COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00230 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUD4
Jugement du 19 Décembre 2019
Juge aux affaires familiales de TGI LE MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 18/02770
ARRET DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Mme [V] [S] divorcée [U]
née le 14 Avril 1969 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE, - N° du dossier 71200017
INTIME :
M. [I] [U]
né le 08 Décembre 1946 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4920026
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Janvier 2023, Mme COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [S] et M. [I] [U] ont contracté mariage le 22 juillet 1994 sans contrat préalable.
Par jugement en date du 29 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des conjoints et commis maître [D], pour y procéder. Il a aussi condamné M. [U] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire de 30 000 euros.
Par arrêt en date du 9 février 2017, la cour d'appel a confirmé la décision sauf à porter à 60 000 euros la prestation compensatoire.
Par acte en date du 5 juillet 2018 Mme [S] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation prtage de la communauté [S] - [U].
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [V] [S] et M. [I] [U] ;
- désigné maître [K], notaire à [Adresse 9], pour procéder à ces opérations ;
- commis un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
- rejeté la demande de communication de pièces patrimoniales sous astreinte ;
- ordonné à M. [U] de communiquer au notaire le détail des loyers encaissés depuis l'engagement de la procédure de divorce dans le cadre de la location des biens immobiliers de [Localité 11], appartenant en propre à M. [U], et de [Localité 16] appartenant à la SCI [Adresse 19] et de justifier du versement des loyers dont la SCI était créancière, sur le compte de la SCI ;
- renvoyé les parties devant le notaire pour vérifier l'existence d'un droit à récompense et de créances contre l'indivision ;
- dit qu'il appartiendra aux parties à la procédure de communiquer au notaire les prêts souscrits pendant la durée de la communauté ainsi que leur affectation, afin de permettre à ce dernier d'effectuer le calcul des récompenses des créances contre l'indivision ;
- dit qu'il appartient aux associés de la SCI [Adresse 19] de procéder à la cession des parts de la société dans les formes légales et rejeté la demande de mandatement à cet effet du notaire ;
- rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 11] ;
- rejeté la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à se déterminer sur les attributions immobilières à ce stade de la procédure ;
- rejeté la demande afférente au recel ;
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- débouter les parties de leurs demandes indemnité formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties à la procédure.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 5 février 2020, Mme [S] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont rejeté la demande de Mme [S] en paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien situé à [Localité 11] ; rejeté la demande de Mme [S] afférente au recel ; débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le conseiller de la mise en état, sur saisine de Mme [S] sollicitant l'attribution d'une provision à valoir sur les opérations de compte liquidation et partage, a rejeté la demande et condamné Mme [S] à la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue 2 janvier 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2022, Mme [S] demande à la cour :
- recevoir la concluante en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. [U] au paiement d'une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure à 800 euros par mois au titre de l'occupation privative de la propriété sise lieu-dit '[Adresse 19], à compter de l'ordonnance de non conciliation et jusqu'au jour du partage ou de la vente du bien ;
- appliquer les règles du recel aux sommes distraites par M. [U] correspondant aux actifs mobiliers ayant donné lieu à une CSG déductible de 11 762 euros en 2015 ;
- condamner M. [U] à verser à la concluante une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- débouter M. [U] de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions, déclarées non fondées ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires, notamment en ce qu'il a ordonné à M. [U] de communiquer au notaire le détail des loyers encaissés depuis l'engagement de la procédure de divorce dans le cadre de la location des biens immobiliers de [Localité 11] et de [Localité 16], et de justifier du versement des loyers dont la SCI était créancière sur le compte de la SCI ;
Y ajoutant ;
- condamner M. [U] à verser à la concluante la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2020, M. [U] demande à la cour :
Vu les articles 815-9, 1240, 1405, 1477, 1473 du code civil,
Vu I'article 9 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S] au titre d'une provision, de l'indemnité d'occupation, du recel de communauté et de dommages et intérêts ;
- débouter en conséquence, Mme [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Sur l'appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 19 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [U] de son droit a créances sur l'indivision post communautaire ;
- déclarer que M. [U] détient une récompense/créance sur l'indivision post communautaire d'un montant de 50 574, 22 euros au regard de l'investissement de ses propres deniers pour l'achat du bien sis [Adresse 4] (37) ;
- déclarer que M. [U] détient une créance sur l'indivision post communautaire d'un montant de 5 242,51 euros au titre des remboursements de l'emprunt souscrit auprès du Crédit agricole ;
- déclarer que M. [U] détient une créance sur l'indivision post communautaire pour le remboursement de crédits pour la pose de panneaux photovoltaïques, à parfaire avec le notaire en charge du partage sur le montant ;
- infirmer le jugement entrepris du 19 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné à M. [U] de communiquer au notaire le détail des loyers encaissés depuis l'engagement de la procédure de divorce dans le cadre de la location des biens immobiliers de [Localité 11], appartenant en propre à M. [U] ;
- condamner Mme [S] à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
L'article 1402 du code civil dit que 'tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi'
L' article 1405 alinéa 1° du code civil prévoit que 'restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs'.
L'article 1406 du code civil dispose que 'forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoire d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres'.
Mme [S] soutient que, au stade de l'ordonnance de non conciliation, M. [U] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d'occupation ; que depuis cette date, la concluante a été privée de tout accès à ce bien.
Elle rappelle que le principe de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [U], en contrepartie de sa jouissance privative de la propriété constituant le domicile conjugal, a été fixé par l'ordonnance de non conciliation en date du 29 septembre 2011 ; que M. [U] n'a pas jugé utile d'interjeter appel de cette ordonnance, qui a acquis autorité et force de chose jugée ; que seul le quantum de cette indemnité peut faire l'objet d'une discussion.
Elle expose que la maison d'habitation, acquise par M. [U] avant le mariage pour le prix de 30 489 euros, financé de surcroît par la communauté à hauteur de 26 880,93 euros, se trouve sur une parcelle totalement enclavée ; qu'il s'agissait initialement d'un bien sommaire composé d'un séjour, une pièce, un wc, une chambre, une mezzanine, un garage, un cellier et une buanderie ; que ce bien a été intégralement rénové par la communauté entre 1994 et 2011 ; qu'il comporte désormais une cuisine aménagée, un salon, une salle d'eau avec wc, un bureau, une chambre avec salle d'eau et wc privatif, une buanderie, et à l'étage deux chambres ;
Que pendant le mariage, les époux ont en outre acquis sous le régime de la communauté légale, les parcelles jouxtant ladite maison d'habitation, pour une superficie totale de plus de 3 hectares ; que sur ces parcelles communes, devenues indivises suite au prononcé du divorce, les époux ont fait construire une extension comportant une piscine couverte, un garage, des dépendances, un atelier et une terrasse ; que la superficie totale de l'extension représente 144m2, outre une terrasse de 150 m² ; que ce sont ces travaux de rénovation et d'extension qui ont conduit à augmenter considérablement la valeur du bien, qui a été évaluée par maître [J] en 2011 entre 180 000 euros et 205 000 euros ; que cette extension permet encore à M. [U] de percevoir d'importants revenus fonciers tirés de la location de cette propriété à un tarif conséquent ; que l'indemnité due en raison de l'occupation privative d'un immeuble indivis par un époux doit être déterminée en considération de la valeur locative de la totalité du fonds occupé ; qu'une demande de récompense, ne fait pas obstacle à ce qu'une indemnité d'occupation soit au surplus mise à la charge de l'époux ; que s'agissant du quantum de cette indemnité, maître [K], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage, a estimé que le loyer pour cette propriété pouvait être établi à une valeur de 800 euros par mois ; que cette indemnité d'occupation est due depuis le 29 septembre 2011, date de l'ordonnance de non conciliation, et ne prendra fin qu'au jour du partage ou de la vente du bien.
M. [U] expose que l'attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'un des époux ne saurait être à titre onéreux lorsque le bien immobilier appartient en propre à l'époux attributaire ; que le le bien situé à [Localité 11] est un bien propre de M. [U] pour l'avoir acquis le 21 mars 1992 soit deux ans avant le mariage des époux et constituant par la suite le domicile conjugal ; que l'ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance de ce bien à l'époux à charge d'une indemnité d'occupation mais que Mme [S] ne détient aucun droit dans l'immeuble ; que les parcelles annexes communes ont été acquises par la suite par les époux ; qu'ils y ont réalisé des aménagements d'agrément (piscine, garage) constituant ainsi une dépendance de la maison principale ; qu'il appartient à Mme [S] pour toutes ces 'rénovations' de faire valoir les récompenses dues à la communauté par M. [U] ; que le bien sis à [Localité 11], lieu-dit '[Adresse 19]' a, selon acte de maître [H], notaire, en date du 21 mars 1992 été acquis moyennant le prix de principal de 200 000 francs payé ce jour par I'acquéreur, sans deniers d'emprunt ; que contrairement à ce que soutient Mme [S], la communauté n'a supporté aucun remboursement de prêt au titre de ce bien.
Subsidiairement, il expose que l'indemnité d'occupation, sur la base de la demande de Mme [S], ne pourrait être que de 400 euros mensuels ; que maître [K] a procédé à la fixation de la valeur locative du bien en considération de la totalité du bien comprenant ses parties propres et indivises, ses dernières ayant une valeur moindre.
Sur ce,
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'acte notarié dressé le 21 mars 1992 par maître [H], notaire à [Localité 20] (72), que M. [U] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 11] (72), lieu-dit [Adresse 19], comprenant au rez de chaussée un séjour avec cheminée une pièce et un wc, à l'étage une chambre et une mezzanine, un garage cellier buanderie et un terrain.
L'ensemble était cadastré section C n°[Cadastre 5] 'Pièce de derrière' pour 75 ca, 678 '[Adresse 19]' pour 6a et 68 ca, 680 'Pièce de devant' pour 18 ca, soit un total de 7a et 61 ca.
La vente a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 200 000 francs payés par l'acquéreur le jour de l'acte 'sans deniers d'emprunt'.
Il est donc avéré que ce bien, acquis antérieurement au mariage des époux est un bien propre de M. [U].
Les conjoints ont ensuite acquis diverses parcelles selon acte passé le 16 octobre 1995 par-devant maître [P], notaire à [Localité 13], jouxtant la propriété de M. [U] : un bois section C [Cadastre 2] lieudit taillis de [Adresse 19] de 19 a et 85 ca ; une terre section C [Cadastre 3] lieudit dit [Adresse 12] de 1 ha 4 a et 35 ca ; une terre section C [Cadastre 6] lieudit La pièce de derrière de 1 ha 13 a, soit un total de 2 ha 37 a et 20 ca.
L'acte notarié n'est produit que partiellement de sorte que ni le montant du prix ni les modalités de son paiement ne sont communiqués.
Un bien est propre par accessoire lorsqu'il a été acquis avec l'intention de l'affecter à un bien propre (élément subjectif) et qu'il a été ensuite effectivement placé dans la dépendance économique de ce bien (élément objectif).
Les photographies produites par Mme [S] mettent en évidence l'imbrication des deux parties construites de la propriété, accolées l'une à l'autre, les terrains entourant l'immeuble d'origine, l'ensemble formant une unité.
L'opportunité de réunir deux biens ou la seule contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l'un est l'accessoire de l'autre.
A cet égard, il convient de distinguer l'accessoire et l'annexe d'un propre, la seconde hypothèse désignant des acquisitions immobilières nouvelles qui ont un certain lien avec un immeuble préexistant, mais qui sont économiquement et matériellement dissociables et ne sont pas indispensables à l'usage du bien principal.
En l'espèce, une attestation établie par maître [J], notaire à [Localité 14], le 29 avril 2020 décrit ainsi le bien pour l'évaluer :
'- rez de chaussée : cuisine, salle à manger, salon, salle de douche, avec water closet, palier de desserte, un bureau, une chambre, une autre pièce, une salle de douche avec water closet ;
- escalier conduisant à l'étage : mezzanine sous combles, deux chambres sous combles.
- Autre bâtiment consistant en une piscine couverte avec préau et baie mobile, salle de douche avec water closet ;
- garage agricole, garage atelier, box ;
superficie habitable de la maison environ 126 m²
superficie de la propriété : 3 ha 78 a et 58 ca'.
Mme [S] évoque elle-même dans ses écritures que les époux ont procédé sur les parcelles acquises, à des travaux d'extension et de rénovation.
Ils ont 'fait construire une extension comportant une piscine couverte, un garage, des dépendances, un atelier et une terrasse'.
Il en résulte que ces acquisitions ont été faites dans le but unique de les affecter à l'immeuble d'habitation.
Une évaluation réalisée par l'agence Immo Sarthois le 5 avril 2017 indique à cet égard que la maison d'habitation peut être chiffrée à 132 000 à 137 000 euros contre 8 000 à 12 000 euros seulement pour la dépendance avec piscine et 3 hectares de terrain, (ces valeurs étant néanmoins faites après la rénovation du bien principal par les époux).
Il en résulte que les parcelles acquises et les constructions qui y ont été réalisées constituent des extensions de l'immeuble principal qui en dépendent économiquement et sont donc des accessoires de celui-ci.
Par application des dispositions 1405 et 1406 du code civil susvisés, l'immeuble en son ensemble est donc un propre de monsieur, peu important les modalités financières de son acquisition qui sont sans incidence sur le titre de propriété comme l'a justement rappelé le premier juge, les éventuels financements par la communauté donnant seulement lieu à récompense.
Sur la portée de l'ordonnance de non conciliation
L'article 480 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".
L'article 1351 du code civil en ses dispositions antérieures à la loi 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la présente procédure, prévoit que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
L'article 500 du code de procédure civile dispose que 'a force jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.'
L'article 254 du code civil en ses dispositions antérieures à la loi 2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la présente procédure et l'article 255 du code civil, prévoient enfin que ' lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée' et 'le juge peut notamment ... attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation'.
La cour doit, pour apprécier le bien fondé de la demande d'indemnité d'occupation dont elle est saisie sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, interpréter la portée, à cet égard, de l'ordonnance de non-conciliation.
En l'espèce l'ordonnance de non conciliation rendue le 29 septembre 2011, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours, prévoit sans autre motivation que 'la jouissance du domicile conjugal est attribuée à M. [U] avec indemnité d'occupation'.
Il n'a alors été nullement discuté le caractère propre ou commun de l'immeuble dont s'agit.
Il est constant que cette discussion est abordée désormais dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que la présente décision, confirmant le jugement de première instance, reconnaît à l'immeuble un caractère propre, donc excluant de fait toute indemnité d'occupation à la charge de son propriétaire.
Les dispositions de l'ordonnance de non conciliation ont autorité de la chose jugée et il est acquis que 'L'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ... ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée' ( Com., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.935).
Tout au plus 'l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice'(1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.280).
Mais, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-17.504), ce qui est le cas en l'espèce, M. [U] n'ayant pas critiqué la décision dans les délais légaux et la situation de l'immeuble étant inchangée au moins depuis l'ordonnance de non conciliation.
Néanmoins, le juge aux affaires familiales n'a statué que pour le cours de l'instance en divorce, la gratuité du domicile conjugal ne pouvant être décidée que dans le cadre des mesures provisoires, soit jusqu'au prononcé du divorce.
En l'espèce, le jugement de divorce a été prononcé le 29 juin 2015, frappé d'appel notamment concernant le principe du divorce et confirmé sur ce point par arrêt du 9 février 2017.
Le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal pendant le temps de la procédure de divorce n'ayant pas été remis en cause, faute d'appel de l'ordonnance de non conciliation, Mme [S] est bien fondée à opposer l'autorité de la chose jugée.
Par contre, la question est différente concernant l'objet de la demande portant sur l'indemnité d'occupation pour jouissance privative de l'immeuble après le divorce.
A cet égard, l'ordonnance de non conciliation n'a pas autorité de la chose jugée relativement à la contestation à compter de l'arrêt.
Il résulte de l'ensemble que M. [U] est bien redevable d'une indemnité d'occupation entre le 29 septembre 2011 et le 9 février 2017.
Il ne l'est plus à compter de cette date.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Maître [K], notaire en charge des opérations de liquidation partage a estimé, le 21 avril 2020, le loyer à 800 euros mensuels, prenant en considération la valeur locative de la totalité du bien occupé.
Cette évaluation n'est pas sérieusement critiquée, les parties du bien formant un tout, et sera retenue.
M. [U] sera ainsi tenu de verser au titre de l'occupation de l'immeuble entre le 29 septembre 2011 et le 9 février 2017, une indemnité de 400 euros mensuels.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
II - Sur les fruits issus de la location de l'immeuble sis à [Localité 11]
L'article 1401 du code civil dispose que 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres'.
L'article 1403 du code civil prévoit que 'chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due à la dissolution de la communauté pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir on a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années'.
M. [U] a interjeté appel incident de l'injonction du juge à communiquer les loyers perçus au titre du bien sis à [Localité 11].
Il soutient que les fruits issus de la location de la maison d'habitation sise à [Localité 11] sont des propres de M. [U] ; que la maison d'habitation sise à [Localité 11] est un bien propre de l'intimé sur lequel Mme [S] n'a aucun droit ; que si durant le mariage les fruits d'un bien propre tombent dans la communauté, en revanche cet effet cesse à partir de la date de dissolution du mariage, soit en l'espèce au jour de l'ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2011, par application de l'article 1401 du code civil.
Mme [S] soutient qu'elle peut prétendre à la moitié des revenus provenant du bien de [Localité 11] appartenant seulement pour partie en propre à M. [U], dès lors que les revenus tirés d'un bien propre, perçus par un époux commun en biens, sont intégrés à l'actif commun ; que pour le calcul des récompenses, il conviendra de prendre en considération la date de jouissance divise à laquelle sont évalués les biens objets du partage et les créances calculées au profit subsistant, et à compter de laquelle chaque co-partageant a la jouissance exclusive des fruits composant son lot ; que la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; que la location de ce bien n'est possible qu'en raison des travaux d'extension et d'amélioration financés par la communauté et réalisés sur des parcelles indivises ; que M. [U] conserve par devers lui l'intégralité des loyers qu'il tire de la location de la propriété de [Localité 11] depuis l'engagement de la procédure de divorce ; qu'aux termes de l'article 1403 du code civil la communauté a droit aux fruits perçus et non consommés issus d'un bien propre, outre aux fruits consommés frauduleusement par l'époux.
Sur ce,
Le premier juge a justement rappelé que les revenus des biens propres de l'époux commun en biens, tombent en communauté dès leur perception.
Mme [S] est donc parfaitement fondée à solliciter le détail des loyers encaissés depuis le début de la procédure de divorce afférents à la location du bien immobilier de [Localité 11] appartenant en propre à M. [U], seul bien concerné par l'appel.
Il convient pour autant de rappeler que la vocation communautaire des revenus des propres est éteinte à la dissolution de la communauté, la masse indivise n'étant plus alimentée par ces revenus et que la production sollicitée n'a d'intérêt que pour cette période limitée.
Force est enfin de constater que la date de la première mise en location de l'immeuble n'est pas précisée, M. [U] évoquant cependant, au visa des pièces de son adversaire, mai 2016, soit postérieurement au divorce.
Le jugement sera confirmé de ce chef mais la production limitée à la période antérieure à la date de dissolution de la communauté, soit le 29 septembre 2011.
III - Sur le recel de communauté
L'article 1477 du code civil prévoit que 'Celui des époux qui aurait diverti on recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement'.
Mme [S] soutient que sur l'avis d'imposition 2016 au titre des revenus 2015 de M. [U] figure une CSG déductible d'un montant substantiel de 11 762 euros ; que M. [U] argue d'une erreur de l'administration fiscale, mais n'en produit pas l'avis correctif explicatif ; que cette somme ne peut correspondre qu'à une plus-value mobilière réalisée par M. [U] courant 2015, à la faveur d'un déblocage d'une assurance-vie ou autre support ; que le taux global de prélèvements sociaux, d'un montant de 15,5 % en 2015, est appliqué par le fisc sur le montant de la plus-value avant imputation de l'abattement pour une durée de détention ; que la CSG déductible représente 5,1 % et est appliquée sur la totalité de la plus-value ; qu'à considérer que la somme de 11 762 euros déduite au titre de la CSG en 2015 représente 5,1 % de la plus-value réalisée, cette dernière peut être évaluée à 230 627 euros ; que le capital placé devait assurément être très conséquent pour générer de tels intérêts ; que cette somme ne peut utilement correspondre aux revenus fonciers provenant de la location de l'immeuble indivis de [Localité 16] par M. [U], étant relevé que les sommes déclarées les autres années au titre de la CSG sont sans commune mesure avec la somme litigieuse de 11 762 euros ; que M. [U] déclare 3 000 euros de revenus fonciers par an au titre de ce bien, ce qui représente une CSG déductible de 200 euros par an ; qu'elle ne peut davantage provenir des revenus tirés de la location de l'immeuble sis lieu-dit '[Adresse 19] , dès lors que ce bien n'a été mis à bail qu'à compter du mois de février 2016 ; que l'intention de M. [U] de porter atteinte à l'égalité du partage est manifeste dès lors qu'il refuse toujours obstinément de s'expliquer sur l'origine de cette CSG déductible ; que le manque de loyauté de M. [U] fait obstacle à l'établissement d'un état liquidatif équitable ; que M. [U] qui s'est constitué une épargne non négligeable durant la vie commune, a abusivement tenté de soustraire partie de cette épargne du partage, en violation des droits de la concluante ; qu'il sera privé de tout droit sur lesdits fonds, par application des règles du recel.
M. [U] soutient que Mme [S] appuie toute son argumentation sur l'avis d'imposition 2016 au titre des revenus 2015 de M. [U] où figure une CSG déductible d'un montant de 11 762 euros ; qu'elle en déduit ainsi qu'il a réalisé une plus-value mobilière ; que ce montant est du à une erreur dans sa déclaration de revenus et pour laquelle l'administration fiscale a apporté les rectifications d'usage ; que Mme [S] inverse la charge de la preuve en alléguant un prétendu déblocage d'une assurance vie ou un 'autre support' ; que le recel n'est pas démontré.
Sur ce,
La qualification de recel impose d'une part un élément matériel consistant en la soustraction d'un ou plusieurs biens de la masse commune afin de se les approprier, peu important que ces agissements aient eu lieu pendant la durée de la communauté ou après sa dissolution, et d'autre part la volonté expresse de fausser le partage.
Il résulte de l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 de M. [U] qu'une CSG déductible de 11 762 euros a été mentionnée.
Mme [S] procède par affirmation pour soutenir que M. [U] a bénéficié d'une plus value mobilière d'au moins 230 627 euros à la faveur du déblocage d'une assurance vie ou d'un autre support et l'a donc dissimulée au partage.
M. [U] argue d'une erreur de l'administration fiscale et produit un courrier de la Direction générale des Finances publiques en date du 30 octobre 2018 indiquant que 'les rectifications proposées sont abandonnées en totalité'.
Il est exact, comme le souligne Mme [S], que ce document est sibyllin en ce qu'il ne fait référence ni à la rectification envisagée ni à l'imposition concernée.
Néanmoins, la preuve du recel en ses deux éléments incombe à Mme [S] qui ne peut procéder par simple déduction.
Ainsi, ni le caractère matériel d'un détournement, ni l'élément moral d'une fraude au partage - qui ne peut s'identifier à un motif fiscal par exemple - ne sont établis.
Le juge aux affaires familiales a donc avec raison rejeté cette demande et sa décision sera confirmée à ce titre.
IV - Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [S] soutient que M. [U] fait montre d'une attitude dilatoire depuis le prononcé du jugement de divorce ; que le précédent conseil de la concluante, maître [D] et maître [J] ensuite ont tenté de parvenir à un partage amiable ; que M. [U] s'est bien au contraire évertué à retarder autant que faire se peut la liquidation partage de la communauté.
Elle ajoute que M. [U] a violé les droits de son épouse en détournant de l'épargne et en s'opposant à une demande d'indemnité d'occupation pourtant incontestable en son principe.
Elle dit que la mauvaise foi de M. [U] combinée à son attitude dilatoire ont causé un important préjudice à la concluante, qui attend toujours de percevoir la part à lui revenir dans le cadre de la liquidation partage, laquelle lui fait grandement défaut dès lors qu'elle a perdu son emploi en cours de procédure, lequel lui procurait des revenus de 800 euros par mois, outre des revenus fonciers de 250 euros par mois tirés de la location de la maison indivise de [Localité 16] ; que l'entreprise de fabrication d'abat-jour créée en 2018 par la concluante ne lui procure aucun revenu et que la conjoncture actuelle rend d'autant plus difficile toute reprise d'activité, de surcroît pour une femme âgée de 51 ans ; qu'elle n'a eu d'autre choix que d'entreprendre une reconversion en suivant une formation de secrétaire médicale ; qu'elle travaille désormais au sein d'un hôpital dans le cadre de contrats à durée déterminée, de sorte que sa situation demeure précaire.
M. [U] nie toute attitude dilatoire caractérisant une résistance abusive au partage. Il dit que la pièce adverse n° 22 dont fait état Mme [S] ne concerne que des échanges épistolaires entre conseils des parties, sans rapport avec le partage ; qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise par les notaires mandatés par les parties dans ce dossier ni par maître [D], notaire, désigné au départ par le jugement de divorce des époux.
Sur ce,
Il résulte de la présente décision, qui confirme en cela le jugement, que M. [U] est reconnu bien fondé à s'opposer à une indemnité d'occupation pour le bien sis à [Localité 11] et que Mme [S] ne démontre nullement le recel de communauté qu'elle invoque.
Les courriers produits par l'appelante concernent, non des démarches en vue de faire progresser la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mais des demandes en paiement de la prestation compensatoire, de loyers ou de pensions alimentaires ou encore de désaccord sur la gestion du sinistre du 28 février 2012 ayant affecté l'immeuble de [Localité 16].
Ainsi, l'attitude dilatoire de M. [U] n'est pas caractérisée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
V - Sur le droit à récompense/créance de l'indivision
L'article 1433 du code civil dispose que 'La communauté doit récompense à l'époux toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres on provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que Ia communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.
L'article 1468 du code civil prévoit que 'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.'
L'article 1469 du code civil énonce que 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand Ia valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant Ia Iiquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, Ie profit est évalué sur ce nouveau bien'.
L'article 1478 du code civil dispose que 'Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans Ia communauté ou sur ses biens personnels'.
M. [U] soutient qu'avant son mariage, il disposait d'une épargne provenant des fruits de son activité professionnelle d'un montant de 205 234,82 Francs, soit 41 490,82 euros accumulée avant le mariage et débloquée afin de constituer un apport pour l'achat de l'appartement sis [Adresse 4] en septembre 1999 complété de la somme de 44 931,80 Francs, soit 9 083,40 euros résultant d'un déblocage de participation également constituée avant le mariage ; qu'il a donc investi des fonds propres pour un montant global de 50 574, 22 euros ; qu'il en demande le remboursement par reprise dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Il expose ensuite qu'il a un droit à créance sur l'indivision post communautaire au regard du prêt souscrit auprès du Crédit agricole le 25 mars 2010 d'un montant de 9 000 euros pour financer la société d'exploitation de safran créée par Mme [S] et dont il a remboursé seul les mensualités avec le départ de l'appelante du domicile conjugal et depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, ce jusqu'en 2015 pour un montant de 10 485, 03 euros ; qu'il réclame à ce titre la somme de 5 242,51euros correspondant à la part de Mme [S].
M. [U] dit enfin avoir un droit à créance sur l'indivision post communautaire au regard des emprunts contractés pour la pause de panneaux photovoltaïques de 13 000 et 8 000 euros, dont il a seul remboursé les mensualités à compter de l'ordonnance de non conciliation.
Mme [S] soutient que M. [U] ne produit aucune pièce probante au soutien de ses mauvaises prétentions, sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe étant manifeste ; que s'agissant de l'épargne qu'il aurait prétendument débloquée pour financer l'acquisition de l'appartement de Tours acquis par le couple, force est de constater que l'acte d'achat de ce bien ne comporte aucune clause de remploi de fonds propres ; qu'il ressort du reste du procès-verbal de constat dressé par maître [B] le 18 janvier 2021 qu'un prêt UCB de 50 000 euros (120 mensualités) a été souscrit pour financer l'acquisition de ce bien commun, lequel a été remboursé par la communauté à hauteur de 2 683 francs par mois entre le 6 octobre 1999 et le 17 octobre 2000, soit une somme totale de 42 928 francs, prélevée sur le compte joint des époux ouvert dans les livres du Crédit du Nord ; que ce bien a été acquis au prix de 73 175,53 euros en 1999, de sorte que M. [U] ne peut utilement prétendre avoir effectué un apport de 50 000 euros.
Elle ajoute que si l'emprunt de 9 000 euros a été souscrit par la communauté pour la création de la société d'exploitation de safran créée par l'épouse, M. [U] a contraint la concluante à lui céder son exploitation le 1er janvier 2011, avec son actif et son passif ; que le compte de l'entreprise était alors créditeur à hauteur de 2 758 euros, tandis qu'elle disposait d'un stock évalué à 3 462 euros et d'immobilisations corporelles de 6 446 euros, soit une somme totale de 12 668 euros permettant de solder le prêt.
Elle soutient que M. [U] doit récompense à la communauté au titre des loyers tirés de la location du bien de [Localité 11] et des remboursements ERDF tirés de la pose de panneaux photovoltaïques financée par la communauté, d'un montant de 1 700 euros par an sur une période de 10 ans, soit une somme de 17 000 euros ; que ces panneaux ont été posés pendant la vie commune sur les dépendances indivises et qu'ils n'appartiennent donc pas en propre à l'époux mais à l'indivision post-communautaire ; que si la concluante n'a jamais remis en cause le fait que les prêts souscrits pour financer la pose des panneaux photovoltaïques étaient assumés par M. [U], elle entend rappeler qu'il devra également être tenu compte des remboursements ERDF, lesquels couvraient les prêts.
Sur ce,
M. [U] étant demandeur à la reconnaissance de créances sur l'indivision post communautaire, il lui appartient de produire aux débats les actes permettant de démontrer qu'il a assumé le remboursement invoqué des emprunts ou le financement revendiqué des opérations d'acquisitions immobilières.
Or, il produit en tout et pour tout :
- un contrat de prêt Crédit Agricole contracté par les deux époux pour un montant de 8 000 euros remboursable sur 144 mensualités, réalisé le 17 mars 2010 avec un différé de 18 mois.
- un tableau d'amortissement à son nom, afférent à un prêt Sofinco de 70 000 euros remboursable par mensualités de 791,24 euros à compter du 10 juin 2017 et jusqu'au 10 mai 2027.
Sur l'immeuble de la [Adresse 4]
Il résulte de l'acte dressé par-devant maître [F], notaire à Tours, le 7 septembre 1999 - produit par Mme [S] -, que M. [U] et Mme [S] ont acquis dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 18] et [Adresse 1], et [Adresse 15], les lots 197, 198, 242 pour le prix de 480 000 francs payé comptant par l'acquéreur le jour même.
Comme le souligne Mme [S], il n'est pas fait état d'un remploi de fonds propres apportés par l'époux pour cette acquisition.
Mais selon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté.
Dès lors, aucun élément probant n'est produit concernant le financement de cette opération, de sorte que le juge a, tirant les conséquences de ce défaut, renvoyé les parties devant le notaire pour étayer leurs demandes.
Sur l'emprunt souscrit auprès du Crédit agricole
M. [U] évoque un prêt de 9 000 euros contracté pour la création d'une société d'exploitation de safran. Mme [S] produit le tableau d'amortissement afférent à ce prêt remboursable en 5 annuités du 20 décembre 2011 au 20 décembre 2015.
Mme [S] oppose à M. [U] qu'il a bénéficié de la cession de l'exploitation in bonis.
Dès lors, si le principe d'un droit à créance est susceptible de résulter de remboursements opérés, il n'est aucunement présenté à la cour l'ensemble des éléments permettant d'une part de le confirmer et d'autre part de l'évaluer.
Sur les emprunts souscrits pour la pose de panneaux photovoltaïques
Deux emprunts économie d'énergie ont été souscrits par les époux courant 2010 et sont produits par Mme [S] :
- le premier de 8 000 euros remboursable en 144 mensualités de 30,67 euros ;
- le second est de 13 500 euros remboursable en 144 mensualités de 51,75 euros puis 130,51 euros.
Mme [S] indique ne pas remettre en cause que 'les prêts souscrits pour financer la pose de panneaux photovoltaïques ont été assumés par M. [U]'.
Elle fait néanmoins état que les remboursements opérés par ERDF doivent être pris en considération.
Là encore, aucune pièce n'est produite pour permettre à la cour d'apprécier le montant et l'origine des paiements ou encore la perception de sommes de rachat de l'électricité par ERDF.
On ne peut aucunement recevoir M. [U] en ses demandes tendant à la reconnaissance tant du principe que du montant des créances qu'il revendique sur l'indivision post communautaire, alors même qu'il est constant que des flux monétaires sont effectivement intervenus, les parties étant défaillantes dans la démonstration de ces flux.
C'est donc très justement que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour vérifier l'existence d'un droit à récompense et de créances contre l'indivision, à charge pour elles de produire les prêts souscrits et leur affectation.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance partagés entre les parties seront confirmés.
Les parties succombent en leurs demandes respectives en appel. Il conviendra de dire que les dépens seront partagés par moitié et les parties déboutées en équité de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Langlois bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans rendu le 19 décembre 2019 sauf en ses dispositions afférentes à l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à [Localité 11] pour la période du 29 septembre 2011 au 9 février 2017 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
FIXE à 400 euros mensuels l'indemnité due par M. [I] [U] au titre de l'occupation de l'immeuble sis à [Localité 11], lieu dit '[Adresse 19]' entre le 29 septembre 2011 et le 9 février 2017 et en tant que de besoin l'y condamne ;
Y ajoutant,
DIT que la justification des loyers perçus au titre de la location du bien sis à [Localité 11] ne peut concerner que la période antérieure au 29 septembre 2011 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Philippe Langlois, de la Scp ACR AVOCATS, conseil de Mme [V] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE