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25/05/2023 | FRANCE | N°18/01104

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 25 mai 2023, 18/01104


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B





MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 18/01104 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKET



Jugement du 04 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00843



ARRET DU 25 MAI 2023



APPELANTS :



Mme [T] [H] épouse [D]

née le 9 Février 1960 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 13]



M. [F] [H]

né le 27 Décembre 1958 à [Localité 12]
>[Adresse 7]

[Localité 12]



Mme [B] [H] épouse [S]

née le 8 Novembre 1957 à [Localité 30]

[Adresse 26]

[Localité 10]



Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'ad...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/01104 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKET

Jugement du 04 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00843

ARRET DU 25 MAI 2023

APPELANTS :

Mme [T] [H] épouse [D]

née le 9 Février 1960 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 13]

M. [F] [H]

né le 27 Décembre 1958 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Mme [B] [H] épouse [S]

née le 8 Novembre 1957 à [Localité 30]

[Adresse 26]

[Localité 10]

Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et par Me Antoine DE GUERRY, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMEE :

Mme [E] [H] épouse [C]

née le 07 Avril 1956 à [Localité 29]

[Adresse 14]

[Localité 15]

Représentée par Me Fabienne LAURENT-LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN LAURENT-LODDO - BRAUD, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 23 Mars 2023, Mme COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

Du mariage de M. [G] [H], né le 22 août 1927, et de Mme [P] [Y], née le 15 juillet 1935, sont nés :

- [E] [H] épouse [C], née le 7 février 1956

- [B] [H] épouse [S], née le 8 novembre 1957

- [F] [H], né le 27 décembre 1958

- [T] [H] épouse [D], née le 9 février 1960

M. [G] [H] est décédé le 6 juin 2011. Mme [P] [Y] épouse [H] est décédée le 30 mai 2015.

A la suite du décès de Mme [Y], Maître [X] [U], notaire à [Localité 17], a établi le 29 décembre 2015 un procès-verbal de dires de l'ensemble des héritiers mentionnant un actif net successoral de 15 794,25 euros.

Par acte d'huissier en date du 21 février 2017, Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] ont fait assigner Mme [E] [H] épouse [C] et M. [K] [C] son époux, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans pour entendre ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de leurs parents, condamner Mme [E] [H] épouse [C] à rapporter à la succession une somme de 300 000 francs et à être exclue du partage.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- mis hors de cause M. [K] [C] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de M. [G] [H] et de Mme [P] [Y] ;

- commis pour y procéder maître [X] [U], notaire à [Localité 17], et le juge chargé du suivi des successions au tribunal de grande instance du Mans pour faire rapport en cas de difficultés ;

- débouté Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S], M. [F] [H] de leur demande tendant au rapport à la succession de la somme de 300 000 francs par Mme [E] [H] épouse [C] ;

- débouté Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S], M. [F] [H] de leur demande subséquente tendant à voir exclure Mme [E] [H] épouse [C] du partage de cette somme pour recel successoral ;

- débouté Mme [E] [H] épouse [C] de sa demande tendant à dire que la vente consentie le 15 février 2002 par Mme [P] [Y] à la [...] est une donation déguisée et que les biens doivent être rapportés à la succession par Mme [T] [H] épouse [D] ;

- dit que doivent être rapportés à la succession en valeur au jour du partage :

' la somme de 20 000 francs au titre de la donation faite à M. [F] [H] par les parents [H] pour l'acquisition de la parcelle de terrain '[Localité 24]' d'une contenance de 9 a et 97 ca située à [Localité 27] section B n° [Cadastre 6], selon acte de Maître [L] du 18 juillet 1992 ;

' la somme de 10 000 francs au titre de la donation faite à Mme [E] [H] épouse [C] par Mme [P] [Y] d'une parcelle de terre située '[Localité 21]' à [Localité 29], section A n° [Cadastre 8] d'une contenance de 84 a et 10 ca ;

- dit que le notaire commis évaluera les biens au jour du partage et mentionnera la valeur de la composition de la masse ;

- condamné Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] in solidum aux dépens de l'instance ;

- condamné Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] in solidum à payer à Mme [E] [H] épouse [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au jugement.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 mai 2018, Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'il est dit que les appelants sont déboutés de leur demande de rapport à la succession de la somme de 300 000 francs par Mme [E] [H] épouse [C], et d'exclusion de celle-ci des opérations de partage de cette somme ; en ce que les appelants ont été condamnés aux dépens et à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [H] épouse [C] a constitué avocat le 27 juin 2018.

Suivant conclusions déposées le 5 octobre 2018 elle a formé appel incident du jugement du 4 avril 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à dire que la vente consentie le 15 février 2002 par Mme [P] [Y] épouse [H] à la [...] est une donation déguisée et que les biens doivent être rapportés à la succession par Mme [T] [H] épouse [D].

Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour d'appel a notamment :

- déclaré irrecevables les pièces et conclusions déposées par les parties après l'ordonnance de clôture ;

Avant dire droit,

- ordonné une mesure d'expertise en écritures ;

- confié cette mesure d'expertise à Mme [J] [I], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes en l'absence d'expert dans cette catégorie sur la cour de Céans, avec pour mission :

' se faire communiquer le document dactylographié commençant par 'Monsieur [K] [W] [N] [Z] [C] et Madame [E] [O] [A] [H] son épouse demeurant ensemble [Adresse 16]" et finissant par 'Le présent acte signé l'an deux mille quatre, le dix février à [Localité 29]' portant quatre signature attribuées à M. [G] [H], Mme [P] [Y] épouse [H], M. [K] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] par Maître [X] [U], notaire à [Adresse 18] - [XXXXXXXX01] [Courriel 28], lequel, avant de s'en dessaisir, en dressera et signera une copie sur support papier sur Iaquelle il sera fait mention de sa conformité à l'original par l'expert destinataire, cette copie étant substituée à l'original, certifiée conforme à l'original par le président de la chambre départementale des notaires de la Sarthe, et en tenant lieu jusqu'à sa réintégration ;

' si en cas d'impossibilité par cet auxiliaire de justice de production de l'acte, l'expert demandera production de sa copie aux parties, la conformité de l'exemplaire produit étant attesté par toutes les parties de manière contradictoire ;

' se faire remettre par les parties tout document de comparaison utile et notamment la promesse authentique de vente en date du 8 août 1983 dressée par Maître [L], notaire ; l'acte de donation entre les époux [G] et [P] [H] en date du 6 janvier 1984 ; la reconnaissance de dette en date du 13 février 1992 reçue par Maître [L] ; la carte nationale d'identité de Mme [P] [Y] épouse [H] établie le 17 mai 2011 ; un courrier adressé par Mme [P] [H] à Maître [U] notaire le 20 septembre 2011 ; une pièce adressée à ce notaire à cette date intitulée testament et établie par Mme [P] [H] ; un courrier établi par Mme [P] [H] à l'adresse de Maître [U] le 28 septembre 2011 ; la page 13 de l'acte de vente de la parcelle [Localité 23] en date du 27 janvier 2012 ;

' dire si les signatures portées sur le document daté du 10 février 2004 peuvent être attribuées à M. [G] [H] et à Mme [P] [Y] épouse [H] ;

- sursis à statuer sur toutes les demandes ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 23 mars 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées régulièrement le 24 février 2023, Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] demandent à la présente juridiction de :

- homologuer le rapport d'expertise de Mme [I] ;

- confirmer le jugement du 4 avril 2018 sur l'ouverture des opérations, les désignations et les rapports autres que celui de la somme de 300 000 francs ;

Réformant sur le surplus :

- dire que le document dactylographié daté à [Localité 29] du 10 février 2004 est un faux fabriqué par les époux [C] et annuler tous ses éventuels effets probatoires ;

- dire n'y avoir lieu à une quelconque compensation avec une indemnité d'occupation ;

- condamner Mme [E] [H] épouse [C] à rapporter à la succession des parents [H], au titre de la somme de 300 000 francs non remboursée, le montant nominal de 45 734,71 euros outre intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 30 mai 2015, avec capitalisation annuelle à compter de cette date, la première fois le 30 mai 2016 puis chaque année jusqu'au règlement définitif de la succession ;

- dire que, du fait de son recel, Mme [E] [H] épouse [C] sera exclue du partage de cette somme ;

- rejeter toute autre prétention contraire aux présentes ;

- condamner Mme [E] [H] épouse [C] à payer conjointement à Mme [T] [H] épouse [D], M. [F] [H] et Mme [B] [H] épouse [S] :

' l'intégralité des dépens qui comprendront les frais d'expertise graphologique judiciaire pris en charge à concurrence de ¿ par les concluants (mémoire) ;

' à titre de dommages intérêts pour la tentative d'escroquerie au jugement, 6 000 euros ;

' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 19 851 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, Mme [E] [H] épouse [C] demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [H] épouse [C] de sa demande de rapport de la donation indirecte consentie à Mme [T] [H] épouse [D] ;

En conséquence,

- débouter M. [F] [H], Mme [T] [H] épouse [D] et Mme [B] [H] épouse [S] de leurs demandes de rapport à la succession et d'exclusion de Mme [E] [H] épouse [C] du partage de la somme de 47 259,20 euros ;

- déclarer que la vente des parcelles situées à [Localité 29] à la [...] constitue une donation déguisée qui devra être soumise à rapport ;

- fixer une indemnité d'occupation sur les 5 dernières années due à Mme [E] [H] épouse [C] au titre de l'occupation de la maison construite à [Localité 29] ;

- ordonner la compensation de cette indemnité avec la donation de 45 000 euros dont a bénéficié Mme [E] [H] épouse [C] ;

- condamner M. [F] [H], Mme [T] [H] épouse [D] et Mme [B] [H] épouse [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;

 

A titre subsidiaire,

- débouter les consorts [H] de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;

A titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant dans de larges proportions ;

- réduire le montant des frais sollicités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans de larges proportions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rapport de la somme de 300 000 francs

Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] soutiennent que leur soeur a manipulé leurs parents pour obtenir des avantages.

Ils exposent qu'à l'issue d'une opération croisée Mme [E] [H] épouse [C] se faisait donner la parcelle du [Localité 21] à [Localité 29], qu'elle y faisait construire une modeste maison, qu'elle l'échangeait avec la maison de ses parents au [Adresse 25], et qu'elle s'acquittait avec son époux d'une soulte de 170 000 francs pour rééquilibrer ; qu'elle n'a pas pu financer la soulte de 170 000 francs et que l'échange n'a donc pas pu se faire mais qu'elle est restée donataire de la parcelle '[Localité 21]' et par conséquent de la maison qui y est édifiée.

Ils ajoutent qu'en parallèle, les époux [H]-[Y] ont vendu le 25 juillet 1991 leur maison du [Adresse 25] aux époux [M], moyennant la somme de 365 000 francs, et le terrain à côté à l'office public d'HLM moyennant la somme de 160 000 francs ; que Mme [Y] épouse [H] a vendu une maison qui lui avait été donnée par ses propres grands-parents pour le prix de 150 000 francs.

Ils disent encore que, par acte du 13 février 1992, maître [L], notaire, a constaté une reconnaissance de dette des époux [C] à l'égard des époux [H]-[Y] d'une somme de 300 000 francs 'pour financer à due concurrence les travaux effectués dans une maison d'habitation appartenant à M. et Mme [C] située [Localité 21] commune de [Localité 29]' ; qu'ils se sont engagés à rembourser dans un délai de 12 ans mais n'ont rien payé ; que le document daté du 10 février 2004, où figurent apparemment les signatures des parents [H], lequel dit : « nous considérons que la somme de 300 000 Frs que nous leur avons prêtée avec reconnaissance de dette du 13 février 1992 sera en totalité remboursée par la valeur financière de toutes ces années de logement » est un faux tel que celà ressort de l'expertise.

Ils soulignent que Mme [E] [H] épouse [C] n'a pas fait état du document dans le procès-verbal de dires du 29 décembre 2015 mais l'a déposé à l'étude [U] deux jours avant le seul rendez-vous commun du 1er octobre 2015 ; qu'un document établi en 2011 par Mme [P] [Y], intitulé testament, dont il ne subsiste qu'une copie, exprime exactement le contraire 'je souhaite faire apparaître qu'un don manuel de 300 000 Francs a été fait à notre fille aînée [E] [C] suite à la vente de notre propriété située à [Adresse 25] ' ; que l'acte notarié du 6 juin 1983 stipule l'occupation gratuite des parents ; qu'une reconnaissance de dette notariée date du 13 février 1992.

Ils soutiennent que la mise à disposition à leurs parents de la maison édifiée sur le terrain [Localité 21] à [Localité 29] n'a jamais été prévue contre indemnité d'occupation ; que l'acte de 1983 prévoyait que 'en cas de non remboursement dans le délai de 12 ans et en tout état de cause, en cas de décès de M. et Mme [H] [Y] ou de l'un d'eux, au cours de ce délai, la somme ainsi prêtée s'imputera sur les droits de Mme [C] dans la succession du prémourant de M. et Mme [H]' ; que même à prendre encompte une 'compensation' qui aurait été implicitement accordée par les parents [H], cette compensation n'aurait eu aucune contrepartie réelle et constituerait donc une libéralité rapportable puisque d'une part la gratuité de l'occupation était expressément prévue par l'acte initial de 1983, que, d'autre part, 'la valeur financière de toutes ces années de logement' est une notion totalement artificielle puisque ce logement avait été entièrement financé par les époux [H], la reconnaissance de dette du 13 février 1992 le précisant expressément 'pour financer à due concurrence les travaux effectués dans une maison d'habitation appartenant à M. [C] sise au [Localité 21] commune de [Localité 29]'; qu'enfin, ils se comportaient en véritables propriétaires puisqu'ils payaient toutes les charges et aménagements, même de gros 'uvre.

Subsidiairement, ils soutiennent que quand Mme [Y] épouse [H] est décédée, le 30 mai 2015, elle habitait encore la maison ; que seules les conclusions de Mme [E] [H] épouse [C] du 21 septembre 2017, réclamant une indemnité, sont susceptibles d'interrompre la prescription quinquennale d'une éventuelle indemnité d'occupation ; que seule la période du 21 septembre 2012 (5 ans avant l'interruption de la prescription) au 30 mai 2015, date du décès, serait indemnisable.

Mme [E] [H] épouse [C] soutient que Mme [Y] et M. [H] étaient propriétaires de terrains qu'ils souhaitaient attribuer à chacun de leurs quatre enfants ; que M. [F] [H] a reçu le terrain situé au bord de l'Huisne à [Localité 27] d'une valeur de 12 000 euros ; qu'elle-même a reçu le terrain '[Localité 23]' en 1977 qui a été remis dans la succession en 2012 ; que [T] [H] épouse [D] a acheté trois autres terrains au prix de 15 000 euros, largement sous-estimés ; que seule [B] [H] épouse [S] n'a rien reçu, suite à une dispute avec leur père, après avoir vainement tenté de faire placer leur mère sous tutelle.

Elle expose qu'aux termes d'un acte notarié du 6 juin 1983, passé en présence de toutes les parties, parents et les quatre enfants, et ayant fait l'objet d'une publicité foncière, il a été convenu que M. et Mme [H] faisaient donation du terrain situé '[Localité 21]' à [Localité 29] à M. et Mme [C] à charge pour eux d'y faire construire une maison d'habitation, qu'en contrepartie, ces derniers venaient occuper la maison des parents [H] située au [Adresse 25] ; qu'il était prévu dans l'acte que l'occupation de la maison de [Localité 29] par les parents [H] était gratuite et que lors de l'échange des maisons, une soulte de 170 000 Francs (25.916,33 euros) serait due par les époux [C] pour compenser la différence de prix entre les deux biens immobiliers (400.000 Francs soit 60.979,61 euros pour la maison située [Adresse 25] et 230 000 Francs soit 35.063,27euros pour celle construite sur le terrain [Localité 21]) ; qu'un acte du 12 octobre 1983 a mis en oeuvre la donation du terrain prévue dans la promesse de vente signée le 6 juin précédent ; que les époux [C] ont contracté trois prêts pour faire construire la maison qu'ils ont assumé sur leurs deniers propres ; qu'en 1989, ils ont quitté la maison située au [Adresse 25] pour couper court aux accusations de leur soeur de financement du bien par les parents, pour habiter sur la commune d'Arange en location ; que la soulte de 170 000 Francs soit 25.916,33 euros n'était plus due ; que par acte du 13 février 1992, un prêt de 45 000 euros a été accordé par les époux [H] aux époux [C] suivant reconnaissance de dettes pour assumer leur loyer ; que, par acte dactylographié du 10 février 2004, M. [H] a estimé qu'il était injuste que sa fille et son gendre, qui l'avaient hébergé gratuitement lui et son épouse, sans contrepartie, a annulé la dette de 45 000 euros ; que l'annulation d'une reconnaissance de dette n'exige pas la forme authentique ; que la contrepartie à l'occupation gratuite prévue dans l'acte notarié du 6 juin 1983 a disparu et qu'il convient d'en tenir compte dans les opérations de liquidation, soit en appliquant la compensation prévue expressément dans l'acte du 10 février 2004, soit en fixant une indemnité d'occupation en considérant que l'acte du 6 juin 1983 n'a pu trouver à s'appliquer faute de pouvoir respecter l'une de ses clauses ; qu'elle peut demander une indemnité d'occupation sur 5 ans. Elle nie avoir établi l'acte du 10 février 2004 et avoir signé aux lieu et place de ses parents.

Sur ce,

L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'

Sur l'acte du 10 février 2004

Il résulte des actes produits aux débats qu'une opération financière a été élaborée selon promesse de vente en date du 8 août 1983 passéepar acte sous seings privés des époux [H]-[Y] et de leurs quatre enfants, déposée au rang des minutes de maître [L], notaire, et enregistrée à la recette des impôts.

Il en résulte que :

- Mme [Y] faisait donation en toute propriété à Mme [E] [H] épouse [C] et son conjoint d'un terrain dit '[Localité 21]' sis à [Localité 29] section A n° [Cadastre 8] pour une superficie de 8 410 m² ;

- M. [C] et son épouse feront édifier au moyen de leurs deniers personnels et d'un prêt bancaire une maison à usage d'habitation dont le prix de revient sera de 230 000 francs ;

- M. [C] et son épouse Mme [E] [H] seront propriétaires de la maison ;

- M. [G] [H] et Mme [P] [Y] auront, dés son achèvement, droit d'usage et d'habitation de la construction nouvelle gratuitement et seuls ;

- dans le délai de deux ans de l'achèvement de la maison de [Localité 29], M. [G] [H] et Mme [P] [Y] vendront à M. [C] et Mme [E] [H] la propriété de leur appartement sis au [Adresse 25] cadastrée section IS n°[Cadastre 9] ;

- la vente aura lieu moyennant 400 000 francs payables au moyen de la dation en paiement de la propriété de [Localité 29] sur un prix de base de 230 000 francs et d'une somme de 170 000 francs payable dans l'année en cours de la réalisation ;

- le prêt bancaire souscrit pour financer la maison de [Localité 29] sera transféré sur la propriété acquise [Adresse 25].

Selon acte passé par devant maître [L], notaire, en date du 12 octobre 1983, Mme [P] [Y] a fait donation à Mme [E] [H] épouse [C] de la parcelle de terrain sis '[Localité 21]' à [Localité 29], le rapport à faire par le donataire à raison de la donation étant de 10 000 francs quelque soit le sort ultérieur du bien donné ou sa valeur à l'époque du partage de la succession de la donatrice.

Les époux [C] justifient avoir contracté trois prêts pour faire construire la maison :

- prêt de 163 210 Francs, soit 24 879,57 euros, sur 20 ans jusqu'en avril 2004 au taux de 9,45 % auprès du Crédit foncier de France selon des échéances progressives de 4 000 Francs à 8 000 Francs sur la durée du prêt ;

- prêt de 70 000 Francs, soit 10 671,43 euros, sur 20 ans jusqu'en avril 2004 au taux de 7,46 % auprès du Crédit agricole, les échéances mensuelles s'élevant à 955 francs ;

- prêt de 20 000 Francs, soit 3 048,98 euros, sur 24 mois au Crédit Agricole selon des échéances mensuelles de 1 000,03 francs.

Ils en ont assumé les remboursements sur leurs deniers.

Selon acte passé par-devant maître [L], notaire, le 25 juillet 1991, M. [G] [H] et Mme [P] [Y] ont vendu l'immeuble sis au [Adresse 25] à M. et Mme [M] pour le prix de 365 000 francs.

Selon acte passé par devant maître [L], notaire, en date du 13 février 1992, M. [K] [C] et Mme [E] [H] :

- ont reconnu conjointement et solidairement devoir à M. [G] [H] et Mme [P] [Y] la somme de 300 000 francs pour prêt pareille somme que les époux [H] leur ont fait pour financer à due concurrence les travaux effectués dans la maison d'habitation appartenant à M. [C] et Mme [E] [H] épouse [C] située '[Localité 21]' à [Localité 29] ;

- se sont engagés conjointement et solidairement entre eux à rembourser M. [G] [H] et Mme [P] [Y] dans le délai de douze ans à compter du 13 avril 1992.

Une condition particulière prévoyait qu'en cas de non remboursement dans le délai de 12 ans, et en tout état de cause en cas de décès de M. [G] [H] et de Mme [P] [Y], ou de l'un d'entre eux dans ce délai, la somme ainsi prêtée s'imputera sur les droits de Mme [E] [H] épouse [C], dans la succession du prémourant de M. et Mme [H].

Une convention sous seing privé a été passée le 10 février 2004 entre M. [K] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] d'une part et M. [G] [H] et Mme [P] [Y] épouse [H] d'autre part, aux termes de laquelle :

'nous M. [H] et Mme [Y] vivons dans la maison de nos enfants M. Et Mme [C] [K] [E], située à [Localité 29] lieu dit '[Localité 21]' depuis fin de l'année 1983, à ce jour l'an mil neuf cent quatre vingt quatre le 10 février, nous ne leur avons versé aucune indemnité financière pour ce logement, si nos enfants s'engagent, à ce que nous puissions continuer à vivre dans ladite maison, dans les mêmes conditions, et sans indemnité financière, jusqu'en fin de l'année de l'an 2009, nous considérons que la somme de 300 000 francs que nous leur avons prêtée avec reconnaissance de dettes le 13 février de l'an 1992 sera en totalité remboursée par la valeur financière de toutes ces années de logement. En foi de quoi, en date de l'an 2009, le 31 décembre, M. Et Mme [H] [G] [P], par la présente fait office de quittance à M. et Mme [C] [K] [E], considèrent que ladite somme de 300 000 francs est remboursée en totalité et annule la reconnaissance de dettes et ses conditions... en foi de quoi, nous, M. Et Mme [K] [C] [E], s'engagent, afin de lever tout doute de profit, à laisser jouissance de la maison de [Localité 29] au lieu dit [Localité 21], à ses parents, M. et Mme [G] [H] [P], jusqu'à ce que leur santé puisse permettre de rester vivre dans ladite maison'.

Maître [U], notaire, a indiqué le 16 mai 2018 dans un courrier adressé en réponse à Mme [T] [H] épouse [D] avoir été réceptionnaire du document sans pourvoir en préciser la date de remise tout en précisant qu'elle a été faite par Mme [E] [H] épouse [C].

Mais, dans un courrier antérieur du 14 mars 2017, il disait ne pas avoir souvenir de l'identité de la personne qui a déposé ce document.

Il résulte des conclusions de l'expertise en écriture ordonnée par la cour selon arrêt du 21 octobre 2021, confiée à Mme [I] et dont le rapport a été déposé le 5 juillet 2022 que : 'les deux signatures attribuées l'une à M. [G] [H] et l'autre à Mme [P] [H] [Y] et figurant sur le document dactylographié en copie commençant par 'M. [K] [W] [N] [Z] [C] et Mme [E] [O] [A] [H] son épouse demeurant ensemble [Adresse 16]", et finissant par 'le présent acte signé l'an deux mille quatre, le dix février à [Localité 29]' ne proviennent aucunement ni de la main de M. [G] [H] ni de la main de Mme [P] [H] [Y] mais de celle d'un ou deux auteurs différents'.

Cette expertise n'est pas sérieusement critiquée par aucune des parties et les conclusions doivent être acquises aux débats.

Enfin, selon courrier du 20 septembre 2011, Mme [P] [Y] a adressé à maître [U], notaire, un document intitulé 'testament' et par lequel elle demande de bien vouloir insérer dans l'acte de succession de son époux, M. [G] [H] au regard de ses quatre enfants, les modifications suivantes pour préserver les droits de chacun : 'je souhaite faire apparaître qu'un don manuel de 300 000 francs a été fait à notre fille aînée [E] [C] suite à la vente de notre propriété située à [Adresse 25] ...'.

Mais, par courrier du 28 septembre 2011, Mme [P] [H] a demandé au notaire, 'après réflexion' de lui renvoyer le courrier et n'a donc pas donné suite à cette disposition testamentaire envisagée.

Maître [U] confirme dans un courrier du 5 décembre 2016 cette succession de courriers.

Dés lors, il doit être considéré :

- que l'écrit du 10 février 2004 est un faux ;

- que la reconnaissance de dettes établie le 13 février 1992 est parfaitement valable ;

- Mme [E] [H] épouse [C] ne prétend aucunement avoir remboursé partiellement ou totalement cette somme.

La somme de 300 000 francs, qui correspond donc à une libéralité, doit donc être rapportée à la succession par Mme [E] [H] épouse [C] en son entier.

Elle produira intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2015, date du décès de Mme de Mme [P] [Y] épouse [H].

L'article 1343-2 du code civil dispose que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.

Une décision de justice répond aux demandes formées par les parties. En l'espèce, il convient de constater que les appelants n'ont formé leur demande d'anatocisme qu'à hauteur d'appel. C'est donc à compter de l'arrêt que la capitalisation des intérêts trouvera application.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

Mme [E] [H] épouse [C] entend opposer aux appelants une compensation de la somme de 300 000 francs avec une indemnité d'occupation qui serait due par M. [G] [H] et Mme [P] [Y] épouse [H] pour l'usage de la maison de [Localité 29].

Il convient de constater d'abord que la promesse de vente du 8 août 1983 prévoyait la cession de l'immeuble [Localité 12] aux époux [C] par les époux [H] [Y] dans le délai de deux ans de l'achèvement de la maison de [Localité 29].

Pour autant, l'acte prévoyait la gratuité de l'occupation de la maison de [Localité 29] par les époux [Y]-[H] sans condition de durée et sans condition suspensive de la réalisation effective de la vente du bien sis [Localité 12], étant rappelé que la vente de l'immeuble [Localité 12] à un tiers ne résulte que du défaut par les époux [H] [C] du versement de la soulte de 170 000 francs et de leur choix de résider en location à [Localité 15].

La reconnaissance de dette du 13 février 1992 intervenue très postérieurement à la vente du bien immobilier [Localité 12] à un tiers, ne prévoit que le remboursement de sommes prêtées par les époux [H] [Y] aux époux [H] [C] précisément pour les travaux de la maison de la maison de [Localité 29].

Aucune condition ou compensation n'y est prévue. Une indemnité d'occupation n'y est pas davantage introduite alors que l'échec de l'un des termes de la convention initiale était acquis depuis le 25 juillet 1991 et que les époux [C] étaient alors en location et savaient ne plus pouvoir prétendre à la propriété du bien [Localité 12].

Mme [E] [H] épouse [C] ne peut donc ajouter aux actes pour introduire une contre partie à l'occupation par ses parents de la maison sise à [Localité 29].

Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le recel successoral

Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] soutiennent que Mme [E] [H] épouse [C] a usé de moyens tortueux pour organiser le détournement ; qu'elle a refusé de s'expliquer et de répondre à toute tentative de rapprochement amiable ; qu'elle s'est rendue coupable de faux, usage de faux et escroquerie au jugement.

Mme [E] [H] épouse [C] soutient qu'elle n'est pas à l'origine du document dactylographié du 10 février 2004, lequel a été présenté par son père et remis au notaire par sa mère ; qu'il n'est pas démontré qu'elle a commis une fraude dans le but de rompre l'égalité du partage au détriment de ses co héritiers ; qu'elle fut la seule à aider ses parents.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 778 du code civil que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'

La dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel.

Il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un recel de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, ce qui suppose d'établir non seulement l'élément matériel du recel ou du détournement mais également son élément intentionnel, à savoir la volonté, pour celui à qui il est reproché, de rompre l'égalité des héritiers dans le partage.

On doit considérer que les appelants ne rapportent pas la preuve que Mme [E] [H] épouse [C] est la rédactrice du document faux du 20 février 2004.

Pour autant, celle-ci ne conteste pas que les deux autres signatures sont bien la sienne et celle de son époux ; qu'elle a donc apposé sa signature sur un document qu'elle savait faux et donc elle ne pouvait ignorer la portée ; que ce document a été produit auprès du notaire en charge de la succession et que l'on imagine mal comment cette remise pourrait être le fait de Mme [P] [Y] épouse [H] qui n'en était pas l'auteur ; que cette pièce a été sciemment invoquée dans le cadre des opérations de succession pour bénéficier d'un avantage indu par rapport au reste de la fratrie et donc rompre l'égalité du partage.

La peine du recel successoral doit donc être appliquée à Mme [E] [H] épouse [C], laquelle ne pourra prétendre à aucune part dans la somme détournée de 300 000 francs.

Sur le rapport à la succession du produit de la vente des parcelles situées à [Localité 29] à la [...]

Mme [E] [H] épouse [C] soutient que, par acte notarié du 29 septembre 2001, une promesse de vente a été signée par Mme [P] [Y] épouse [H] à la [...], dont les associés sont Mme [T] [H] et son époux, M. [D], portant sur des terrains situés à [Localité 29] et moyennant le prix de 15 000 euros ; que les terrains vendus ont été sous-évalués dans la mesure ou deux d'entre eux sont constructibles pour une surface de 7 000 m² et qui ont été mis en vente au mois de janvier 2017 dans le journal au prix de 65 000 euros ; qu'il s'agit donc d'une donation indirecte qu'il conviendra de réintégrer dans les opérations de partage.

Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] soutiennent que le terrain a été vendu et payé par la [...] ; que l'évolution éventuelle du prix des terrains non viabilisés depuis 2002 ne justifie pas d'un prix dissimulé ou sous évalué à l'époque ; que l'achat a été fait par une SCI familiale dont le financement ne peut être affecté que dans une proportion variable et indirecte à Mme [T] [H] épouse [D].

Sur ce,

Il résulte de l'acte établi par-devant maître [U], notaire, que Mme [P] [Y] épouse [H] a vendu le 15 février 2002 à la [...] un terrain à bâtir cadastré à [Localité 29], section B n° [Cadastre 2] [Localité 20] pour 46 a et 70 ca et n° [Cadastre 3] [Localité 19] pour 25 a et 65 ca, ainsi qu'une parcelle de terre en nature de pré cadastrée sur la même commune, section B n° [Cadastre 4] [Localité 22] pour 1ha 7a et 40 ca. Cette vente a été réalisée pour la somme de 15 000 euros payée comptant.

La nature des terrains vendus n'a pas été travestie, le premier terrain étant vendu comme terrain à bâtir.

Il est constant que selon annonce en date du 11 janvier 2017, des terrains à bâtir ou à lotir de 7 235 m², sis à [Localité 29], ont été mis en vente dans un journal immobilier par M. [R] [D] pour le prix de 65 000 euros.

Pour autant, rien ne permet de dire que ces terrains sont ceux rachetés par la [...] ou qu'ils ont effectivement été vendus pour le prix demandé.

Un règlement d'occupation des sols de décembre 2015 interdit en outre toute nouvelle construction en zone AU sur la commune, réservée à l'urbanisation future et, le 24 mars 2006, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une habitation sur la parcelle B [Cadastre 2] de la commune a été refusé.

Surtout, l'annonce immobilière ne démontre aucunement que la valeur retenue en 2002 lors de la transaction était inférieure à la valeur réelle des terrains et constituait une donation déguisée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] [H] épouse [C] de réintégration dans la succession de la vente qualifiée par elle de donation déguisée.

Sur les dommages et intérêts

Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] exposent que Mme [E] [H] épouse [C] s'est acharnée à mentir et n'a été défaite que par les conclusions de l'expertise judiciaire ; qu'ils en ont subi un préjudice moral.

Mme [E] [H] épouse [C] soutient que le préjudice moral n'est pas démontré.

Sur ce,

L'article 1240 du Code de procédure civile dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce, il est désormais constant que Mme [E] [H] épouse [C] a usé d'un document falsifié pour se voir reconnaître des droits dans la succession de ses parents auxquels elle ne pouvait prétendre.

Les conséquences de ce comportement à l'égard des héritiers est d'ores et déjà pris en considération par la sanction du recel successoral.

Les appelants ne caractérisent pas de préjudice moral.

Il justifient par contre avoir dû exposer des frais d'analyse en écriture confiés à des sachants pour tenter d'asseoir leur position que l'expertise judiciaire est venue confirmer.

Ils ont exposé à ce titre une somme globale de 1 460 euros. Néanmoins, les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (cass civ 2ème -8 juillet 2004 - 03-15.155).

Les appelants seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

Mme [E] [H] épouse [C] succombe en ses demandes et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise en écritures.

La somme qu'il convient de mettre à la charge de Mme [E] [H] épouse [C] au titre des frais exposés par Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 10 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 21 octobre 2021 et le rapport d'expertise de Mme [I],

HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise en écritures établi par Mme [J] [I] et déposé le 5 juillet 2022 ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 4 avril 2018 sauf en ses dispositions afférentes au rapport de la somme de 300 000 francs ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

ORDONNE le rapport par Mme [E] [H] épouse [C] à la succession des époux [H]-[Y] de la somme de 300 000 francs soit 45 734,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2015 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 25 mai 2023 ;

DIT que Mme [E] [H] épouse [C] ne pourra prétendre à aucune part dans ladite succession sur la somme de 300 000 francs soit 45 734,71 euros ;

REJETTE la demande en fixation d'une indemnité d'occupation des époux [H] [Y] au titre de l'habitation de la maison sis [Localité 21] à [Localité 29] et en compensation avec les sommes rapportables à la succession ;

DEBOUTE Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] de leur demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [E] [H] épouse [C] à payer à Mme [T] [H] épouse [D], Mme [B] [H] épouse [S] et M. [F] [H] la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Mme [E] [H] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise en écritures.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 18/01104
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;18.01104 ?
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