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25/05/2023 | FRANCE | N°22/00102

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 25 mai 2023, 22/00102


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







NB/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6EN



Jugement du 16 Décembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/2124





ARRET DU 25 MAI 2023



APPELANTE :



Mme [N] [C]

née le 6 Septembre 1995 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0

05008 du 05/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS



INTIMEE :



Mme [H] ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

NB/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6EN

Jugement du 16 Décembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/2124

ARRET DU 25 MAI 2023

APPELANTE :

Mme [N] [C]

née le 6 Septembre 1995 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005008 du 05/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Mme [H] [U]

née le 24 Août 1994 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-490072023001488 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil, à l'audience du 23 Mars 2023, Mme BUJACOUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET : rendu en matière gracieuse

Prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 451 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [C] née le 6 septembre 1995 à [Localité 7] (91) et Mme [H] [P] [M] [E] [U] née le 24 août 1994 à [Localité 5] (61) se sont mariées le 23 août 2014 à [Localité 8] (72).

Mme [U] a donné naissance le 16 janvier 2016 à [X] [G] [F] [J] [U], sans filiation paternelle établie.

Le 25 novembre 2019, [X] a fait l'objet d'un placement provisoire décidé par le procureur de la République, décision dans laquelle il était fait état de l'absence d'autorité parentale de Mme [C], à laquelle l'enfant avait été confiée suite à l'incarcération de sa mère, dans un contexte de séparation du couple.

Un jugement en assistance éducative rendu le 10 mars 2021 par le juge des enfants du Mans a notamment :

- renouvelé le placement d'[X] [U] à l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe jusqu'au 31 mars 2022 ;

- dit que ce placement s'exercera sous la forme d'un placement classique à compter de la décision et jusqu'au 31 août 2021, puis, sauf élément nouveau, d'un placement éducatif au domicile de Mme [U] à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 mars 2022 ;

- dit que jusqu'au 31 août 2021 Mme [U] disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera deux fois par mois au minimum, puis à compter du 1er septembre 2021 d'un droit de visite et d'hébergement continu et élargi sous réserve des droits accordés à Mme [C], selon des modalités organisées en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en déférer au juge des enfants en cas de désaccord ;

- dit que Mme [C] disposera d'un droit de visite partiellement médiatisé en lieu neutre qui s'exercera une fois par semaine, selon des modalités organisées en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d'en référer au juge des enfants en cas de désaccord ;

- dit que ces droits pourront être élargis par le service gardien, après avis du juge des enfants mais sans nouvelle décision, en fonction de l'évolution de la situation, et qu'il devra en être référé au magistrat en cas d'incident.

Le 16 août 2021, Mme [C] a déposé une requête aux fins d'adoption plénière d'[X].

Le ministère public, qui a eu communication du dossier le 4 octobre 2021, s'est opposé au projet d'adoption, au regard des antécédents de violences sur mineurs et de violences en réunion avec des mineurs de Mme [C], et de sa séparation d'avec la mère de l'adoptée depuis Noël 2020, en précisant qu'une procédure de divorce est en cours.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment rejeté la demande de Mme [C] d'adoption plénière de l'enfant [X] [U].

Mme [C] a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre 2021 et réceptionnée le 29 décembre 2021, en ce qu'elle 'rejette la demande de Mme [C] d'adoption plénière de l'enfant [X] [U], conformément aux dispositions des articles 950 et suivants du code de procédure civile, dans la mesure où Mme [C] conteste les motifs retenus dans le cadre de cette décision'.

Un procès-verbal de déclararation d'appel a été délivré par le greffe du tribunal judiciaire du Mans le 4 janvier 2022.

L'affaire est venue à l'audience du 22 septembre 2022, renvoyée au 26 janvier 2023 puis au 23 mars 2023, au fin de citation de Mme [U] par Mme [C] .

Par avis en date des 13 septembre 2022 et 15 mars 2023, le procureur général près la cour d'appel d'Angers conclut à la confirmation de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2022, Mme [C] demande à la présente juridiction de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 16 décembre 2021 en l'ensemble de ces dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] d'adoption plénière de l'enfant [X] [U] ;

Statuant à nouveau :

- prononcer l'adoption plénière de :

- [X] [G] [F] [J] [U] née le 16 janvier 2016 à [Localité 5] et demeurant auprès de l'aide sociale à l'enfant de la Sarthe [Adresse 2] ;

par :

- Mme [N] [C] née le 6 septembre 1995 à [Localité 7] (91), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 9], mariée à Mme [H] [P] [M] [E] [U] le 23 août 2014 à la mairie de [Localité 8] (72) sans contrat de mariage préalable ;

- constater l'accord de Mme [C] et de Mme [U] et dire que l'adopté ajoutera à son nom le nom de Mme [N] [C] et adoptera de ce fait le nom suivant : [U]-[C] ;

- ordonner la transcription du jugement d'adoption en marge des actes civils de l'adopté et de l'adoptant.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2023, Mme [U] demande à la présente juridiction de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 16 décembre 2021 en l'ensemble de ces dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [C] d'adoption plénière de l'enfant [X] [U] ;

En conséquence,

Statuant à nouveau :

- prononcer l'adoption plénière de [X] [G] [F] [J] [U] née le 16 janvier 2016 à [Localité 5] (61) par Mme [N] [C] épouse [U] née le 6 septembre 1995 à [Localité 7] (91) ;

- dire et juger que suivant accord de Mme [C] et de Mme [U] il sera ajouté le nom du second parent à l'enfant et ce dernier portera le nom [U]-[C] ;

- ordonner la transcription du jugement d'adoption en marge de l'acte d'état civil de l'adopté.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [C] soutient qu'elle remplit l'ensemble des critères légaux propres à permettre le prononcé de l'adoption plénière d'[X], contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge.

Elle indique que si les épouses demeurent séparément, elles ne sont pas séparées de corps, demeurent mariées depuis plus de deux ans, et sont âgées de plus de 28 ans.

Elle entend rappeler qu'aucune procédure de divorce n'est en cours depuis Noël 2020, aucune assignation n'ayant été délivrée.

Elle indique que Mme [U] a donné expressément son accord à cette adoption par acte notarié, qu'aucune rétractation n'a été établie, et que l'enfant n'a pas été reconnu par son père naturel.

Elle fait état de la décision du juge des enfants en date du 10 mars 2021, en ce que celui-ci a rappelé que la poursuite d'une procédure d'adoption par Mme [C] apparaissait rassurante quant à la prise en charge d'[X].

Elle explique que la petite fille a toujours considéré Mme [C] comme un de ses parents, et que le juge des enfants a retenu ce point comme un élément d'équilibre de l'enfant.

Elle sollicite que l'adoption plénière de l'enfant par elle puisse être prononcée.

Mme [U] entend préciser que les textes relatifs à l'adoption n'imposent aucune condition liée à la communauté de vie, et qu'aucune procédure de divorce ou de séparation de corps n'a été engagée avec Mme [C].

Elle rappelle avoir donné son accord pour l'adoption de sa fille par acte notarié du 6 novembre 2020 sans rétractation, suivant certificat du 8 janvier 2021.

Elle ajoute que compte tenu des critères réunis pour l'adoption sollicitée et de l'intérêt prioritaire de l'enfant qui a toujours considéré Mme [C] comme son autre parent, il y a lieu de prononcer l'adoption demandée.

Le procureur général rappelle que suite à une ordonnance de placement provisoire en décembre 2019, l'enfant a été confié à l'Aide sociale à l'enfance aux motifs, notamment, de l'instabilité de Mme [U] et de Mme [C], du climat de violence régnant au domicile familial et de l'incarcération de la mère.

Il fait valoir que les conditions exigées par l'article 343 du code civil ne sont pas remplies, ce texte, dans sa version applicable au litige imposant comme condition explicite l'existence d'une communauté de vie entre les époux adoptants.

Il rappelle ainsi qu'il ressort des pièces produites par l'appelante et des notes d'audience, que Mme [C] et Mme [U] ont indiqué devant le tribunal judiciaire être en procédure de divorce et ne plus avoir de vie commune depuis décembre 2020.

Il ajoute que les parties élisant domicile à des adresses différentes, elles doivent être considérées comme 'séparées de corps'.

Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Sur ce,

Il résulte de l'article 343-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, que l'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt- huit ans.

Cet article dispose que l'adoptant marié ne doit pas être séparé de corps.

La notion de séparation de corps doit être comprise en sa définition juridique et ne peut être assimilée à une séparation de fait.

En application de l'article 343-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'adoptant de l'enfant du conjoint n'est pas tenu par la condition d'âge minimum de vingt-huit ans prévue par l'article 343-1 de ce code.

La condition de différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté, fixée, en principe, à quinze ans, est, dans ce cas, réduite à dix ans. Si l'adoption est plénière, elle n'anéantit pas le lien de filiation établi à l'égard du conjoint (article 356 du code civil, dans sa version applicable au litige).

Il résulte de l'article 345-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, que : « L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

- 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

- 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

- 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

- 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant . »

L'article 353 alinéa 1 du code civil prévoit que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Enfin, en application des articles 345-1, 348-1 et 353 du code civil, dans leur version applicable au litige, le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce. (Cass-1ère Civ. - 11 mai 2023 - pourvoi n° 21-17.737)

En l'espèce, l'enfant [X] [G] [F] [J] [U] est née le 16 janvier 2016, à [Localité 5] (61), sans filiation paternelle établie.

La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant du 25 juin 2021 porte mention de la mère, Mme [H] [U], et d'un tiers déclarant, Mme [N] [C].

Il est établi que, par acte notarié du 6 novembre 2020, Mme [U] a consenti à l'adoption de l'enfant par Mme [C], sa conjointe, et qu'elle n'a pas usé de la faculté de rétractation dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 348-3 du code civil, ainsi que l'atteste Me [Z] [S], notaire à [Localité 6], le 8 janvier 2021.

Si les parties ne contestent pas vivre séparément, elles indiquent qu'aucune procédure de divorce ou de séparation de corps n'est actuellement en cours, il doit donc en être déduit que la condition du mariage est toujours acquise au moment où la cour statue.

Dès lors, les conditions légales de l'adoption plénière visées par les dispositions des articles 345-1 et suivants du code civil sont réunies à la date à laquelle la cour se prononce.

Il y a donc lieu de déterminer s'il y a bien existence d'un projet parental commun et s'il est de l'intérêt de l'enfant de prononcer cette adoption.

Mme [C] souligne dans sa requête que la naissance de l'enfant était un projet commun aux deux femmes et il résulte bien de l'acte de naissance qu'elle s'est désignée tiers déclarant à la mairie.

Il ressort de la décision du juge des enfants du 10 mars 2021 qu'à cette date une procédure de divorce par consentement mutuel était en cours, et il n'est pas contesté que les parties soient séparées à ce jour.

Le juge des enfants rappelle que lors du placement de l'enfant en décembre 2019, est soulignée l'instabilité tant affective que comportementale de la mère, Mme [U], et de son épouse, mais également du climat de violence perpétuelle dans lequel évolue l'enfant, du rapport à la loi questionnant de ses figures parentales, de l'incarcération de Mme [U] et de celle de Mme [C] quelques temps plus tard, et du contexte familial insécurisant pour la petite fille qui en résulte.

Concernant l'évolution de la situation, il est précisé que Mme [U] et Mme [C] ont entamé une formation correspondant à leurs aspirations, apuré leur dette locative, et sont suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation sans qu'il y ait d'autres condamnations.

Le juge des enfants précise encore que l'enfant investit positivement la famille d'accueil, ce qui ne l'empêche pas de profiter pleinement des moments passés avec les deux femmes, qu'elle attend avec impatience.

Les deux figures parentales sont vues comme s'inscrivant dans une communication de qualité à l'égard de la famille d'accueil et tiennent un discours positif et sécurisant à leur fille.

Au cours des droits de visite, est observé un lien mères-fille de qualité, avec des interactions chaleureuses et adaptées.

Ainsi le juge des enfants confirme l'attachement incontestable de Mme [U] et Mme [C] à l'enfant, leur capacité éducative certaine, l'investissement dans le travail éducatif et la prise en compte des besoins de la petite fille, avec une évolution de leur situation personnelle démontrant qu'elles ont intégré les attendus de la décision de justice et les conditions d'un retour d'[X] auprès d'elles.

Il ajoute qu'elles ont accepté de considérer leur part de responsabilité dans le placement et parviennent, avec le soutien du référent éducatif, à prioriser l'intérêt de l'enfant et ses besoins avant la satisfaction de leurs désirs.

Concernant la procédure d'adoption, le juge des enfants constate qu'elles ne semblent pas entretenir de rapports conflictuels comme en témoigne le divorce entamé selon la procédure de consentement mutuel et la poursuite de la procédure d'adoption, ce qui apparaît pour lui rassurant et augurer de la capacité des conjointes à préserver l'enfant de leur difficultés conjugales et respecter la place de l'autre auprès de l'enfant.

Il est préconisé la poursuite du travail éducatif et la nécessité pour elles de se montrer transparentes à l'égard du service, y compris dans leurs difficultés et changement de situation, afin d'offrir à la petite fille un cadre sécurisant lui permettant de grandir sereinement et d'incarner des figures parentales responsables et repérantes.

À cet égard, le premier juge rappelle que le placement de l'enfant s'est poursuivi à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à un retour chez sa mère le 1er septembre 2021, sous forme d'un placement éducatif à domicile, décidé le 10 mars 2021.

Il indique aussi que dans ces trois décisions, le juge des enfants a accordé à Mme [C] un droit de visite sur l'enfant, de sorte que les liens entre [X] et elle ont été maintenus, au même titre qu'avec Mme [U], en dépit de l'incarcération de cette dernière, de la séparation des deux femmes et de la mesure de placement.

Mme [B] [O], voisine du couple, témoigne de ce que l'enfant a un lien très fort avec Mme [C], la surnommant '[A]', Mme [C] étant aux petits soins pour la petite fille et la considérant comme sa fille, ayant toujours été présente pour [X] depuis sa naissance.

Il ressort de ces éléments que Mme [C] s'est investie dans la prise en charge de l'enfant, y compris depuis la séparation du couple, au point que le juge des enfants la considère comme le deuxième parent, sans aucune difficulté.

Il est confirmé par ce magistrat que la petite fille accueille chaleureusement Mme [C] et que cette dernière est très soucieuse de l'intérêt de l'enfant et de la réussite du suivi éducatif mis en place.

En définitive, les renseignements sur le placement de l'enfant et le suivi éducatif entrepris depuis 2019 permettent de s'assurer de la bonne évolution de la famille, malgré le peu d'éléments donnés par les parties elles-mêmes, notamment concernant les condamnations pénales, et sachant que le parquet n'a pas fait état de difficultés récentes à cet égard ni précisé les dates et circonstances des condamnations passées évoquées en première instance.

Ainsi, la qualité de l'implication et de la relation affective de Mme [C] à l'égard de l'enfant, dès le projet de sa conception, est donc suffisamment établie.

Le projet parental commun est réel et continu et il est de l'intérêt de l'enfant, qui a investi Mme [C] dans son rôle de deuxième parent, de voir concrétiser un lien de filiation avec cette dernière, permettant d'assurer à [X] un cadre sécurisant et protecteur pour son avenir.

Il convient donc de retenir que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, la décision de première instance sera donc infirmée de ce chef.

Sur les effets de l'adoption plénière

Il résulte de l'article 355 du code civil que l'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

L'article 357 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

Les parties sollicitent que soit ajouté au nom de l'enfant, le nom de Mme [C], et que le nom d'[X] soit le suivant suivant : [U]-[C].

La demande de tiret séparatif entre les deux noms de famille ne pourra être accueillie, faute d'être conforme à l'article 357 du code civil.

Ainsi, il sera ajouté le nom du second parent à l'enfant, ce dernier portera le nom : [U] [C].

Sur les dépens

Chaque partie conservera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans ;

Statuant à nouveau,

PRONONCE l'adoption plénière de l'enfant [X] [G] [F] [J] [U] née le 16 janvier 2016 à [Localité 5] (61) par Mme [N] [C] née le 6 septembre 1995 à [Localité 7] (91) ;

DIT que l'adoption produira ses effets à compter du 16 août 2021, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal judiciaire du Mans ;

DIT que l'enfant portera le nom de famille : [U] [C] (1ère partie : [U], seconde partie : [C]), et se prénommera : [X] [G] [F] [J] ;

DIT que la filiation naturelle de l'enfant demeure établie à l'égard de Mme [H] [P] [M] [E] [U] ;

ORDONNE la transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil de la mairie d'[Localité 5] (61) avec mention du terme adoption en marge de l'acte de naissance de l'adoptée ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00102
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00102 ?
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