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11/04/2023 | FRANCE | N°21/02610

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 11 avril 2023, 21/02610


COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XO



Jugement du 30 Novembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance



ARRET DU 11 AVRIL 2023



APPELANT :



M. [M] [G] [I]

né le 26 Février 1948 à [Localité 13] ([Localité 17])

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Magali LECORNUE, avoca

t au barreau du MANS



INTIMES :



M. [B] [Y] [N] [O]

né le 28 Août 1967 à [Localité 11] ([Localité 2])

[Adresse 7]

[Localité 9]



Mme [V] [S] [F] [O]

née le 19 Janvier 1966 à [Localité 17] ([Locali...

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02610 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5XO

Jugement du 30 Novembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 11 AVRIL 2023

APPELANT :

M. [M] [G] [I]

né le 26 Février 1948 à [Localité 13] ([Localité 17])

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Magali LECORNUE, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

M. [B] [Y] [N] [O]

né le 28 Août 1967 à [Localité 11] ([Localité 2])

[Adresse 7]

[Localité 9]

Mme [V] [S] [F] [O]

née le 19 Janvier 1966 à [Localité 17] ([Localité 17])

[Adresse 4]

[Localité 17]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000200 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Mme [U] [A] [E] [W] [O] épouse [P]

née le 13 Septembre 1964 à [Localité 17] ([Localité 17])

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Bérangère BEAUFILS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019/49

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [C], née le 20 avril 1943 à [Localité 19] (78), est décédée le 24 octobre 2018 à [Localité 8] (72) en laissant pour lui succéder :

- son époux, M. [M] [I], commun en biens d'acquêts à défaut de contrat de mariage, leur union ayant été célébré le 30 décembre 1980 par-devant

l'officier d'état-civil du Mans (72),

- ainsi que trois enfants issus d'une précédente union :

' Mme [U] [O] épouse [P], née le 13 septembre 1964 au Mans (72),

' Mme [V] [O], née le 19 janvier 1966 au Mans (72)

' M. [B] [O], né le 28 août 1967 à [Localité 11] (14)

Maître [X] [J], notaire à [Localité 12] (53), saisi par M. [M] [I], a établi le 29 avril 2019 un projet de déclaration de la succession laquelle comporte notamment un immeuble situé '[Adresse 16]) et plusieurs comptes bancaires.

Suivant exploit en date du 18 septembre 2020, les consorts [O] ont fait délivrer assignation à M. [I] devant le tribunal judiciaire du Mans afin de :

- voir ordonner qu'il soit procédé, par le président de la chambre interdépartementale des notaires désigné à cet effet par le tribunal et sous la surveillance d'un juge commissaire, aux opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté de biens ayant existé entre les époux [K] que de la succession de Mme [H] [C] ;

- dire qu'en cas d'empêchement desdits juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire sur simple requête,

Préalablement et pour y parvenir :

- voir ordonner la vente sur licitation par le ministère du président de la chambre interdépartementale des notaires et sur le cahier des conditions de vente établi par lui de l'immeuble et sur la mise à prix ci-après indiqués savoir : un immeuble à usage d'habitation sis lieudit « [Adresse 15], cadastré dite commune, section [Cadastre 20] pour une contenance de 27 a 47 ca, sur une mise à prix de 180 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix sans que celle-ci puisse excéder le quart de la mise à prix initiale ;

- fixer à la charge de M. [M] [I] une indemnité d'occupation de 800 euros mensuels à compter du mois de novembre 2018 et jusqu'à libération complète des lieux ;

- voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants ;

- condamner M. [M] [I] à payer à M. [B] [O], Mme [V] [O] et Mme [U] [O] épouse [P], la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a :

- indiqué s'en rapporter quant à la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté de biens ayant existé entre M. [M] [I] et Mme [H] [C] que de la succession de Mme [H] [C] ;

- afin d'y parvenir, sollicité la désignation de maître [X] [J], notaire à [Localité 12] (53), aux fins, notamment, de dresser un projet d'état liquidatif ;

- demandé à ce qu'en cas d'accord sur leprojet d'état liquidatif à eux soumis au terme du délai imparti par le notaire désigné, le juge commis constate la fin de la procédure ;

- demandé à ce que, dans le cas contraire, s'il persistait des points de désaccord, le notaire désigné transmette à ce même juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif afin qu'il soit permis au tribunal de statuer sur lespoints de désaccord et de procéder à l'homologation du projet ;

- demandé à ce qu'il soit pris acte de ce que chacune des parties a donné son accord sur le principe d'une vente du bien sis « [Adresse 14], cadastré section [Cadastre 20] pour une contenance de 00 ha 27 a 47 ca ;

- en conséquence, demandé à ce que les parties soient invitées à procéder à la vente amiable du bien ;

- sollicité à ce qu'en tout état de cause, la valeur du bien « le champ du bois » [Localité 8], cadastré : section [Cadastre 20] pour une contenance de 00 ha 27 a 47 ca, soit fixée au prix de 350 000 euros ;

- subsidiairement, sur ce point, demandé à ce que soit ordonnée une expertise immobilière du bien sis « [Adresse 14], cadastré : section [Cadastre 21] pour une contenance de 00 ha 27 a 47 ca avec pour mission à l'expert désigné de déterminer la valeur dudit bien ;

- demandé à ce qu'il soit dit que les frais et provision de ladite expertise seront supportés par les consorts [O] ;

- subsidiairement sur ce point, demandé à ce qu'il soit dit que les frais et provision de ladite expertise seront assumés par l'indivision ;

- demandé à ce que Mme [V] [O] soit condamnée à rapporter à la succession de Mme [H] [C] la somme de 20 624 euros au titre de la donation perçue de cette dernière ;

- demandé à ce que, s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation formée par les demandeurs, celle-ci soit fixée à la charge de M. [I], au titre de la période courant du 25 octobre 2019 au 29 septembre 2020 ;

- demandé à ce que M. [B] [O], Mme [V] [O] et Mme [U] [O] épouse [P] soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- demandé à ce qu'il soit dit que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;

- demandé à ce que M. [B] [O], Mme [V] [O] et Mme [U] [O] épouse [P] soient déboutés du surplus de leurs demandes.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [M] [I] et Mme [H] [C] et partage de la succession de cette dernière décédée le 24 octobre 2018 ;

- commis, à cet effet, maître [Z], notaire au Mans ;

- désigné en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations Mme [R] et, à défaut, tout autre magistrat de la juridiction commis pour la substituer ;

- ordonné, par le ministère de maître [Z], la vente par adjudication de l'immeuble sis à [Adresse 18]) lieudit « le champ du bois » figurant au cadastre section [Cadastre 20] aux conditions de vente que le notaire établira et sur la mise à prix de 260 000 euros, avec faculté de baisse de cette mise à prix à concurrence d'un quart à défaut d'enchère ;

- fixé à 800 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [M] [I] à l'indivision post-communautaire du 25 octobre 2019 au 29 septembre 2020 ;

- débouté M. [I] de sa demande tendant à voir rapporter par Mme [V] [O] une libéralité de 20 624 euros ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage mais débouté chaque partie de sa demande d'indemnité formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 22 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [M] [I] et Mme [H] [C] et partage de la succession de cette dernière décédée le 24 octobre 2018 - commis à cet effet Me [Z], notaire au Mans - désigné en qualité de juge-commissaire pour suivre les opérations Mme [R], et à défaut tout autre magistrat de la juridiction commis pour la substituer - ordonné, par le ministère de Me [Z], la vente par adjudication de l'immeuble sis à [Adresse 18]), lieudit « le champ du bois » figurant au cadastre section [Cadastre 20], aux conditions de vente que le notaire établira et sur la mise à prix de 260 000 euros, avec faculté de baisse de cette mise à prix à concurrence d'un quart à défaut d'enchère - fixé à 800 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [M] [I] à l'indivision post- communautaire du 25 octobre 2019 au 29 septembre 2020 - débouté M. [I] de sa demande tendant à voir rapporter par Mme [V] [O] une libéralité de

20 624 euros - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage mais débouté chaque partie de sa demande d'indemnité formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant produit toutes les pièces de première instance et produira en appel toutes pièces utiles complémentaires à la défense de ses intérêts.'

Mme [V] [O], M. [B] [O] ainsi que Mme [U] [O] ont constitué avocat commun le 11 janvier 2022.

Suite à l'accord reçu des parties une mesure de médiation civile a été ordonnée le 29 août 2022 par le magistrat chargé de la mise en état confiée à l'association [Localité 17] Sarthe Médiation, avec fixation de la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à 1 200 euros, répartie à hauteur du tiers pour chacune des parties, soit 400 euros, Mme [V] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en étant dispensée.

Par ordonnance du 27 septembre 2022 le magistrat chargé de la mise en état et du contrôle des médiations a agréé maître Gaëlle [D], avocat médiateur, pour procéder à la mesure de médiation ordonnée le 29 août 2022.

La médiation civile a eu lieu le 27 octobre 2022.

La médiation civile a abouti à un protocole d'accord transactionnel signé le 9 décembre 2022 au Mans par les parties.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 janvier 2023, M. [I] demande à la présente juridiction de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé le 9 décembre 2022 par :

' M. [M], [T], [L] [I], né le 26 février 1948 à [Localité 13] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

' M. [B], [Y], [N] [O], né le 28 août 1967 à [Localité 11] (14), domicilié [Adresse 7] ;

' Mme [U], [A], [E], [W] [O] épouse [P], née le 13 septembre 1964 à le Mans (72), domiciliée [Adresse 5] ;

' Mme [V], [S], [F] [O], née le 19 janvier 1966 à le Mans (72), domiciliée [Adresse 4] ;

- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens conformément au protocole d'accord transactionnel régularisé ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel par conséquent.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 janvier 2023, M. [B] [O], Mme [V] [O] ainsi que Mme [U] [O] épouse [P] demandent à la présente juridiction de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé le 9 décembre 2022 par :

' M. [M], [T], [L] [I], né le 26 février 1948 à [Localité 13] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

' M. [B], [Y], [N] [O], né le 28 août 1967 à [Localité 11] (14), domicilié [Adresse 7] ;

' Mme [U], [A], [E], [W] [O] épouse [P], née le 13 septembre 1964 à le Mans (72), domiciliée [Adresse 5] ;

' Mme [V], [S], [F] [O], née le 19 janvier 1966 à le Mans (72), domiciliée [Adresse 4] ;

- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens conformément au protocole d'accord transactionnel régularisé ;

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel par conséquent.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel

L'article 2044 du code civil dispose que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que : 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à une homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes'.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.

M. [M] [I] demande l'homologation du protocole d'accord transactionnel régularisé avec les consorts [O] le 9 décembre 2022.

M. [B] [O], Mme [U] [O] épouse [P] et Mme [V] [O] forment la même demande.

Sur ce,

Par ordonnance du 29 août 2022, après avoir constaté l'accord de l'ensemble des parties pour s'engager dans un processus de médiation, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné celle-ci. Maître Gaëlle Leroy, avocat médiateur, agréé par ordonnance du 27 septembre 2022 a procédé à la médiation civile le 27 octobre 2022.

Les parties se sont rapprochées et ont décidé de l'établissement d'un protocole d'accord transactionnel qu'elles ont toutes signé au Mans le 9 décembre 2022, établi en quatre exemplaires originaux.

Une copie de ce protocole d'accord transactionnel écrit a été produit aux débats.

En application des articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile susvisés, il y a lieu de faire droit aux demandes convergentes des parties et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel ce qui lui confère force exécutoire.

La transaction intervenue éteint l'action engagée et par suite l'instance.

Sur les dépens

L'article 8 du protocole d'accord transactionnel énonce que : 'les parties prennent respectivement à leur charge les frais ou honoraires qu'elles auraient exposés et renoncent à toute réclamation à cet égard, étant entendu qu'elles supporteront chacune en ce qui les concernent, les frais exposés pour les procédures déjà introduites'.

Conformément à l'article 8 du protocole d'accord transactionnel régularisé, chacune des parties conservera ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel établi le 9 décembre 2022 au Mans (72) entre M. [M] [I] d'une part et M. [B] [O], Mme [U] [O] épouse [P], Mme [V] [O] d'autre part ;

DIT qu'une copie du protocole d'accord sera annexée au présent arrêt ;

DIT que chacune des parties conservera ses frais et dépens d'appel conformément au protocole d'accord transactionnel régularisé ;

CONSTATE l'extinction de l'instance devant la cour d'appel d'Angers.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02610
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.02610 ?
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