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11/05/2023 | FRANCE | N°22/02122

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 11 mai 2023, 22/02122


COUR D'APPEL D'ANGERS







CONTENTIEUX



1ERE CHAMBRE SECTION B









N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FDCE DU 29 DECEMBRE 2022



DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 29 DECEMBRE 2022







DECISION AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2022, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS

RG 1ERE INSTANCE : 19/04085





APPELANT



INTIMES







M. [G] [I]

Représenté par Me Georges BONS de la SEL

ARL BONS, avocat au barreau du MANS







Mme [M] [S] épouse [Y]

M. [J] [S]

Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200052





ORDONNANCE DE CADUCIT...

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

1ERE CHAMBRE SECTION B

N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FDCE DU 29 DECEMBRE 2022

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 29 DECEMBRE 2022

DECISION AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2022, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS

RG 1ERE INSTANCE : 19/04085

APPELANT

INTIMES

M. [G] [I]

Représenté par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS

Mme [M] [S] épouse [Y]

M. [J] [S]

Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200052

ORDONNANCE DE CADUCITE du 11 mai 2023

Nous, [P] [U], agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de F. BOUNABI, greffier,

Vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2022 de M. [G] [I] représenté par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS ;

Vu la constitution de Me Jean-Baptiste RENOU, avocat au barreau du MANS en date du 16 février 2023 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le13 avril 2023 aux parties ayant constitué avocat ;

Vu l'absence d'observations écrites déposées par les conseils des parties ;

Vu les articles 908 et 914 du code de procédure civile, ensemble les articles 647-1 et 911-2 du même code ;

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les trois mois impartis par l'article 908 du code de procédure civile ;

Que, demeurant en France métropolitaine, il ne peut se prévaloir d'aucun des délais de distance prévus par l'article 911-2 du même code ;

Qu'il n'est fait état d'aucun événement susceptible de différer le point de départ du délai pour conclure ;

Qu'il convient, en conséquence, de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M [G] [I] du 29 décembre 2022 ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/02122
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.02122 ?
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