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29/03/2023 | FRANCE | N°23/00007

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 29 mars 2023, 23/00007


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 7



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 10 Mars 2023



N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEI7





ORDONNANCE

DU 29 MARS 2023



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur

[K] [C]

né le 29 Septembre 1993 à [Localité 7] (35)

[Adresse 8]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [9]



Comparant assisté de Me Monika PASQUINI, avocat a...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 7

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 10 Mars 2023

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEI7

ORDONNANCE

DU 29 MARS 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [K] [C]

né le 29 Septembre 1993 à [Localité 7] (35)

[Adresse 8]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [9]

Comparant assisté de Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [Z] [C]

née le 12 Janvier 1996 à [Localité 7] (35)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 29 Mars 2023 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre Hospitalier [9] en date du 28 novembre 2022, M. [K] [C], né le 29 septembre 1993 à [Localité 7] (35), a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sur demande de sa soeur, Mme [Z] [C], selon la procédure d'urgence.

Aux termes d'une ordonnance du 09 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [K] [C].

Par décision rendue le 29 décembre 2022, M. le directeur du Centre Hospitalier du [9] a décidé de modifier la prise en charge en hospitalisation complète sous la forme d'un programme de soins dont les modalités ont été définies à même date avec le docteur [I].

Par décision du directeur d'établissement le 31 janvier 2023, M. [K] [C] a été réadmis en soins contraints en hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical circonstancié dressé le même jour par le docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil.

Saisi aux fins de contrôle de la mesure en suite de cette réadmission, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 07 février 2023, autorisé la poursuite des soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.

* * *

En vertu d'une nouvelle décision en date du 14 février 2023 rendue sur la base d'un certificat médical émanant du docteur [D], Chef de Pôle au centre hospitalier du [9], les soins psychiatriques sans consentement, dont M. [K] [C] a fait l'objet, ont été maintenus mais sous la forme d'un programme de soins à compter du 15 février 2023 selon les modalités proposées le 14 février 2023.

Dans son certificat mensuel dressé le 27 février 2023, le docteur [F] a considéré que la mesure restait nécessaire et devait être maintenue.

Le 06 mars 2023, le directeur du Centre Hospitalier du [9] a décidé de réintégrer M. [K] [C] en hospitalisation complète sur la base d'un certificat circonstancié dressé le même jour par le docteur [F], psychiatre participant à la prise en charge du patient, considérant que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (procédure d'urgence) sous la forme d'un programme de soins ne sont plus justifiés et sont à poursuivre en hospitalisation complète.

Par requête datée du 10 mars 2023 à laquelle a été joint notamment l'avis médical dressé à même date par le docteur [G] [I], psychiatre exerçant dans l'établissement de soins, favorable à la poursuite des soins à temps complet, M. le Directeur du Centre Hospitalier [9] a saisi le juge des libertés et de la détention de Laval aux fins de contrôle de la mesure de soins contraints dont M. [K] [C] a fait l'objet suite à sa réintégration.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 mars 2023 sur avis conforme du parquet, le juge des libertés et de la détention de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Par lettre simple portant la date d'expédition du 21 mars 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 23 mars 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision qui n'a pu lui être notifiée à raison de son incapacité de signer dûment constatée le 16 mars 2023.

A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience d'appel du mercredi 29 mars 2023 à 14 heures 30 et le dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 27 mars 2023.

Dans un avis motivé daté du 24 mars 2023 dont la teneur a été rappelée aux personnes présentes à l'audience, le docteur [D], chef de Pôle au Centre Hospitalier [9] a considéré que les soins psychiatriques contraints sont justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.

DEBATS EN APPEL

A l'audience fixée, M.[K] [C] a été assisté de Maître Pasquini, avocate au barreau d'Angers et désignée à sa demande du 24 mars 2023 au titre de la commission d'office.

Entendu sur les motifs de son appel, M. [C] a souhaité une hospitalisation libre et continuer à suivre des soins dans le CMP le plus proche tout en travaillant à mi-temps thérapeutique car son état s'améliore.

De son côté, son conseil a considéré que la procédure est régulière dès lors que figure l'ensemble des certificats médicaux qui sont parfaitement motivés notamment le plus récent en relevant que la réalisation des projets de M. [C] nécessite le suivi de son traitement et une adhésion aux soins.

Régulièrement convoqués, M. le Directeur du Centre Hospitalier [9], requérant, et Mme [Z] [C], tiers demandeur à la mesure, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Par avis écrit daté du 27 mars 2023 dont il a été donné lecture à l'audience, le Parquet général a conclu à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance du 10 mars 2023 portant maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [C] à raison de la persistance des troubles psychiatriques constatés.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

Au cas présent et au regard des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l'appel de M. [K] [C] régulier en la forme, a été relevé dans les délais prescrits par la loi.

Il convient dès lors de le recevoir.

- Sur la poursuite de l'hospitalisation complète

En droit, aux termes de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2° - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 du dit code.

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Enfin, si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point. Sont en particulier versés aux débats l'ensemble des certificats et avis médicaux légalement exigés et comportant les éléments de motivation de fait de même que les décisions administratives et judiciaires intervenues à ce jour permettant de statuer sur le bien-fondé de la mesure de soins contraints ; étant observé que l'ordonnance définitive rendue le 07 février 2023 a validé la procédure antérieure.

Sur la poursuite de la mesure, les pièces du dossier établissent que M. [K] [C] -âgé de 29 ans et admis en soins psychiatriques contraints au Centre Hospitalier [9] sur demande d'un tiers, en l'espèce de sa soeur, selon la procédure d'urgence le 28 novembre 2022 pour une récidive de bouffées délirantes aigues- a fait l'objet le 06 mars 2023 d'une réintégration en hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement au constat médical à même date que sa prise en charge sous la forme d'un nouveau programme de soins mis en place en application de l'article L 3211-2- 1 I 2° du même code à compter du 15 février 2023 comportant une présence régulière à l'Unité de Soins Intensifs de Jour, ne permettait plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état.

Cette mesure de réadmission a été prise à raison d'une dégradation de l'état psychotique de M. [C] qui a été objectivée médicalement par une instabilité psychique, une ambivalence extrêmement importante avec une pensée dissociée et incohérente avec fuite des idées.

Selon l'avis motivé joint à la requête du directeur d'établissement du 10 mars 2023 aux fins de contrôle de la mesure, la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [K] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète a été commandée par un état clinique jugé encore inquiétant avec une ambivalence pathologique, une alliance très superficielle, une réticence et un ressenti de tristesse avec culpabilité inappropriée possiblement mélancolique ainsi que l'expression de plaintes somatiques pseudo-délirantes en sorte de rendre nécessaire une réadaptation de son traitement dans le cadre d'une prise en charge sous contrainte en hospitalisation complète.

Dans son avis motivé et circonstancié transmis dans la perspective de l'audience d'appel conformément à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, le docteur [D] conclut clairement au 24 mars 2023 à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [C] dans l'attente des effets positifs du traitement prescrit pour sa pathologie résistante.

Après avoir rappelé qu'en suite de son admission au Centre Hospitalier de [9] le 28 novembre 2022 et de sa réintégration en hospitalisation complète pour aggravation de son état psychotique, le praticien constate que l'état clinique de M. [K] [C] à cette date reste encore instable avec des idées délirantes encore présentes.

L'ensemble de ces éléments suffit ainsi à retenir que les troubles objectivés sur le plan médical rendent toujours impossible le consentement de M. [K] [C] et que son état mental continue d'imposer des soins assortis d'une surveillance constante qui justifient la poursuite de sa prise en charge en hospitalisation complète.

La décision entreprise sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressé et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier président de la Cour d'appel d'Angers, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Laval ayant maintenu les soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [K] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00007
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;23.00007 ?
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