COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSG
Arrêt du 04 Février 2009
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 08/01050
ARRET DU 23 MARS 2023
DEMANDEURS A L'OPPOSITION :
M. [Z] [G] pris tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [G], décédé
né le 24 Août 1994 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [B] [N]
née le 22 Juillet 1965 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEURS A L'OPPOSITION :
M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel D'ANGERS
[Adresse 8]
[Localité 1]
Pris en la personne de M. Christophe VALISSANT, substitut général, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Janvier 2023, Mme COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [G] est né le 24 août 1994 à [Localité 6] (Sénégal), étant précisé que son acte de naissance portant Ie n°1057/2000 a été dressé le 20 juin 2000 au visa d'un jugement d'autorisation n°0288 rendu le 7 juin 2000 par le tribunal d'instance hors classe de Dakar.
Le père de M. [Z] [G], M. [Y] [G], a acquis la nationalité française suivant déclaration souscrite le 22 septembre 1976 devant le juge du tribunal d'instance d'Auxerre (Yonne), en application des dispositions de I'article 37-1 du code de la nationalité française, enregistrée sous le numéro 15530/76 dossier n°11975 DX 76 ainsi qu'il résulte du certificat de nationalité française délivré le 10 juin 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Laval.
Le 30 août 2000, le greffier en chef du Tribunal d'instance de Laval a délivré pour l'enfant [Z] [G], né le 24 août 1994 à [Localité 6] (Sénégal), un certificat de nationalité française établissant qu'il est français en application de l'article 18 du Code civil pour être né d'un père français, ledit certificat ayant été établi au vu de l'acte de naissance précité.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2007, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval a assigné M. [Y] [G] et Mme [B] [N] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir constater l'extranéité de [Z] [G].
Par jugement du 10 mars 2008, réputé contradictoire en l'absence de M. [Y] [G], la juridiction saisie a rejeté la demande.
M. Le procureur de la République a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 4 février 2009 rendu par défaut, la cour d'appel d'Angers a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- infirmé le jugement déféré ;
- constaté l'extranéité de l'enfant [Z] [G] ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné in solidum M. [G] et Mme [N] aux dépens d'appel.
Par acte en date du 26 janvier 2021, M. [Z] [G], venant aux droits de M. [Y] [G], décédé, et en son nom personnel et Mme [B] [N] ont assigné M. Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, formant opposition à l'arrêt rendu le 4 février 2009.
Par arrêt en date du 27 octobre 2022, la cour d'appel d'Angers a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à former toute observation sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la cour pour défaut de qualité à agir de Mme [B] [N] et de M. [Z] [G], tant en qualité d'ayant droit de M. [Y] [G] qu'en son nom personnel, sur le fondement de l'opposition.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de leurs conclusions du 20 janvier 2023, M. [Z] [G], venant aux droits de M. [Y] [G], décédé, et en son nom personnel et Mme [B] [N], demandent à la cour :
Vu l'article 18 du Code civil,
Vu les articles 571 et suivants du Code de procédure civile,
- recevoir M. [Z] [G] , venant aux droits de M. [Y] [G], M. [Z] [G] et Mme [B] [N] en leur opposition ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions, les déclarés fondés ;
Y faisant droit,
- déclarer l'opposition recevable ;
- mettre à néant l'arrêt rendu le 4 février 2009 sous le numéro 84 RG n° 08/0105 ;
- dire et juger que M. [Z] [G] et Mme [B] [N] ont intérêt et qualité à agir ;
Et statuant à nouveau,
- constater la nationalité française de naissance de M. [Z] [G] ;
- ordonner, l'établissement dans les quinze jours de la décision à intervenir, du certificat de nationalité française, de l'acte de naissance français, de la carte nationale d'identité, du passeport français de M. [Z] [G] ;
- dire et juger que les dépens seront à la charge de l'Etat.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 janvier 2023, M. Le procureur général demande à la cour :
Vu les articles 571 et s. et 1043 du code de procédure civile ;
- constater la caducité de l'assignation du 9 février 2021,
Au surplus et de plus fort,
- déclarer l'opposition formée par M. [Z] [G] et Mme [B] [N] irrecevable.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a constaté l'extranéité de M. [G] en retenant que l'acte de naissance de l'enfant [Z] [G] a été dressé au visa d'un jugement qui ne le concerne pas ; que cet acte ne peut dans ces conditions valablement établir sa filiation à l'égard de M. [Y] [G] qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 22 septembre 1976.
Sur la régularité du recours
sur la qualité des parties
Aux termes des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, la voie de l'opposition n'est ouverte qu'au défaillant.
L'arrêt est rendu par défaut lorsque l'intimé non comparant n'a pas été cité à personne.
En l'espèce, l'arrêt du 4 février 2009 a constaté que M. [Y] [G] n'a pas constitué avoué. Mme [B] [N] a conclu. L'arrêt a été rendu par défaut, permettant de considérer que M. [Y] [G] n'a pas été cité à sa personne.
Mme [B] [N] n'est donc pas recevable à former opposition à l'arrêt, le pourvoi en cassation lui étant seul ouvert.
M. [Z] [G], alors mineur âgé de 15 ans, n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 4 février 2009, ses parents étant seuls intimés.
M. [Z] [G] n'est pas davantage recevable à faire opposition en son nom.
Il dispose par contre d'un intérêt propre à agir justifiant une tierce opposition, étant constaté que les conditions de saisine de la juridiction sont identiques.
En outre, M. [Z] [G] est recevable à former opposition par représentation de M. [Y] [G], en sa qualité d'héritier de l'intéressé décédé le 2 avril 2015, sous réserve de justifier de cette qualité.
En l'espèce, il est produit aux débats des pièces nouvelles pour établir la filiation de M. [Z] [G] :
- un livret de famille ouvert en 1992 avec le mariage de M. [Y] [G] et de Mme [B] [N] portant signature de l'officier d'état civil et cachet de la commune d'arrondissement du Plateau de la République du Sénégal. Il porte mention de l'identité des époux et de la naissance de M. [Z] [G] le 24 août 1994 ;
- un bulletin de naissance de [Z] [G] établi le 14 janvier 2010 par le centre principal de l'Etat civil de la commune de [Localité 6], signé de l'officier d'état civil et sur lequel cachet officiel a été apposé ;
- un certificat de naissance non daté établi par le centre médical du centre hospitalier de [Localité 6] certifiant que 'Mme [B] [N] est accouchée le 24 août 1984 de [Z] dont le père est [Y] [G] né le 11 décembre 1950".
L'extrait du registre des actes de naissance est sans portée puisque, établi le 20 juin 2000, il est précisément l'objet de la contestation.
Le décès de M. [Y] [G] est établi par le certificat de décès dressé le 3 avril 2015 par M. [J] [O], médecin traitant.
Il résulte suffisamment de ces commencements de preuve que M. [Z] [G] est né de M. [Y] [G] et habile dès lors à le représenter dans la présente instance.
Sur le délai d'opposition
M. Le procureur général soutient que dans son assignation aux fins d'opposition de la décision rendue par défaut le 4 février 2009, M. [Z] [G] excipe du fait que l'arrêt en question n'aurait pas été signifié à personne, de telle sorte que le délai pour agir en opposition aurait été interrompu ; qu'aucun élément ne permet de connaître les diligences opérées aux fins de notification de l'arrêt rendu par défaut ni des circonstances dans lesquelles M. [Z] [G] et Mme [B] [N] en ont eu connaissance ; que la condition du délai ne peut donc être appréciée.
M. [Z] [G] ès qualités et en son nom et Mme [B] [N] soutiennent que cet arrêt rendu par défaut n'a pas été signifié à personne ; que M. [Y] [G] est décédé le 2 avril 2015 ; qu'aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que M. [Y] [G] résidait à l'époque à [Localité 5] et n'a jamais eu connaissance de l'arrêt du 4 février 2009 ; qu'aucun élément relatif aux diligences opérées par M. le procureur général relatives à la notification de l'arrêt rendu par défaut n'étant versé aux débats, la condition du délai peut être appréciée, l'opposition ayant été formée dans le délai légal de sorte qu'elle sera déclarée recevable.
Sur ce,
L'article 538 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ».
Ce délai s'impose donc à la voie de l'opposition au même titre qu'à celle de l'appel. Le point de départ du délai court à compter de la signification du jugement par défaut.
Enfin, le délai pour former opposition ne court pas contre la partie défaillante à qui l'arrêt par défaut n'a pas été notifié, la seule connaissance que l'appelant aurait eue de la décision frappée d' appel étant inefficace, puisque l'article 680 du code de procédure civile tend aussi à renseigner sur les délais et modalités des recours ouverts contre la décision.
L'article 532 du code de procédure civile interrompt le délai pour faire opposition, en cas de « décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié ».
Le point de départ du délai de recours de la voie de l'opposition est alors retardé jusqu'à la notification de ces changements aux parties qui ont qualité pour la recevoir.
Il n'est pas justifié de la notification de l'arrêt à M. [Y] [G], pas plus qu'à son fils venant en représentation de son père décédé, de sorte qu'aucun délai pour former opposition n'a commencé à courir contre eux.
Sur la recevabilité de l'opposition
M. Le procureur général soutient que l'article 573 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision par défaut ; que s'agissant du contentieux de la nationalité, l'article 1043 du code de procédure civile dispose que 'Dans toutes les instances ou s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception ... L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours' ; qu'en l'espèce, les dispositions prévues à l'article 1043 du code de procédure civile et relatives au contentieux de la nationalité, trouvent donc à s'appliquer ; que dès lors, une copie de l'assignation aurait du être déposée au ministère de la justice, or aucune preuve de cette diligence n'est rapportée ; qu'en conséquence, cette condition de forme relative à la saisine de la cour d'appel aux fins d'opposition doit être considérée comme non remplie ; que l'appel est donc irrecevable.
M. [Z] [G] ès qualités et en son nom et Mme [B] [N] soutiennent qu'au visa de l'article 1043 du code de procédure civile, M. le procureur général expose que l'assignation est caduque au motif que la preuve du dépôt au Ministère de la Justice d'une copie de cette assignation n'est pas rapportée ; qu'il résulte notamment du texte précité qu'une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions peut être remplacée par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la juridiction civile pouvant statuer dans un délai d'un mois ; que M. [G] et Mme [N] versent aux débats la preuve de cette diligence ; que cette diligence peut être accomplie à tous les stades de la procédure.
Sur ce,
S'il est constant que M. [Z] [G], ès qualités, n'a pas rempli la diligence susvisée lorsqu'il a formé opposition, il y a satisfait le 19 mars 2022, l'accusé de réception ayant été retourné le 22 mars 2022 par le Ministère de la Justice.
L'article 1403 du code de procédure civile n'imposant pas de délai pour satisfaire à l'obligation de communiquer l'assignation ou les conclusions soulevant la contestation auprès du Ministère de la Justice, on doit donc considérer que M. [Z] [G], ès qualités, a satisfait à l'obligation.
Au demeurant, il résulte de l'arrêt critiqué que cette obligation avait été remplie précédemment devant la cour et que cet acte de procédure régulièrement accompli demeurait valable.
Sur la motivation de l'opposition
M. Le procureur général soutient qu'en vertu de l'article 574 du code de procédure civile : ' L'opposition doit contenir les moyens du défaillant ' ; que cette exigence soulève la question du contenu de cette obligation de motivation ; que cette motivation doit être considérée comme une condition de recevabilité pouvant être soulevée à tout moment de la procédure et ne nécessitant pas la preuve d'un grief ; qu'en l'espèce, l'opposition formée par M. [Z] [G] et Mme [B] [N] ne contient pas la motivation telle qu'elle est exigée par la Cour de cassation ; qu'en effet, s'il est mentionné dans l'assignation que 'cet arrêt par défaut n'a pas été signifié à personne', cela ne saurait suffire à motiver la recevabilité de l'opposition ; qu'en conséquence, cette condition de forme relative à la motivation de l'opposition doit être considérée comme non remplie ; que l'appel est également irrecevable à ce titre.
M. [Z] [G] ès qualités et en son nom et Mme [B] [N] soutiennent que contrairement à ce que soutient M. le procureur général la mention, 'Cet arrêt rendu par défaut n'a pas été signifié à personne' suffit à motiver la recevabilité de l'opposition ; qu'en tout état de cause, Mme [N] et M. [G] n'ont pas été régulièrement convoqués et ceux-ci n'ont même pas eu connaissance de l'arrêt, l'arrêt ne leur a pas été notifié, de sorte que l'opposition sera déclarée recevable.
Sur ce,
L'article 574 du code de procédure civile dispose : « L'opposition doit contenir les moyens du défaillant ».
La cour de cassation admet que l'indication du défaillant, selon laquelle il n'avait pas été régulièrement convoqué lors de la première instance, constitue un moyen d'opposition suffisant et ce, même s'il n'aborde pas le fond.
En l'espèce, M. [Z] [G] expose dans l'assignation délivrée le 26 janvier 2021 que ' cet arrêt rendu par défaut n'a pas été signifié à personne', moyen susceptible d'être considéré comme suffisant. Au demeurant, il développe ensuite ses moyens au fond.
Sur la nationalité
La cour d'appel, dans son arrêt du 4 février 2009, a constaté l'extranéité de M. [Z] [G] en disant que l'acte de naissance de l'enfant [Z] [G] a été dressé au visa d'un jugement qui ne le concerne pas, ce en considérant une attestation du greffier en chef du tribunal départemental de Dakar du 4 juin 2008.
M. [Z] [G] ès qualités et en son nom soutient qu'aux termes de l'article 18 du code civil, est français, l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en appel, le ministère public a demandé à la cour de constater l'extranéité de M. [G] [Z] au motif que ledit acte de naissance a été établi au visa d'un jugement apocryphe concernant une tierce personne, Mme [T] [C] ; que pour justifier sa demande, le Ministère public a produit aux débats une attestation du greffier en chef du tribunal départemental de Dakar confirmant que le jugement n° 288 du 7 juin 2000 n'est pas un jugement d'autorisation d'inscription de la naissance de l'enfant [Z] [G], mais un jugement rectificatif s'appliquant à Mme [T] [C] ; que s'agissant d'une simple attestation, cette pièce ne peut à elle seule, être considérée comme étant probante ; qu'en effet, M. [Z] [G] verse aux débats deux pièces justificatives, notamment l'extrait des minutes du greffe du tribunal d'instance hors classe de Dakar du 12 novembre 2019, prouvant à suffisance que le jugement n° 288 rendu le 7 juin 2000 sur la base duquel son acte de naissance sénégalais a été rendu n'est pas apocryphe ; qu'il résulte de cette pièce , : 'dit et juge d'un jugement n°288 rendu le 7.06.2000 Le Tribunal d'instance hors classe de Dakar (Sénégal), il a été extrait littéralement l'acte dont la teneur suit : par ces motifs , dit et juge que le nommé [Z] [G] est né le 24.08.1994 à [Localité 6] fils de [Y] et [B] [N] ; Dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de naissance et transcrit par l'Officier de l'Etat civil du centre [4] que mention sera faite au registre de l'année de naissance de l'acte le plus rapproché de la date à laquelle elle aurait dû être relatée, ainsi que sur le double de ce registre conservé au Greffe du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, du registre alphabétique et de l'état statistique, prévus par les articles 39 et 40 du Code de la Famille.' ; qu'il résulte également de l'attestation d'indisponibilité établie le 12 novembre 2019 par l'administrateur du greffe du Tribunal d'Instance Hors Classe de Dakar : 'que le jugement de naissance N° 288 en date du 07.06.2000 concernant [Z] [G] né le 24.08.1994 à [Localité 6] fils de [Y] et [B] [N] rendu par le tribunal de céans ne figure pas au classement des minutes mais a bien été enregistré au répertoire des décisions rendues en matière d'Etat civil courant année 2000 ; En conséquence, nous pouvons tout au plus délivrer un extrait des minutes au Greffe.' ; que M. [G] verse aux débats le jugement de naissance n° 288 du Tribunal d'Instance Hors Classe de Dakar ; qu'au regard de ce qui précède, M. [Z] [G] demande que lui soit délivré un certificat de nationalité français en application de l'article 18 du Code Civil.
Le procureur Général n'a pas conclu au fond. Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il est donc réputé s'approprier les motifs de l'arrêt contesté.
Sur ce,
L'article 18 du code civil dispose qu''est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français'.
M. [Y] [G], né le 11 décembre 1950 à [Localité 7], Mali, a acquis la nationalité française suivant déclaration souscrite le 22 septembre 1976 devant le tribunal d'instance d'Auxerre en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973).
Le greffier en chef du tribunal d'instance de Laval a le 30 août 2000, certifié que M. [Z] [G] né le 24 août 1994 à [Localité 6], Sénégal, est français en application de l'article 18 du code de la nationalité française comme né d'un père français au visa de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé.
Selon l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l'espèce, la preuve de l'extranéité incombe donc au procureur général qui conteste la qualité de français à M. [Z] [G].
A défaut de conclusions, il s'approprie les motifs de l'arrêt, lequel se fondait :
- sur une correspondance du ministère des affaires étrangères de la République du Sénégal du 1er juillet 2008, certifiant que le juge de paix est devenu depuis la loi du 2 février 1984 le président du tribunal départemental et que, passé le délai d'un an après la naissance, l'officier d'Etat Civil ne peut dresser l'acte de naissance que s'il y a été autorisé par une décision rendue depuis cette réforme par ledit président ;
- sur une attestation du greffier en chef dudit tribunal départemental en date du 4 juin 2008 qui confirme que le jugement n° 288 du 7 juin 2000 n'est pas un jugement d'autorisation d'inscription de la naissance de l'enfant [Z] [G] mais un jugement rectificatif s'appliquant à Mme [T] [C].
Sont désormais produits aux débats trois pièces dont la validité n'est pas critiquée par le procureur général :
- la copie certifiée conforme et revêtue du cachet de l'administrateur de greffe, du jugement n° 288 du 7 juin 2000 dit jugement d'autorisation de naissance, rendu par le tribunal départemental hors classe de Dakar duquel il appert que 'de l'attestation délivrée par le centre secondaire [4], il résulte que le nommé [Z] [G] est bien né le 24 août 1994 à [Localité 6], fils de [Y] [G] et de [B] [N] ; qu'entendus à la barre du tribunal, sous la foi du serment et avertis de sanctions qu'entraîne le faux témoignage, il résulte que la preuve de la naissance de [Z] [G] a été rapportée ; que cependant cette naissance n'a pu être déclarée à l'Etat Civil dans le délai légal et n'a donc pas pu être inscrite sur les registres de naissance de la commune de [Localité 6] ; que seul un jugement d'autorisation du tribunal départemental de Dakar peut ordonner l'inscription ; qu'il échet de réparer cette omission et de faire droit à la requête de [Y] [G] du 20 mai 2000".
Le tribunal a : 'dit et jugé que le nommé [Z] [G] est bien né le 24 août 1994 à [Localité 6] de [Y] [G] et de [B] [N] ; autorisé en conséquence l'inscription du présent jugement par l'officier d'Etat Civil au centre de [4] sur les registres de naissance à la date de sa remise, à la suite du dernier acte inscrit ; dit que mention sommaire sera faite en marge des registres de naissance de l'année à laquelle cette naissance aurait du être reçue et de l'acte le plus rapproché de sa date de remise, ainsi que sur l'état statistique prévus par les articles 39 et 40 du code de la famille ; dit que la preuve de cette naissance ne pourra être rapportée que par la production d'un acte délivré par le dépositaire des registres, après exécution des mesures prescrites par le tribunal ; dit que le présent jugement sera enregistré aux droits fixes de 2 000 francs CFA pour le timbre et 2 000 francs CFA pour l'enregistrement.'
A aucun moment l'acte ne fait mention de Mme [T] [C].
- Un extrait des minutes du greffe du tribunal d'instance hors classe de Dakar daté du 12 novembre 2019 et signé de Me Maréma Diop Niang, administrateur de greffe.
Ce document 'dit et juge d'un jugement n° 288 rendu le 7 juin 2000, le tribunal d'instance hors classe de Dakar, il a été extrait littéralement l'acte dont la teneur suit : Par ces motifs, dit et juge que le nommé [Z] [G] est né le 24 août 1994 à [Localité 6], fils de [Y] [G] et [B] [N] ; dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de naissance et sera transcrit par l'officier d'Etat civil du centre de [4] que mention en sera faite au registre de l'année de naissance de l'acte le plus rapproché de la date à laquelle elle aurait dû être relatée, ainsi que sur le double de ce registre conservé au greffe du tribunal Régional Hors Classe de Dakar, du registre alphabétique et de l'état statistique, prévus par les articles 39 et 40 du code de la famille'.
- une attestation d'indisponibilité établie le 12 novembre 2019 par Me [U] [K] [A], administrateur de greffe, portant le cachet du tribunal d'instance hors classe de Dakar et la signature en original du rédacteur de l'acte.
Cette pièce indique 'qu'il résulte des recherches effectuées dans les archives du greffe du tribunal de céans que le jugement de naissance n° 288 en date du 7 juin 2000 concernant [Z] [G] né le 24 août 1994 à [Localité 6], fils de [Y] et de [B] [N] rendu par le tribunal de céans ne figure pas au classement des minutes mais a bien été enregistré au répertoire des décisions rendues en matière d'Etat civil courant année 2000 ; en conséquence nous pouvons tout au plus délivrer un extrait des minutes du greffe'.
L'acte de naissance de M. [Z] [G] a été établi le 20 juin 2000, dans les registres de l'année 1994, reprenant les mentions du jugement et visant la décision.
Est produite aux débats la copie établie le 10 mai 2007, portant le cachet de la commune de [Localité 6] centre secondaire d'Etat Civil d'[4].
Il y est indiqué que l'acte a été dressé par [W] [F], officier de l'Etat civil du centre [4].
Il n'y est pas fait pas mention d'autres indications et notamment de ce que 'la copie littérale de l'acte de naissance de l'enfant mentionne qu'il a été délivré par le juge de paix de Dakar', comme indiqué par le premier juge.
Par application de l'article 47 du code civil, 'tout acte de l'Etat Civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'.
Le procureur général ne critique pas le document produit.
Ne sont plus produits en cause d'appel sur opposition, aucun des actes invoqués en 1ère instance ou devant la cour, notamment l'attestation du greffier en chef du 4 juin 2008 qui indiquerait que le jugement n° 288 du 7 juin 2000 n'est pas un jugement d'autorisation d'inscription de la naissance de l'enfant [Z] [G] mais un jugement rectificatif s'appliquant à Mme [T] [C].
En l'état des pièces produites devant la cour sur opposition, il convient de constater que M. [Z] [G], ès qualités, établit bien sa date de naissance et sa filiation avec M. [Y] [G].
Ce dernier a acquis la nationalité française avant la naissance de son fils.
L'arrêt du 4 février 2009 sera rétracté et le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 10 mars 2008 confirmé.
Il appartiendra à M. [Z] [G], ès qualités de faire établir les documents administratifs en exécution du jugement confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur opposition,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 27 octobre 2022,
DECLARE Mme [B] [N] irrecevable à former opposition contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 4 février 2009 ;
DECLARE M. [Z] [G] agissant en représentation de M. [Y] [G] son père décédé, recevable en son opposition et agissant en son nom personnel recevable en sa tierce opposition ;
RETRACTE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers n° 84 du 4 février 2009 ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 10 mars 2008 qui a rejeté la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval tendant au constat de l'extranéité de [Z] [G] et à la contestation subséquente du certificat de nationalité française délivré le 30 août 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Laval pour l'enfant [Z] [G] né le 24 août 1994 à [Localité 6] (Sénégal), français en application de l'article 18 du code civil ;
RENVOIE M. [Z] [G] à faire établir les documents administratifs en exécution du jugement confirmé et du certificat de nationalité française établi par le greffier en chef du tribunal d'instance de Laval ;
LAISSE les dépens de la présente procédure d'opposition à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE