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06/04/2023 | FRANCE | N°22/00487

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 06 avril 2023, 22/00487


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B





MCC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7BT



Jugement du 08 Mars 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 20/00885





ARRET DU 6 AVRIL 2023



APPELANTE :



Mme [F] [O]

née le 11 Août 1976 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N°

du dossier S22-0078



INTIMES :



M. [Z] [K]

né le 08 Août 1982 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Assigné, n'ayant pas constitué avocat



Société CREDIT MUTUEL DE SAUMUR prise en la personn...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7BT

Jugement du 08 Mars 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR

n° d'inscription au RG de première instance 20/00885

ARRET DU 6 AVRIL 2023

APPELANTE :

Mme [F] [O]

née le 11 Août 1976 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S22-0078

INTIMES :

M. [Z] [K]

né le 08 Août 1982 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

Société CREDIT MUTUEL DE SAUMUR prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI- BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020132

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 6 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié établi le 14 mai 2012 par maître [B] [M], notaire à [Localité 5], M. [Z] [K] et Mme [F] [O] ont fait l'acquisition en pleine propriété indivise d'un immeuble constitué en une maison d'habitation située au [Adresse 1] sur la commune de[Localité 9]). Ce bien appartient à Mme [O] à hauteur de 48 % et à M. [K] à hauteur de 52 %.

L'acquisition en a été financée à hauteur de 90 350 euros par Mme [O] et à hauteur de 98 005 euros par M. [K], ce dernier, selon deux prêts consentis par la caisse de Crédit Mutuel de Saumur, dans les conditions suivantes :

- un premier prêt immobilier d'un montant de 35 000 euros, avec un taux d'intérêt à hauteur de 3,6 %, et des mensualités de 350,48 euros s'étalant sur une période de 120 mois,

- un second prêt immobilier d'un montant de 63 005 euros, avec un taux d'intérêt de 4,10 %, 12 mensualités pour une somme de 250,53 euros et 12 mensualités à hauteur de 602,05 euros, le tout sur une période de 240 mois.

M. [K] a quitté le domicile en juillet 2017, consécutivement à la rupture du couple.

À compter du mois de septembre 2019, M. [K] n'a plus procédé au remboursement régulier des mensualités de ses prêts.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 novembre 2019, l'établissement de Crédit a mis en demeure M. [K] de régulariser la situation.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 janvier 2020.

Par jugement du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saumur, saisi sur assignation de la Caisse de Crédit Mutuel de Saumur le 16 septembre 2020, a notamment :

- débouté Mme [O] de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du droit d'action du créancier poursuivant ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existante entre M. [K] à hauteur de 52 % et Mme [O] à hauteur de 48 % et portant sur le bien situé au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 9] ;

- commis la SCP Marlène Chalopin-Barré, Guillaume Barré et Stéphanie Malineau, notaires associés à [Localité 7], au [Adresse 2], afin de procéder à ces opérations, sous la surveillance du juge commis au sein du tribunal judiciaire de Saumur, afin de surveiller le bon déroulement des opérations ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- préalablement aux opérations de liquidation partage, et pour y parvenir, ordonné, à défaut de meilleur accord des parties sur une vente amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre de ce tribunal du bien ci-après désigné : immeuble situé sur la commune de [Adresse 1] cadastré : section [Cadastre 10], pour une contenance de 34 a et 67 ca, section [Cadastre 11] pour une contenance de 3 ha, 89 a et 60 ca, soit une contenance totale de 4 ha, 24 a et 27 ca ;

- fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 80 000 euros ;

- dit que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux dispositions des articles R322-30 à R322-38 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que cette vente judiciaire interviendra sur établissement préalable, par l'avocat de la demanderesse, d'un cahier des conditions de vente conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile ;

- dit que le créancier poursuivant pourra faire dresser un descriptif de l'immeuble indivis et faire assurer la visite des biens mis en vente par tel huissier de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire procéder à l'ouverture des portes, avec l'assistance d'un serrurier le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;

- dit que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente ;

- dit que l'huissier de justice pourra se faire assister d'un expert, lequel aura pour mission de procéder à l'évaluation du bien et l'établissement des diagnostics techniques, nécessaires à la vente de ce bien ;

- dit que les frais de la présente procédure sont inclus dans les frais privilégiés de la vente, et réglés par l'adjudicataire, en sus du prix d'adjudication ;

- condamné M. [K] et Mme [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] et Mme [O] au paiement des entiers dépens ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 17 mars 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit : 'déboute Mme [O] de la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du droit d'action du créancier poursuivant ; ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existante entre M. [K] à hauteur de 52 % et Mme [O] à hauteur de 48 % et portant sur le bien situé au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 9] ; commet la SCP Marlène Chalopin- Barré, Guillaume Barré et Stéphanie Malineau, notaires associés à [Localité 7], au [Adresse 2], afin de procéder à ces opérations, sous la surveillance du juge commis au sein du tribunal judiciaire de Saumur, afin de surveiller le bon déroulement des opérations ; dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ; préalablement aux opérations de liquidation partage, et pour y parvenir, ordonne à défaut de meilleur accord des parties sur une vente amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre de ce tribunal du bien ci-après désigné : immeuble situé sur la commune de [Adresse 1] cadastré : section [Cadastre 10] pour une contenance de 34 a et 67 ca, section [Cadastre 11] pour une contenance de 3 ha, 89 a et 60 ca, soit une contenance totale de 4 ha, 24 a et 27 ca ; fixe la mise à prix de l'immeuble à la somme de 80 000 euros (quatre vingt mille euros) ; dit que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution ; dit que cette vente judiciaire interviendra sur établissement préalable, par l'avocat de la demanderesse, d'un cahier des conditions de vente conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile ; dit que le créancier poursuivant pourra faire dresser un descriptif de l'immeuble indivis et faire assurer la visite des biens mis en vente par tel huissier de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire procéder à l'ouverture des portes, avec l'assistance d'un serrurier le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article l142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ; dit que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente ; dit que l'huissier de justice pourra se faire assister d'un expert, lequel aura pour mission de procéder à l'évaluation du bien, et l'établissement des diagnostiques techniques, nécessaires à la vente de ce bien ; dit que les frais de la présente procédure sont inclus dans les frais privilégiés de la vente, et réglés par l'adjudicataire, en sus du prix d'adjudication ; condamne M. [K] et Mme [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [K] et Mme [O] au paiement des entiers dépens ; rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. '

La société Crédit Mutuel de Saumur a constitué avocat le 23 mars 2022.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2022, Mme [O] a fait signifier à M. [K] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante. L'huissier de justice a établi un procès verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Saumur a fait signifier à M. [K] ses conclusions d'intimée. L'huissier de justice a établi un procès verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 janvier 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 juin 2022, Mme [O] demande à la présente juridiction de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- déclarer le Crédit Mutuel Saumur irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ;

A titre subsidiaire ;

- autoriser Mme [O] à se porter acquéreur du bien sis [Adresse 1] cadastré :

' section [Cadastre 10], pour une contenance de 34 a et 67 ca

' section [Cadastre 11] pour une contenance de 3 ha, 89 a et 60 ca,

' soit une contenance totale de 4 ha, 24 a et 27 ca

dont la valeur totale sera fixée à 120 000 euros, soit la somme de 62 400 euros correspondant aux 52 % détenus par M. [K] ;

A titre infiniment subsidiaire :

- autoriser Mme [O] à passer seule la vente de l'immeuble objet de la présente procédure dans un cadre amiable ;

En tout état de cause ;

- condamner le Crédit Mutuel Saumur à payer à Mme [O] la somme de 924 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros sur le même fondement dans le cadre de la présente instance ;

A titre subsidiaire ;

- condamner exclusivement M. [K] au paiement de la somme allouée en première instance au Crédit Mutuel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire ;

- réduire dans de plus justes proportions et au regard de l'équité la somme mise à la charge de Mme [O] en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Crédit Mutuel Saumur aux entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Saumur demande à la présente juridiction de :

- dire et juger mal appelé, bien jugé ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

- condamner Mme [O] et M. [K] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Saumur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Mme [O] soutient que la Caisse de Crédit Mutuel affaiblit ses droits et ses possibilités de recouvrement par la présente procédure ; que la licitation a été ordonnée avec une mise à prix de 80 000 euros alors que M. [K] n'est propriétaire qu'à hauteur de 52 % de sorte que l'intimé ne pourra percevoir que la somme de 41 600 euros ; qu'elle a fait procéder à une estimation du bien immobilier à 120 000 euros ; qu'elle a toujours sollicité de M. [K] son accord pour qu'elle rachète sa part, soit 62 400 euros, somme supérieure à celle que peut espérer la Caisse de Crédit Mutuel de la procédure en cours ; que la banque n'a donc pas d'intérêt à agir.

La Caisse de Crédit Mutuel soutient, au visa des dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, qu'elle est fondée à exercer l'action oblique et à provoquer le partage judiciaire des biens et droits immobiliers aux lieu et place du débiteur défaillant, pour être payée sur la distribution du prix une fois la vente aux enchères effectuée ; que le bien immobilier n'est pas aisément partageable ; que les montants des mises à prix ne sont qu'indicatifs et que la vente est susceptible de couvrir sa créance ; que le calcul mathématique opéré par Mme [O] est donc vain.

Sur ce,

L'intérêt à agir ne se résume pas au calcul mathématique du résultat financier d'une procédure. Il est constant que M. [K] s'est montré défaillant dans ses obligations à l'égard de la banque intimée, qu'il était défaillant en première instance et l'est encore en appel, son adresse étant désormais inconnue.

La Caisse de Crédit Mutuel a donc tout intérêt à agir pour recouvrer sur les biens de M. [K] tout ou partie du montant de sa créance.

Mme [O] est donc mal fondée en sa fin de non recevoir et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le fond

Mme [O] s'est dite disposée à racheter la part de M. [K] dans l'immeuble pour la somme de 62 400 euros sur la base de l'évaluation à laquelle elle a procédé et a demandé à y être autorisée.

Elle expose qu'elle n'a été avisée du défaut de règlement des échéances par M. [K] que par courrier du 3 juillet 2020 ; qu'elle a été destinataire de l'assignation délivrée par la banque le 16 septembre 2020, en période estivale ; qu'elle n'a pu poursuivre les opérations de sortie de l'indivision.

La Caisse de Crédit Mutuel expose que M. [K] se désintéresse totalement de cette affaire ; qu'il est bien débiteur à l'égard de la banque d'une somme de 77 579,35 euros en capital intérêts et frais, arrêtée au 28 février 2020 ; que ni M. [K] ni Mme [O], qui occupe le bien, n'ont formulé de proposition sérieuse pour apurer la dette, avant la présente procédure ; que l'exigibilité du terme met en évidence que ses intérêts sont compromis.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande de Mme [O]

L'article 567 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.

En l'espèce, Mme [O] présente une demande nouvelle fondée sur les dispositions de l'article 815-5 du code civil pour être autorisée en justice à passer seule un acte pour le consentement duquel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Cette demande doit être considérée comme répondant à celle de la Caisse de Crédit Mutuel de procéder à la licitation du bien immobilier dont elle souhaite l'attribution.

Elle est donc recevable.

Sur l'autorisation de vente de l'immeuble par Mme [O]

L'article 815-5 du code civil dispose que : 'Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut'.

L'autorisation judiciaire exige la preuve que le refus opposé par l'un des indivisaires met en péril l'intérêt de tous les co-indivisaires et pas seulement que l'opération projetée est avantageuse, la notion de mise en péril de l'intérêt commun étant strictement entendue.

En l'espèce, même si la dette est personnelle à M. [K], il est constant qu'elle affecte le bien indivis en ce que ce dernier constitue l'assiette des poursuites du créancier et que la mise à prix de 80 000 euros est inférieure à l'estimation à 120 000 euros faite par une expertise amiable réalisée le 5 février 2020.

M. [K] est absent de la procédure. Mme [O] argue de ce qu'elle lui a soumis le rapport d'expertise amiable le 6 février 2020 pour 'trouver une issue et permettre une sortie de l'indivision'.

Il n'est aucunement démontré qu'elle ait agi auprès de M. [K] à cette fin ni même proposé de racheter sa part dans l'immeuble, de sorte qu'il ne saurait être déduit de son silence qu'il s'est opposé à la transaction.

En outre, Mme [O] qui propose, non la vente auprès d'un tiers mais le rachat par ses soins, ne produit aucun élément permettant de déterminer si elle dispose de la surface financière pour satisfaire à son offre ou de démarches auprès des banques pour y parvenir, ce alors même qu'elle se dit informée de la défaillance de M. [K] depuis le 2 juillet 2020 et que la banque démontre bien l'avoir avisée à cette date de l'assignation aux fins de licitation du bien et d'une offre de règlement amiable par rachat de sa part à confirmer sous quinzaine.

Dès lors, on ne peut considérer que l'autorisation sollicitée soit sérieuse et réalisée dans l'intérêt de l'indivision, Mme [O], en cherchant manifestement à bénéficier d'un maintien dans les lieux qu'elle occupe, poursuivant un but personnel et non la préservation des intérêts de l'indivision.

L'autorisation sollicitée ne peut qu'être rejetée.

Sur la vente de l'immeuble aux enchères publiques

L'article 815-17 du code civil prévoit que 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'.

L'article 1686 du code civil dispose que 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires'.

Le créancier doit démontrer que le débiteur indivis refuse d'user de ses droits pour sortir de l'indivision et que ses intérêts sont compromis.

En l'espèce, il est avéré que la Caisse de Crédit Mutuel a mis M. [K] en demeure de s'acquitter des prêts impayés par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019 et, faute de régularisation, lui a signifié la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020.

Il est constant que M. [K] ne s'est pas acquitté de sa dette et qu'il a disparu sans laisse d'adresse, les recherches du commissaire de justice s'étant avérées infructueuses. Les intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel sont donc compromis et c'est à bon droit que la banque a exercé les droits de ce débiteur négligent pour provoquer le partage et sortir de l'indivision afin de recouvrer ses droits sur le prix de vente de l'immeuble.

Pour apprécier le caractère aisément partageable d'un bien, il convient de s'assurer que le partage peut s'opérer sans perte, soit sans dépréciation ou sans en rendre la jouissance plus onéreuse ou plus difficile.

En l'espèce, le bien immobilier dont s'agit n'est pas aisément partageable puisqu'il s'agit d'une maison à usage d'habitation, avec garage attenant, ancienne soue et chaufferie, appentis et petite stabulation, box avec sellerie et ancienne étable, le tout formant un ensemble ouvrant sur une prairie.

C'est donc justement que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et la vente sur licitation aux enchères publiques.

Il sera rappelé à Mme [O] que, par application des dispositions de l'article 815-17, dernier alinéa, 'Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur'.

Sur les frais et dépens.

Mme [O] sollicite d'être dispensée du paiement de frais irrépétibles en première instance, dont la Caisse de Crédit Mutuel demande confirmation.

Il convient de constater que devant le premier juge, la Caisse de Crédit Mutuel a, concernant les frais et dépens, sollicité : 'dire que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication'.

Il n'a pas été sollicité d'indemnisation des frais irrépétibles.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à ce titre.

Mme [O] a succombé en première instance de sorte que sa demande au titre des frais iréptibles doit être rejetée.

Mme [O] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens, la Caisse de Crédit Mutuel étant, en équité, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 8 mars 2022 sauf en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau de ce seul chef,

DIT n'y avoir lieu à condamner Mme [F] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant ,

DEBOUTE Mme [F] [O] de sa demande d'autorisation de passer seule l'acte de vente de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00487
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.00487 ?
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