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12/04/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 12 avril 2023, 23/00009


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 9



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 31 Mars 2023



N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEO4



ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2023



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,



Statuant sur l'appel formé par :



Madame [O] [X] div

orcée [J]

née le 26 Mai 1986 à Metlaoui (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante, ni représentée,





APPELÉ A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 9

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 31 Mars 2023

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEO4

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [O] [X] divorcée [J]

née le 26 Mai 1986 à Metlaoui (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 12 Avril 2023, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe en date du 25 mars 2023, Mme [O] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement sous le régime de l'hospitalisation complète, sans demande d'un tiers et pour péril imminent.

Cette admission a été décidée sur la base d'un certificat médical dressé le jour même par le docteur [N] [K], médecin des Urgences du contre Hospitalier du Mans n'exerçant pas au sein de l'établissement d'accueil, qui a considéré que les troubles constatés sous la forme d'un syndrôme de persécution rendaient impossible son consentement et que son état mental imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante compte tenu de l'existence d'un péril imminent pour sa santé.

Un relevé des démarches de recherche et d'information de la famille a été dressé le 27 mars 2023.

Au vu des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission de Mme [X], précisément les 26 et 28 mars 2023, par les docteurs [T] [P] et [B] [L]-[D], tous deux psychiatres de l'EPSM, décrivant les troubles présentés par l'intéressée justifiant le maintien d'une surveillance médicale constante à temps complet, la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue en vertu d'une décision du directeur d'établissement du 28 mars 2023.

Par requête datée et transmise le 28 mars 2023 et à laquelle a été joint l'avis motivé émis à même date par le docteur [B] [L]-[D] en faveur de la poursuite des soins psychiatriques sous la même forme de prise en charge, le directeur de l'EPSM de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Mans aux fins de contrôle de la mesure avant le 12ème jour de l'hospitalisation de Mme [X] en soins psychiatriques contraints.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 31 mars 2023 après avis du parquet du 29, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement de Mme [X].

Par lettre expédiée le 03 avril 2023 et reçue au greffe de la Cour le 05 avril 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Dès réception de la procédure, les parties concernées ont été convoquées à l'audience d'appel du 12 avril 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au ministère public.

Par décision du 3 avril 2023, le directeur de l'établissement a décidé de lever la mesure de soins sans consentement à compter du 3 avril 2023.

Dans son avis écrit du 7 avril 2023, le parquet général a demandé que soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

A l'audience fixée, aucune partie n'a comparu.

SUR QUOI

Il convient de constater que l'appel de Mme [X], visant à la réformation de l'ordonnance rendue le 31 mars 2023, est devenu sans objet, compte tenu de la décision de levée de la mesure du directeur de l'EPSM de la Sarthe en date du 3 avril 2023.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DECLARONS sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du Mans ayant maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de Mme [X] ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;23.00009 ?
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