COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00087 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYRT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00516
ARRÊT DU 06 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL MARTINEAU MARIE-CAROLINE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 217030
INTIMEE :
URSSAF de NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substiuée par Me Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WOLFF, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Avril 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Yoann WOLFF, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2016, le directeur de la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire (le RSI) a décerné à l'encontre de M. [R] [B] une contrainte d'un montant total de 6879,40 euros, réclamé au titre du premier trimestre de l'année 2011 et de la régularisation de l'année 2010. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2016. M. [B] a alors formé opposition le 18 novembre 2016.
Après que l'affaire a été radiée puis réinscrite, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a, par un premier jugement du 4 novembre 2020 :
Déclaré l'opposition recevable ;
Rejeté le moyen de M. [B] tiré de la prescription de l'action en paiement ;
Ordonné la réouverture des débats et invité notamment l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, venant aux droits du RSI, à produire la mise en demeure ayant précédé la contrainte ;
Sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Par un second jugement du 27 janvier 2021 notifié à M. [B] le 30 janvier suivant, le tribunal a ensuite :
Déclaré irrecevable la demande de M. [B] tendant à ce qu'il soit de nouveau statué sur la prescription de l'action en paiement ;
Validé la contrainte ;
Condamné M. [B] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 6879,40 euros, outre les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,24 euros ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] ;
Rejeté les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré que la question de la prescription avait déjà été tranchée dans son précédent jugement.
Par déclaration faite par voie électronique le 5 février 2021, M. [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement du 27 janvier 2021, sauf celui ayant rejeté la demande formée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du magistrat chargé de l'instruire du 10 janvier 2023.
Par des conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023, l'URSSAF Normandie (l'URSSAF) est intervenue en indiquant qu'elle venait aux droits de l'URSSAF des Pays-de-Loire.
Par une lettre reçue par voie électronique le 2 janvier 2023, le conseil de M. [B] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience et qu'il ferait parvenir son dossier de plaidoirie. Ainsi, à l'audience du 10 janvier 2023, seule l'URSSAF était dûment représentée. Elle a déposé son dossier en demandant la confirmation du jugement. Le dossier de M. [B] a quant à lui été reçu le 11 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 mai 2021, M. [B] demande à la cour :
De juger la contrainte prescrite et de l'invalider ;
De condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner l'URSSAF aux dépens.
M. [B] y soutient que :
Le tribunal a fait application par erreur d'une prescription de cinq ans en se fondant sur une version de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale antérieure à la réforme du 23 décembre 2016. Conformément à l'article L. 244-9, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le RSI disposait d'un délai de trois ans à compter du 13 novembre 2012 pour décerner une contrainte, soit jusqu'au 13 novembre 2015. Or il ne l'a fait que le 12 octobre 2016.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 10 janvier 2023, l'URSSAF demande à la cour :
De constater l'irrecevabilité de l'argument fondé sur la prescription ;
De confirmer la décision, sauf à dire que l'URSSAF Normandie vient aux droits de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
De condamner M. [B] aux dépens.
L'URSSAF soutient que :
Aucun appel du jugement du 4 novembre 2020 ayant rejeté la demande fondée sur la prescription de son action en recouvrement n'a été interjeté.
MOTIVATION
Le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé, et ce, pour trois motifs.
Tout d'abord, aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, les parties doivent, soit présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, soit se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Il en résulte, en procédure orale, qu'une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats, et qu'une cour d'appel qui constate que l'appelant n'était ni présent ni représenté à cette audience ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours, et confirmer en conséquence le jugement (Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136).
Or selon les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. À cet égard, les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui permettent à une partie de ne pas se présenter à l'audience après avoir exposé ses moyens par lettre adressée au juge, ne concernent que la première instance et pas la procédure d'appel.
Les conclusions de M. [B], qui n'ont pas été soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2023, n'ont donc saisi la cour d'aucun moyen ni d'aucune prétention.
Ensuite, et au surplus, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, comme c'est le cas en l'espèce de M. [B], la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Enfin, et quoi qu'il en soit, selon l'article 122 du code de procédure, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle notamment la chose jugée. Aux termes de l'article 480 du même code, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
Ainsi, en l'espèce, les dispositions par lesquelles le jugement du 4 novembre 2020 a rejeté le moyen de M. [B] tiré de la prescription ont l'autorité de la chose jugée, et c'est à bon droit que les premiers juges ont, dans leur jugement du 27 janvier 2021 seul soumis à la cour, déclaré irrecevable la demande de M. [B] tendant à ce qu'il soit de nouveau statué sur cette prescription.
Perdant le procès, M. [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que l'URSSAF Normandie vient désormais aux droits de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
V. BODIN Y. WOLFF