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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00424

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 25 mai 2023, 20/00424


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 20/00424 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTE



Jugement du 17 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 12/02721



ARRET DU 25 MAI 2023



APPELANT :



M. [T] [O]

né le 01 Octobre 1927 à [Localité 30]

[Adresse 29]

[Localité 30]



Représenté par Me Diane BARON de la SELARL LEXCAP, avocat au barrea

u de SAUMUR - N° du dossier 20S00485



INTIMES :



Mme [J] [O] épouse [I]

née le 01 Juillet 1930 à [Localité 34]

[Adresse 32]

[Localité 14]



Mme [L] [B] épouse [M]

née le 30 Juin 1958 à [Localit...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 20/00424 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUTE

Jugement du 17 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 12/02721

ARRET DU 25 MAI 2023

APPELANT :

M. [T] [O]

né le 01 Octobre 1927 à [Localité 30]

[Adresse 29]

[Localité 30]

Représenté par Me Diane BARON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 20S00485

INTIMES :

Mme [J] [O] épouse [I]

née le 01 Juillet 1930 à [Localité 34]

[Adresse 32]

[Localité 14]

Mme [L] [B] épouse [M]

née le 30 Juin 1958 à [Localité 35]

[Adresse 11]

[Localité 24]

M. [S] [B]

né le 23 Décembre 1959 à [Localité 28]

[Adresse 8]

[Localité 22]

M. [K] [B]

né le 29 Mars 1961 à [Localité 28]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Mme [Y] [B]

née le 25 Juin 1963 à [Localité 28]

[Adresse 7]

[Localité 27]

M. [H] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de M. [H] [B], son père

né le 06 Janvier 1965 à [Localité 28]

[Adresse 9]

[Localité 30]

M. [D] [B] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de M. [H] [B], son père

né le 11 Mars 1972 à [Localité 27]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée à l'audience par Me Elisabeth ROULEAU, avocats au barreau d'ANGERS

M. [Z] [O]

né le 25 Novembre 1928 à [Localité 26]

[Adresse 1]

[Localité 19]

M. [U] [O]

né le 18 Septembre 1935 à [Localité 30]

'Les Ajoncs'

49260 SAINT-MACAIRE-DU-BOIS

M. [R] [O]

[Adresse 20]

[Localité 21]

M. [C] [O]

[Adresse 25]

[Localité 18]

M. [P] [O]

[Adresse 23]

[Localité 16]

Mme [N] [O]

[Adresse 10]

[Localité 17]

Représentés par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, substitué à l'audience par Me Laurent BEZIE, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mars 2023, Mme COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [O] est décédé le 23 avril 2006, laissant pour lui succéder ses enfants :

- [T] [O], né le 1er octobre 1927

- [Z] [O], né le 25 novembre 1928

- [J] [O] épouse [I], née le 1er juillet 1930

- [U] [O], né le 18 septembre 1935

- [W] [O] épouse [B], née le 24 septembre 1939

Par jugement en date du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Angers a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [O], désigné maître [G], notaire pour y procéder et ordonné une expertise immobilière.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 août 2017.

Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- débouté Mme [J] [O] épouse [I], M. [S] [B], Mme [L] [B] épouse [M], Mme [Y] [B] veuve [V], M. [K] [B], M. [H] [B] en son nom personnel et ès qualités et M. [D] [B] en son nom personnel et ès qualités de leur demande de salaire différé au bénéfice de Mme [W] [O] épouse [B], décédée, pour la période de juillet 1953 à octobre 1957 ;

- débouté Mme [J] [O] épouse [I] de sa demande de salaire différé pour la période de 1948 à 1951 ;

- débouté M. [U] [O] de sa demande de salaire différé pour la période de 1953 à 1958 avec interruption de deux années pour service militaire en Algérie ;

- débouté M. [Z] [O] de sa demande de salaire différé pour la période de 1946 à 1952 avec interruption d'un an pour service militaire ;

- débouté M. [T] [O] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de terres de polyculture cadastrées section ZE n° [Cadastre 6] sise [Adresse 31] et section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 33] ;

- constaté que le Gaec [O] exploite l'ensemble des terres indivises pour lesquels il règle un loyer conformément aux termes d'un bail en date du 7 septembre 1970 ;

- débouté M. [T] [O] de sa demande au titre des droits de plantation ;

- rejeté toutes ses autres demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Selon déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 6 mars 2020, M. [T] [O] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont rejeté toutes ses autres demandes, le tribunal ayant omis de statuer sur la demande de créance de salaire différé de M. [T] [O] pour un montant de 4 années et demi soit 58 656 euros.

Le 15 février 2021, M. [Z] [A] [F] [E] [O] est décédé.

Par assignations en date des 20 et 21 décembre 2021, M. [T] [O] a appelé en la cause Mme [N] [O], Mme [P] [O], M. [C] [O] et M. [R] [O] en leur qualité d'ayants droits de M. [Z] [O].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 mars 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées régulièrement le 6 août 2020, M. [T] [O] demande à la présente juridiction de :

- recevoir M. [T] [O] ;

en son appel partiel en le disant recevable et bien fondé ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce sens qu'il a rejeté la demande de salaire différé de M.[T] [O] ;

- dire et juger que M. [T] [O] est titulaire d'une créance de salaire différé pour un montant de 4 années et demie soit 9.40 euros x 2/3 x 2 080 x 4 ans ¿ soit 58 656 euros ;

- condamner les intimés à verser à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées régulièrement le 2 septembre 2020, Mme [J] [O] épouse [I], M. [S] [B], Mme [L] [B] épouse [M], Mme [Y] [B] veuve [V], M. [K] [B], M. [H] [B] en son nom personnel et ès qualités et M. [D] [B] en son nom personnel et ès qualités demandent à la présente juridiction de :

- débouter M. [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées'et, ce faisant, confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a rejeté sa demande de salaire différé';

- condamner M. [T] [O] à verser à Mme [J] [I], Mme [L] [B] épouse [M], M. [S] [B], M. [K] [B], Mme [Y] [B] Veuve [V], M. [H] [B] et M. [D] [B] en cause d'appel, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [T] [O] aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées régulièrement le 18 septembre 2020, M [U] [O] et M. [Z] [O], désormais représenté par ses ayants droits, demandent à la présente juridiction de :

- à titre principal, dire et juger l'appel de M. [T] [O] irrecevable ;

- à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angers susceptible d'être saisi sur requête en omission de statuer ;

- à titre très subsidiaire, voir débouter M. [T] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;

- en toute hypothèse, condamner M. [T] [O] à payer à chacun des concluants 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

M. [U] [O] et M. [Z] [O], désormais représenté par ses ayants droits, exposent que ce moyen a déjà été soulevé devant le conseiller de la mise en état ; qu'ils réitèrent en tant que de besoin devant la cour.

Ils soutiennent que le jugement leur a été signifié le 7 février 2020 ; que M. [T] [O] justifie d'une déclaration d'appel partielle du 6 mars 2020 ; que cet appel n'a pas été notifié à l'encontre des concluants [Z] et [U] [O] qui n'ont jamais reçu la moindre notification parce que la déclaration d'appel porte les noms de [U] [B] et [Z] [B] ; que M. [T] [O] a finalement signifié la déclaration d'appel établie à l'encontre de [U] et [Z] [B] à [Z] et [U] [O] le 22 juin 2020 ainsi que ses conclusions d'appel ; que cette notification ne saurait effacer le fait qu'aucun appel n'a jamais été enregistré à leur encontre dans le délai d'un mois et que la signification ultérieure est sans effet, de même que la notification des conclusions ; que l'appel est donc irrecevable et inopposable aux concluants.

Mme [J] [O] épouse [I], M. [S] [B], Mme [L] [B] épouse [M], Mme [Y] [B] veuve [V], M. [K] [B], M. [H] [B] en son nom personnel et ès qualités et M. [D] [B] en son nom personnel et ès qualités n'ont formé aucune observation de ce chef.

M. [T] [O] n'a formé aucune observation de ce chef.

Sur ce,

Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi de cette difficulté sur incident, a rejeté la demande de M. [U] [O] et de M. [Z] [O].

Par application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile en son dernier alinéa, 'les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.

La cour n'a donc pas à connaître de la fin de non recevoir soutenue par M. [U] [O] et M. [Z] [O] aux droits duquel viennent ses ayants droits.

Sur la compétence de la cour d'appel

M. [Z] [O] et M. [U] [O] exposent que M. [T] [O] soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de salaire différé ; qu'il lui appartenait non pas de faire appel mais de présenter devant la juridiction ayant rendu la décision, à savoir le tribunal de grande instance d'Angers, une requête en omission de statuer ; que la cour est donc incompétente.

Mme [J] [O] épouse [I], M. [S] [B], Mme [L] [B] épouse [M], Mme [Y] [B] veuve [V], M. [K] [B], M. [H] [B] en son nom personnel et ès qualités et M. [D] [B] en son nom personnel et ès qualités n'ont formé aucune observation de ce chef.

M. [T] [O] n'a formé aucune observation de ce chef.

Sur ce,

L'article 463 du Code de procédure civile dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.

En l'espèce, il résulte du jugement déféré que dans des conclusions déposées le 3 juillet 2018,M. [T] [O] a notamment sollicité du tribunal 'qu'il dise que M. [T] [O] est titulaire d'une créance de salaire différé pour un montant de 4 années et demie soit 9,40 euros x 2/3 x 4ans soit 58 656 euros'.

En application de l'article 480 du Code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée.

La juridiction saisie a, dans le dispositif de sa décision, concernant les demandes présentées par M. [T] [O] :

- 'débouté M. [T] [O] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de terres de polyculture cadastrées section ZE n° [Cadastre 6] sise [Adresse 31] et section [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 33] ;

- constaté que le Gaec [O] exploite l'ensemble des terres indivises pour lesquels il règle un loyer conformément aux termes d'un bail en date du 7 septembre 1970 ;

- débouté M. [T] [O] de sa demande au titre des droits de plantation ;

- rejeté toutes ses autres demandes.'

En dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes ses autres demandes', il ne résulte pas des motifs de la décision que le tribunal a examiné la demande afférente au salaire différé. Il a donc effectivement omis de statuer de ce chef.

La cour n'ayant été saisie que pour statuer sur cette demande omise par le premier juge, alors que l'appel est une voie de réformation ou d'annulation et non de complément ou de retranchement, il est de la compétence du tribunal de grande instance de connaître de la demande de salaire différé sur laquelle il a été omis de statuer, pour garantir le double degré de juridiction (2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-20.728), par recours à la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ou par l'introduction d'une nouvelle instance selon la procédure de droit commun.

M. [T] [O] sera donc renvoyé à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Sur les frais et dépens

M. [T] [O] sera condamné aux dépens d'appel et à payer globalement à Mme [J] [O] épouse [I], M. [S] [B], Mme [L] [B] épouse [M], Mme [Y] [B] veuve [V], M. [K] [B], M. [H] [B] en son nom personnel et ès qualités et M. [D] [B] en son nom personnel et ès qualités la somme de 1 000 euros et globalement à M. [U] [O] et Mme [N] [O], Mme [P] [O], M. [C] [O] et M. [R] [O] venant en représentation de M. [Z] [O] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INVITE M. [T] [O] à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;

CONDAMNE M. [T] [O] à payer globalement à Mme [J] [O] épouse [I], M. [S] [B], Mme [L] [B] épouse [M], Mme [Y] [B] veuve [V], M. [K] [B], M. [H] [B] en son nom personnel et ès qualités et M. [D] [B] en son nom personnel et ès qualités la somme de 1 000 euros et globalement à M. [U] [O] et Mme [N] [O], Mme [P] [O],M. [C] [O] et M. [R] [O] venant en représentation de M. [Z] [O] la somme de 1 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/00424
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00424 ?
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