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24/05/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 24 mai 2023, 23/00012


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 12



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 05 Mai 2023



N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE5I





ORDONNANCE

DU 24 MAI 2023





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Mon

sieur [D] [U] DIT [R]

né le 22 Avril 1979 à SABLE SUR SARTHE (72)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Comparant assisté de Me Delphine TOULON, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,





APPEL...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 12

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 05 Mai 2023

N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE5I

ORDONNANCE

DU 24 MAI 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [D] [U] DIT [R]

né le 22 Avril 1979 à SABLE SUR SARTHE (72)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant assisté de Me Delphine TOULON, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ATH DE LA SARTHE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 24 Mai 2023 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, ci-après dénommé EPSM, en date du 08 mars 2023, M. [D] [U] Dit [R], né le 22 avril 1979 à Sablé-sur-Sarthe (72) et placé sous tutelle de l'ATH de la Sarthe, a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour péril imminent.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé le jour même par le docteur [M], médecin exerçant au Centre Hospitalier du Haut-Anjou, précisant que les troubles mentaux constatés chez l'intéressé rendent impossible son consentement et justifient, compte tenu du péril imminent, des soins immédiats assortis d'une surveillance constante dans un établissement spécialisé.

Au vu des certificats médicaux dressés les 09 et 10 mars 2023 par les docteurs [N] et [B], psychiatres exerçant à l'EPSM de la Sarthe, le directeur d'établissement a décidé le 10 mars 2023 de maintenir M. [D] [U] Dit [R] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge.

La mesure d'hospitalisation complète a été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention du Mans qui, par ordonnance du 17 mars 2023, en a autorisé la poursuite.

Le 03 avril 2023, M. [D] [U] Dit [R] a demandé la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints dont il est l'objet, demande qui a été rejetée par ordonnance rendue le 07 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du Mans.

A cette date, le directeur de l'EPSM de la Sarthe a décidé de prolonger l'hospitalisation complète de M. [D] [U] Dit [R] à compter du 10 avril 2023 et pour une durée d'un mois au vu du certificat médical mensuel dressé à même date par le docteur [N], psychiatre participant à sa prise en charge.

Suivant deux décisions des 19 et 26 avril 2023, l'intéressé a bénéficié d'autorisations de sortie de courte durée sur la base de certificats émanant du même psychiatre.

Par courrier expédié le 26 avril 2023, M. [D] [U] Dit [R] a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du Mans en vue d'obtenir la main-levée de la mesure de soins sans consentement le concernant.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 05 mai 2023 sur avis conforme du parquet du 03 et au vu des pièces du dossier transmises le 28 avril 2023 notamment l'avis médical rédigé par le docteur [N] du même jour, le juge des libertés et de la détention du Mans a rejeté cette nouvelle demande.

Dans un courrier daté du 13 mai 2023 et adressé le 15 au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [D] Dit Herisse a relevé appel de la décision de rejet qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

A réception du dossier, les parties concernées ont été convoquées à l'audience du mercredi 24 mai 2023 à 14heures30 et le dossier communiqué au Ministère Public.

Dans un avis circonstancié daté du 17 mai 2023 transmis le jour même au greffe de la cour et dont il est donné connaissance lors des débats, le docteur [N] a, au constat de l'état de santé mental de M. [U] dit [R], jugé nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète continue sous contrainte.

DEBATS EN CAUSE D'APPEL

A l'audience publique du 24 mai 2023, M. [D] [U] dit [R], a été assisté de Maître Delphine Toulon, avocate au barreau d'Angers, désignée au titre de la commission d'office en suite de la demande de la personne hospitalisée.

Entendu personnellement sur les motifs de son appel, M. [D] [U] dit [R] a contesté ce dont on l'accuse, c'est à dire d'avoir mis son chien dans les escaliers. Il a ajouté avoir fait appel car il souhaite continuer à faire du sport - pratiquant de manière régulière la plongée sous marine et le canoë-kayak et disposant d'une licence valable encore deux mois. Il s'est dit en pleine forme et n'être affecté d'aucune maladie. Il a ajouté qu'il n'a jamais pris de médicaments avant son hospitalisation sinon pour des problèmes d'alcool après le décès de sa mère en 2014 en précisant avoir mis fin à sa dépendance alcoolique depuis 3 ou 4 mois. Il a précisé qu'il n'a jamais vu de psychiatre avant son admission et a considéré que le docteur [N] juge mal la situation en sorte de demander une sortie définitive en jugeant que la vie à l'EPSM n'est plus possible - vols- et qu'il veut donc en sortir.

Pour sa part, son conseil n'a formulé aucune observation quant à la procédure. Sur le fond, elle a souligné au soutien de l'appel que les certificats médicaux notamment celui du 28 avril mentionnent que l'état de M. [U] Dit [R] se stabilise et que, d'ailleurs, il bénéficie de sorties autorisées non accompagnées durant lesquelles tout se passe bien. Elle a ajouté que le temps paraît long à M. [U] dit [R] à raison de l'absence d'activités.

Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur de l'EPSM de la Sarthe et l'ATH de la Sarthe, tuteur désigné, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Dans son avis écrit daté du 22 mai 2023 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

Au vu des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il est constaté que l'appel de M. [D] [U] Dit [R] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète

En droit, l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2° - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 du dit code.

De même, en vertu de l'article L 3212-1 II 2° du même code, le directeur d'établissement prononce l'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical émanant d'un médecin extérieur à l'établissement constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En outre, l'article L 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne faisant l'objet de soins, aux fins d'ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate d'une mesure de soins prononcée notamment sur décision du directeur d'établissement.

Enfin, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des pièces détaillés au titre des faits et de la procédure que celle-ci est régulière puisqu'y figure l'ensemble des certificats et avis médicaux légalement exigés de même que les décisions administratives intervenues à ce jour.

Aucune contestation n'est émise sur ce point tandis que les ordonnances des 17 mars et 07 avril 2023 ont validé la procédure qui leur est antérieure.

S'agissant de la poursuite des soins, il résulte des pièces notamment médicales du dossier que M. [D] [U] Dit [R], âgé de 44 ans et connu du secteur psychiatrique pour une psychose ancienne et enkystée, a été admis le 08 mars 2023 en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe pour péril imminent en suite d'une décompensation psychotique et des troubles du comportement l'ayant conduit à menacer le voisinage avec un chien d'attaque.

Cette mesure a été maintenue à raison de la persistance d'un état délirant altérant les facultés de discernement de M. [D] [U] Dit [R], présentant un déni de ses troubles, toutes raisons médicales ayant justifié les décisions judiciaires antérieures.

Tel est encore le sens des constatations médicales actualisées au 17 mai 2023 qui motivent l'avis transmis conformément à l'article L3211-12-4 du code de la santé publique par suite de la nouvelle demande de main-levée présentée par l'appelant.

Pour se prononcer en faveur du maintien de la mesure sous la même forme de prise en charge, le docteur [N] indique en particulier que si M. [D] [U] Dit [R] commence à s'inscrire dans un projet de réhabilitation pour l'aider à stabiliser ses rechutes et améliorer son état psychique, cette inscription reste fragile et l'état de dénégation partielle fait que ce patient est encore ambivalent face à ce projet. Le psychiatre en conclut clairement qu'il est nécessaire, adapté et proportionné de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète continue sous contrainte, seule mesure de soins qui le protège d'une rechute potentielle.

De tout ce qui précède, il est ainsi médicalement caractérisé que les troubles mentaux dont M.[D] [U] Dit [R] est atteint rendent encore impossible son consentement et continuent d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien de sa prise en charge en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre contraint et contenant de l'hospitalisation complète dont la levée s'avère en l'état prématurée.

Dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure en l'état adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de M. [D] [U] Dit [R] et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert, l'ordonnance déférée sera confirmée.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel d'Angers,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [U] Dit [R] à l'EPSM de la Sarthe ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;23.00012 ?
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