,

- Ordonner la mainlevée de la décision par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers s'est opposé, le 21 juillet 2022, à la célébration du mariage entre Mme [X] [C] et M. [P] [R] ;

- statuer sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 avril 2023, M. Le procureur général près la cour d'appel demande à la cour :

- confirmer le jugement intervenu le 21 mars 2023 en ce qu'il a débouté les parties de leur demande en mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers le 21 juillet 2022 ;

A titre subsidiaire et préalablement à toute décision au fond,

- ordonner une expertise aux fins de vérifier l'authenticité des documents officiels produits et notamment le certificat de fiançailles du 14 septembre 2022, le bulletin d'immatriculation du contribuable et ses annexes (pièce 10) et les certificats de service fait et bulletins de salaire (pièce 18b).

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition à mariage

L'article 146 du Code civil dispose : 'Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'.

D'autre part l'article 175-2 du Code civil prévoit que 'Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai'.

Enfin, 'le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale" (Civ. 1re, 28 octobre 2003, no 01-12 574).

Mme [C] et M. [R] exposent qu'ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de la cousine de ce dernier ; que le premier contact téléphonique s'est fait le 25 octobre 2021 et que les échanges suivants sont intervenus via les réseaux sociaux ; qu'ils ont formé quelques mois plus tard un projet de mariage ; qu'après le jugement critiqué, elle s'est rendue en Centrafrique pour un séjour d'un mois du 20 août au 20 septembre 2022, dans la famille de M. [R] ; que le couple a officialisé ses fiançailles ; que la réalité de leur relation amoureuse est attestée par des proches et parents ; que les réponses apportées lors des auditions confortent une concordance sur plusieurs points.

Ils soutiennent avoir le projet de s'installer à [Localité 5] après le mariage et qu'il ne saurait être opposé à M. [R] qu'il ne participe pas aux charges du mariage alors que celui ci n'est pas contracté.

M. Le procureur général conclut au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la CEDH, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective ; que Mme [C] a désigné M. [R] alternativement comme étant le cousin d'une collègue de travail ou le frère d'une amie ; que le premier contact s'est établi via les réseaux sociaux cinq mois avant le dépôt du dossier de mariage et sans que les époux ne se soient rencontrés physiquement ; que la rencontre n'est intervenue que postérieurement à l'opposition à mariage formée par le procureur de la République ; que le certificat de fiançailles mentionne la date du 25 octobre 2021, soit le jour du premier contact numérique entre les candidats au mariage ; que M. [R] a vu sa demande de visa pour la France refusée deux mois avant le dépôt du dossier de mariage auprès de la mairie d'Angers ; que des divergences apparaissent à la lecture des auditions des parties mettant en cause un projet de couple ; qu'aucune cohabitation n'a eu lieu entre les futurs époux et que la connaissance des familles respectives est limitée.

Sur ce,

La liberté du mariage est protégée par les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Elle est également protégée par les dispositions des articles 8, 12 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Il incombe au Ministre public qui forme une opposition à mariage d'établir le défaut d'intention matrimoniale en démontrant que les époux ou l'un d'eux poursuit un but étranger à la finalité du mariage.

Il doit à cette fin réunir des indices sérieux qui emportent la conviction absolue du défaut d'intention matrimoniale.

La seule situation administrative irrégulière d'un époux n'est pas suffisante en soi pour présumer d'un défaut d'intention matrimoniale.

Néanmoins, le conseil Constitutionnel juge que 'le caractère irrégulier du séjour d'un étranger peut constituer en certaines circonstances, rapprochées d'autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l'union matrimoniale' ( CC 20 novembre 2003 n° 20023.484).

De même, la Cour de cassation a jugé que : ' un mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les article 8 et 12 de la CEDH en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective' (cass 1er juin 2017 n°16-13.441)

En l'espèce, Mme [C] et M. [R] ont été auditionnés respectivement le 11 juillet 2022 par les services de police et le 22 avril 2022 par l'adjoint au maire la mairie d'[Localité 3] pour elle et le 8 juin 2022 à l'ambassade de France à [Localité 5] pour lui.

Il est constant qu'ils ne s'étaient pas rencontrés physiquement avant le dépôt du dossier de mariage en mairie - démarche d'ailleurs remplie par Mme [C] seule - , ne communiquant que par les réseaux sociaux et que le déplacement de Mme [C] en Centrafrique, du 20 août au 20 septembre 2022, est postérieur à l'opposition à mariage formée par le procureur de la République.

Alors que Mme [C] laisse entendre que les échanges via les réseaux sociaux sont très fréquents entre eux de sorte qu'ils sont présumés bien se connaître, des auditions susvisées, il résulte de nombreuses contradictions :

- Ainsi, il est constant que les parties sont entrées en relation après avoir été mises en contact par un tiers ; elles exposent dans leurs écritures que ce tiers était une cousine de M. [R], ce qu'avait indiqué M. [R] le 8 juin 2022.

Or, dans le cadre de son audition par les services de la mairie le 22 avril 2022, Mme [C] a dit que M. [R] était 'le frère d'une amie' et que la rencontre n'avait pas été facilitée par un tiers.

Devant les services de police le 11 juillet 2022, elle a évoqué la recherche d'une 'rencontre avec un homme' et son contact sur facebook via messenger puis par Whatsapp, découvrant que la cousine de M. [R] et elle parlaient du même homme.

- Alors que M. [R] a cité son adresse quartier [Adresse 7] à [Localité 5], Mme [C] a dit qu'il n'a pas d'adresse et qu'elle lui expédie ses courriers à l'ambassade.

- Mme [C] a indiqué aux policiers que son futur époux avait deux soeurs et un frère alors qu'elle a dit à la mairie qu'il un frère et une soeur.

En fait M. [R] a précisé avoir 2 frères et 4 soeurs.

- M. [R] se dit consultant alors que Mme [C] le dit commercial design.

- M. [R] dit que c'est Mme [C] qui a formulé la première la demande en mariage alors qu'elle soutient l'inverse.

Outre ces divergences, il convient de constater que le projet de vie de chaque candidat au mariage est opposé : ainsi, M. [R] conclut à l'absence de volonté de s'établir en France puisqu'il dispose à [Localité 5] d'un logement dont il est propriétaire et qu'il est père de trois enfants mineurs dont il a la charge.

Il s'agit précisément des informations qu'il a déjà données lors de son audition à l'ambassade de France.

Or, Mme [C] a indiqué aux services de police qu'elle était en attente d'un contrat à durée indéterminée en France, avec Evolis à [Localité 6] et qu'elle a déposé une demande de logement auprès de Podhelia. Elle a d'ailleurs dit à la mairie que le couple vivra après l'union dans son logement à Angers.

Elle fait également état de la recherche d'un emploi en France pour M. [R], dit s'être rapprochée du compagnon d'une collègue qui a proposé de 'parler de lui à son entreprise spécialisée dans le cuir' et qui a même envisagé pour celui-ci le covoiturage.

A plus long terme, Mme [C] a pu évoquer de 'repartir s'installer à [Localité 5], avec des projets immobiliers pour monsieur et ouverture d'une boulangerie pour madame', projet non conforté par monsieur étant rappelé que Mme [C] est mère d'un jeune homme encore mineur et étudiant, donc à charge dont il n'est pas évoqué qu'il la suive en Afrique.

Enfin, M. [R] s'est vu refuser le 13 janvier 2021 un visa motifs pris que 'il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu'.

Il ne justifie pas plus aujourd'hui disposer d'un document l'autorisant à se rendre sur le territoire français alors même que le projet commun du couple est de s'unir devant les autorités françaises.

Pour conforter leur prétentions, Mme [C] et M. [R] communiquent enfin des témoignages de la famille et de proches de Mme [C] attestant ' d'une complicité entre les deux familles' ou 'd'un investissement dans l'éducation des enfants à distance', alors qu'il est constant que la famille de Mme [C] ne s'est pas rendue en Afrique dans celle de M. [R] et qu'elle n'a pas rencontré le futur époux - qui n'a d'ailleurs pas séjourné en France depuis juin 2016.

Quant aux attestations de la famille de M. [R], elles rapportent des appréciations morales générales sur Mme [C] et font état de fiançailles et d'échange de bagues entre elle et M. [R], sans plus de précision sur leur comportement l'un vis à vis de l'autre.

On constatera d'ailleurs que le certificat de fiançailles produit fait manifestement état de renseignements erronés puisqu'il porte la date du 25 octobre 2021 comme date des fiançailles alors que ce jour est celui de la première rencontre via internet.

La Cour de cassation autorise les juges du fond à tenir compte de circonstances

postérieures à la célébration pour apprécier la sincérité de l'intention matrimoniale ayant animé les époux ou un seul d'entre eux.

On doit pouvoir dès lors considérer que des éléments sérieux produits postérieurement à l'opposition à mariage et qui viendraient conforter l'intention matrimoniale initiale devraient être pris en considération.

En l'espèce, le séjour en Afrique a été organisé juste postérieurement à l'opposition à mariage pour un temps limité et alors qu'aucun ne dit qu'il est prévu. Cette démarche tardive n'est donc pas convaincante.

Ainsi, eu égard aux nombreuses contradictions et lacunes dans les auditions des parties mettant en évidence une connaissance de l'autre assez approximative, à l'échec pour M. [R] d'obtenir une autorisation de pénétrer sur le territoire français dans un temps proche de la constitution du dossier de mariage et de l'absence de projet de vie de couple cohérent, c'est sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, que les premiers juges ont

considéré que l'intention matrimoniale fait défaut et ont débouté Mme [C] et M. [R] de leur demande de mainlevée de l'opposition à leur mariage formée par le procureur de la République.

Le jugement critiqué sera donc confirmé.

Sur les frais et dépens

M. [R] et Mme [C] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions  ;

Condamne Mme [X] [C] et M. [P] [R] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00538
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00538 ?
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