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23/03/2023 | FRANCE | N°19/01692

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 23 mars 2023, 19/01692


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B





NB/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01692 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERYV



Jugement du 21 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/03437



ARRET DU 23 MARS 2023



APPELANTS :



M. [V] [B]

né le 27 Avril 1950 à [Localité 16]

[Adresse 19]

[Localité 12]



M. [W] [B]

né le 17 Mai 1954 à [Localité 16]

[Adresse 20]

[L

ocalité 12]



Mme [C] [B] épouse [X]

née le 29 Juillet 1955 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 12]



Représentés par Me Dominique BOUCHERON substitué à l'audience par Me Madeleine BOUYE DE VALBLAY de la SELA...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

NB/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01692 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERYV

Jugement du 21 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/03437

ARRET DU 23 MARS 2023

APPELANTS :

M. [V] [B]

né le 27 Avril 1950 à [Localité 16]

[Adresse 19]

[Localité 12]

M. [W] [B]

né le 17 Mai 1954 à [Localité 16]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Mme [C] [B] épouse [X]

née le 29 Juillet 1955 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentés par Me Dominique BOUCHERON substitué à l'audience par Me Madeleine BOUYE DE VALBLAY de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190157

INTIMEE :

Mme [P] [B] épouse [O]

née le 01 Décembre 1951 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean charles LOISEAU substitué à l'audience par Me Hortense DE BOUGLON de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Novembre 2022, Mme BUJACOUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique en date du 26 février 1987, Mme [Y] [D] veuve de M. [V] [B] a fait donation à ses quatre enfants, chacun pour un quart indivis, de tous les droits, parts et portions lui appartenant dans les immeubles qui dépendaient de la succession de M. [B] ainsi que tous les droits, parts et portions lui appartenant dans les biens dépendant de la communauté légale de biens ayant existé entre son défunt mari et elle-même.

Les indivisaires ne sont parvenus à aucun accord sur le partage des biens dépendant de l'indivision.

Par exploit en date du 4 novembre 2015, Mme [P] [B] épouse [O] a fait citer Mme [C] [B] épouse [X], M. [V] [B] et M. [W] [B] devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- constaté que les conclusions signifiées le 12 mars 2019 à 15 h 55 sont parfaitement recevables ;

En conséquence,

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2019 ;

- décerné acte à Mme [P] [B] épouse [O] de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que ses frères et s'ur restent en indivision s'agissant de la maison d'habitation de [Adresse 20] ;

- dit n'y avoir lieu à ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [P] [B] épouse [O] et Mme [C] [B] épouse [X], M. [V] [B] et M. [W] [B] ;

- fait droit à la demande de partage partiel avec attribution éliminatoire au bénéfice de Mme [P] [B] épouse [O] de ses droits dans l'indivision qui s'élèvent à la somme de 12 727,83 euros (50 911,32 euros : 4) ;

- dit que dans le cadre de cette attribution éliminatoire, Mme [P] [B] épouse [O] percevra :

' en nature, les bâtiments d'habitation et d'exploitation situés au [Adresse 22] à [Localité 16] à [Localité 12] sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] de 4 ares et 60 centiares et la parcelle de pré située au [Adresse 21] cadastrée section B n° [Cadastre 10] pour une contenance de 75 ares et 86 centiares correspondant à la somme totale de 911,32 euros ;

' en valeur, le solde de sa part soit la somme de 11 816,51 euros ;

En conséquence,

- dit que Mme [C] [B] épouse [X], M. [V] [B] et M. [W] [B] devront verser à Mme [P] [B] épouse [O] le solde de ses droits dans l'indivision, soit la somme de 11 816,51 euros ;

- débouté Mme [P] [B] épouse [O] de sa demande d'indemnité d'occupation à l'égard de M. [W] [B] ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 14 août 2019, M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X]-[B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- fait droit à la demande de partage partiel avec attribution éliminatoire au bénéfice de Mme [P] [B] épouse [O] de ses droits dans l'indivision qui s'élèvent à la somme de 12 727,83 euros (50 911,32 euros : 4) ; - dit que dans le cadre de cette attribution éliminatoire Mme [P] [B] épouse [O] percevra : * en nature, les bâtiments d'habitation et d'exploitation situés au [Adresse 22] à [Localité 16] à [Localité 12] sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] de 4 ares et 60 centiares et la parcelle de pré située au [Adresse 21] cadastrée section B n° [Cadastre 10] pour une contenance de 75 ares et 86 centiares correspondant à la somme totale de 911,32 euros ; * en valeur, le solde de sa part soit la somme de 11 816,51 euros ; - dit que Mme [C] [B] épouse [X], M. [V] [B] et M. [W] [B] devront verser à Mme [P] [B] épouse [O] le solde de ses droits dans l'indivision soit la somme de 11 816,51 euros ; - rejeté toutes autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.'

Mme [P] [O] a constitué avocat le 27 août 2019.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2022, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2022 puis mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré prorogé au 23 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2022, M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X]-[B] demandent à la présente juridiction de :

- déclarer M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] recevables et fondés en leur appel ;

Y faisant droit,

- déclarer Mme [P] [O] irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions ;

- l'en débouter ;

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 21 mai 2019 en ce qu'il a attribué à Mme [P] [O] :

' les bâtiments d'habitation et d'exploitation situés au [Adresse 22] à [Localité 16] à [Localité 12] sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] de 4 ares et 60 centiares et la parcelle de pré située au [Adresse 21] cadastrée section B n° [Cadastre 10] pour une contenance de 75 ares et 86 centiares ;

' une indemnité de 11 816,51 euros au titre de sa part sur les biens en indivision selon l'acte de partage du 20 février 1987 ;

Statuant à nouveau,

- fixer les droits en valeur de Mme [P] [O] dans l'indivision existant avec M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] à 12 727,83 euros ;

- dire que M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] verseront à Mme [P] [O] une somme de 12 727,83 euros pour la désintéresser de ses droits dans l'indivision familiale ;

- dire que M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] seront, après le paiement à Mme [P] [O] de la somme de 12 727,83 euros, les propriétaires en indivision :

' de la maison d'habitation et terrain autour situé au [Adresse 20] à [Localité 16] [Localité 12], sur une parcelle cadastrée A numéro [Cadastre 1] de cinq ares et 84 centiares ;

' des bâtiments d'habitation et d'exploitation en mauvais état situé au [Adresse 22] à [Localité 16] [Localité 12], sur une parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 9] de quatre ares et 60 centiares ;

' de la parcelle de pré située au [Adresse 21] à [Localité 16] [Localité 12], sur une parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 10] de 75 ares et 86 centiares ;

- condamner Mme [P] [O], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] une somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de Cholet ;

- statuer ce que de droit sur les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2022, Mme [P] [O] demande à la présente juridiction de :

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;

- déclarer Mme [O] fondée et recevable dans l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers :

' en ce qu'il a fait droit à la demande de partage partiel avec attribution éliminatoire au bénéfice de Mme [P] [B] épouse [O] de ses droits dans l'indivision qui s'élèvent à la somme de 12 727,83 euros ;

' en ce qu'il a dit que dans le cadre de cette attribution éliminatoire, Mme [P] [B] épouse [O] percevra :

* en nature, les bâtiments d'habitation et d'exploitation situés au [Adresse 22] à [Localité 12] sur une parcelle cadastrée B [Cadastre 9] de 4 ares et 60 centiares et la parcelle de pré située au lieudit [Adresse 21] cadastrée section B [Cadastre 14] pour une contenance de 75 ares 86 centiares correspondant à la somme totale de 911,32 euros ;

* en valeur, le solde de sa part soit la somme de 11 816,51 euros ;

- désigner maître [N], notaire à Angers, demeurant [Adresse 5] aux fins de régulariser les actes de transfert de propriété des parcelles ci-avant visées au bénéfice de Mme [O] ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Cholet ;

- dire que les coûts de transfert de ces parcelles seront intégralement mis à la charge des appelants ;

- dire que les appelants devront verser à Mme [O] la somme de 11 816,51 euros sous réserve de la confirmation de l'attribution en nature précédemment évoquée sous un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

-dire qu'à défaut d'attribution en nature, Mme [O] se verra attribuer la somme de 12 727,83 euros ;

- dire qu'à défaut de versement de cette somme (11 816.51 ou 12 727.83 en fonction de l'attribution en nature) sous le délai d'un mois, ils seront contraints à une astreinte passé ce délai de 100 euros, par jour de retard, et ce jusqu'à versement intégral du solde de la part de Mme [O] ;

- condamner les appelants à verser à Mme [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les appelants aux entiers dépens;

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Le conseil de Mme [O] a sollicité, dans le cadre d'une note en délibéré en date du 1er décembre 2022, que Maître [F] [J], notaire à [Localité 15], soit désigné en lieu et place de Maître [N], ce dernier n'exerçant plus la profession de notaire, aux fins de régulariser les actes de transfert de propriété des parcelles.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de leur appel, les consorts [B]-[X] invoquent le fait que Mme [O], retraitée au même titre qu'eux, ne peut pas se prévaloir de la qualité d'exploitante agricole pour justifier une attribution préférentielle.

Ils affirment qu'elle ne peut prétendre que ses frères et sa s'ur cherchent à la priver de la possibilité de détenir des biens immobiliers de ses ascendants, alors qu'elle aurait revendu la plus grande partie des biens dont elle a hérités.

Ils soulignent que M. [W] [B] a sollicité l'attribution de la maison de [Adresse 20], compte tenu de l'attachement des consorts [B]-[X] aux biens de la famille.

Ils ne remettent pas en cause les estimations du notaire, assurant que leur seule volonté est de maintenir l'indivision dans l'esprit familial de l'acte de partage du 20 février 1987.

Ils font valoir qu'au contraire Mme [O] vend toutes les parcelles héritées de ses parents à un certain M. [R], remettant ainsi en cause l'esprit familial de l'acte de partage, ajoutent que le maintien dans l'indivision préserve les droits pécuniaires de cette dernière.

Mme [O] entend rappeler que suite au décès de sa mère, elle s'est vue privée de tout droit sur les biens qui avaient fait l'objet d'un partage en indivision en 1987, n'ayant pu notamment récupérer aucun souvenir de ses parents ou aucun document ou bien quel qu'il soit.

Elle affirme qu'elle est particulièrement attachée au fait de conserver une partie du patrimoine familial, en l'occurrence les bâtiments de [Adresse 22] et la parcelle de [Adresse 21], et que les consorts [B]-[X] ont eux-mêmes cédé certains biens qui leur avaient été attribués.

Elle fait valoir encore que toutes les parcelles attribuées en 1987 n'ont pas été vendues, les parcelles B[Cadastre 11], B[Cadastre 8] et B[Cadastre 7], situées au [Adresse 22] étant toujours sa propriété, et jouxtant celles dont elle a sollicité l'attribution à l'occasion du partage dans le cadre de cette procédure.

Mme [O] ajoute ainsi qu'elle pourra constituer avec les parcelles dont elle est déjà propriétaire, un petit ensemble foncier lui permettant d'avoir le sentiment d'avoir conservé une part de son histoire familiale.

Elle fait enfin remarquer que les consorts [B]-[X] ont changé de positionnement en cours de procédure, acceptant dans un premier temps le partage avant de désirer rester en indivision.

Sur ce,

Sur le partage

Il résulte de l'article 815 du code civil que : « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

Aux termes des dispositions de l'article 824 alinéa 1 du code civil, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

Il est de principe que l'attribution éliminatoire ne peut être invoquée que par ceux contre lesquels est formée une demande de partage.

Il sera rappelé qu'en l'espèce les biens immeubles composant l'indivision sont dissociables et peuvent être partagés en nature.

Il n'est pas contesté le fait que, ni les consorts [B]-[X] ni Mme [O] ne peuvent plus se prévaloir du bénéfice d'une attribution préférentielle de l'ensemble des biens immobiliers pour les besoins de l'exploitation professionnelle des terres.

Il n'est pas contesté non plus, ainsi que l'a rappelé le premier juge, que les biens revendiqués par Mme [O] sont détachables du reste des biens immeubles.

Il résulte d'un acte notarié en date du 19 juillet 2016 que Mme [O] a vendu à M. et Mme [R] plusieurs lots issus de l'acte de partage, à savoir quatre parcelles situées sur les lieudits [Adresse 18], [Adresse 17] et [Adresse 23].

Mme [O] fait état du fait que ces parcelles vendues jouxtent des parcelles propriétés de M.[W] [B], son frère, avec lequel elle a connu de nombreuses difficultés relationnelles, l'ayant amenée à préférer vendre ces terrains.

Les consorts [B]-[X] ne contestent pas par ailleurs que M. [V] [B] a lui-même vendu deux petites parcelles enclavées section A numéro [Cadastre 2] et section A numéro [Cadastre 3], à usage de jardin, dont ils indiquent qu'il s'agissait de permettre à un voisin d'agrandir son jardin contigü.

Les consorts [B]-[X] ne démontrent pas une volonté de Mme [O] de ne pas préserver un patrimoine familial en vendant les parcelles dont il est fait état, d'autant qu'elle ne s'est dépossédée de celles-ci qu'en 2016, soit près de 30 ans après le partage.

Il n'est pas non plus contesté que les parcelles sollicitées par Mme [O] jouxtent les parcelles qui lui ont été attribuées en 1987 et dont elle est toujours propriétaire.

Les consorts [B]-[X], ainsi que l'a rappelé le premier juge, ne démontrent pas la nécessité de conserver l'ensemble des parcelles en un seul lot, ni que Mme [O] n'est pas fondée à prétendre à une part en nature des biens immobiliers constituant l'indivision.

En définitive, rien ne s'oppose à cette attribution, qui permettra à celle-ci de conserver une partie du patrimoine familial.

Il convient donc de faire droit à la demande de partage partiel avec attribution éliminatoire au bénéfice de Mme [O] de ses droits dans l'indivision qui s'élèvent à la somme de 12'727,83 euros.

Il sera ainsi dit que dans le cadre de cette attribution éliminatoire Mme [O] percevra :

- en nature, les bâtiments d'habitation et d'exploitation situés au [Adresse 22] à [Localité 16] à [Localité 12] sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9] de 4 ares et 60 centiares et la parcelle de pré située au [Adresse 21] cadastrée section B n° [Cadastre 10] pour une contenance de 75 ares et 86 centiares correspondant à la somme totale de 911,32 euros ;

- en valeur, le solde de sa part soit la somme de 11 816,51 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la désignation du notaire

Mme [O] sollicite, dans le cadre de sa note en délibéré, que Maître [F] [J], notaire à [Localité 15], soit désigné en lieu et place de Maître [N], ce dernier n'exerçant plus la profession de notaire, aux fins de régulariser les actes de transfert de propriété des parcelles.

Il sera fait droit à cette demande.

Sur le coût de transfert des parcelles

Mme [O] sollicite que les coûts de transfert des parcelles soient mis à la charge des consorts [B]-[X].

Il n'est pas démontré en quoi cette demande serait justifiée, Mme [O] en sera déboutée.

Il conviendra d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de la conservation des hypothèques de Cholet.

Sur l'astreinte

Mme [O] sollicite que les consorts [B]-[X] soient condamnés à lui verser la somme de 11'816,53 euros sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à versement effectif de la part à lui revenir.

Mme [O] ne démontre pas en quoi cette astreinte serait justifiée, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [P] [O] née [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] qui succombent seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X], partie perdante, supporteront les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

DESIGNE Maître [F] [J], notaire à Angers, demeurant [Adresse 5], en lieu et place de Maître [N], afin de régulariser les actes de transfert de propriété ;

DEBOUTE Mme [P] [O] née [B] de sa demande concernant les coûts de transfert des parcelles attribuées ;

DEBOUTE Mme [P] [O] née [B] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] à payer à Mme [P] [O] née [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;

DÉBOUTE M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;

CONDAMNE M. [V] [B], M. [W] [B] et Mme [C] [X] aux dépens d'appel ;

ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de la conservation des hypothèques de Cholet.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/01692
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.01692 ?
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