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23/03/2023 | FRANCE | N°18/02158

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 23 mars 2023, 18/02158


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B





LP/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 18/02158 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMXZ



Jugement du 11 Septembre 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/01390





ARRET DU 23 MARS 2023



APPELANTE :



Mme [T] [D] épouse [B] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

née le 27 Août 1960 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 17]



Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00055350



INTIMES :



Mme [W] [A] épouse [D] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

née l...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/02158 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMXZ

Jugement du 11 Septembre 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/01390

ARRET DU 23 MARS 2023

APPELANTE :

Mme [T] [D] épouse [B] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

née le 27 Août 1960 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00055350

INTIMES :

Mme [W] [A] épouse [D] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

née le 28 Juin 1932 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 13]

M. [H] [D] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

né le 24 Juin 1962 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Mme [X] [D] épouse [N] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

née le 20 Novembre 1963 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 13]

M. [I] [D] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

né le 19 Juin 1972 à [Localité 13]

[Adresse 20]

[Localité 16]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE, - N° du dossier 71180500

Maître Mathieu TOURNADE

[Adresse 9]

[Localité 13]

Maître [MA] [V]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Maître [M] [GD]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Marion BARRE, - N° du dossier 71180500, et par la Scp MADY-GILLET-BRIAND, avocats plaidants au barreau de POITIERS

Maître [EE] [NZ]

né le 04 Mars 1960 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016072 et par Me Viviane PELTIER, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

UDAF DES DEUX SEVRES prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de tuteur de M. [F] [D] décédé en cours de procédure le 10 janvier 2021

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau D'ANGERS, substitué à l'audience par Me Alexandre SOLER, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 1603001 et par Me Eric NEGRE, avocat plaidant au barreau de TOURS

M. [P] [D] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

né le 20 Avril 1965 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Mme [J] [D] épouse [L] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

née le 30 Juin 1955 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Mme [Y] [D] épouse [A] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [F] [D]

[Adresse 19]

[Localité 14]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Janvier 2023, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : rendu par défaut

Prononcé publiquement le 23 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par [Y] COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [SX], veuve de M. [U] [SX], est décédée le 29 septembre 1989 à [Localité 22] instituant son filleul M. [O] [D] comme légataire universel.

Lors de la liquidation de la succession de Mme [SX], Mme [C] [R] épouse [S] a revendiqué être la fille naturelle non reconnue de feu l'époux de Mme [K] [SX].

Afin de régler la succession de Mme [K] [SX], M. [O] [D] a accepté de rétrocéder une partie de son legs à Mme [C] [R] épouse [S] et a sollicité la SCP [E] Tarrade notaires à Paris pour établir un protocole transactionnel signé le 9 juillet 1993.

L'administration fiscale a notifié à M. [O] [D] un redressement à hauteur de 5 493 263 francs alors qu'il avait déjà payé 60 % de droits de succession sur la part lui revenant.

M. [O] [D], assisté de son avocat Maître [EE] [NZ] du barreau de Niort, a saisi le 13 mai 1996 le tribunal de grande instance de Paris d'une action à l'encontre de Maître [E], notaire, de Maître [RG], administrateur judiciaire et Maître [Z], avocat, intervenus dans le cadre du protocole d'accord transactionnel, à l'effet de rechercher leur responsabilité professionnelle pour manquement au devoir de conseil quant aux conséquences fiscales du protocole transactionnel signé.

M. [O] [D] est décédé le 3 août 1996 à [Localité 13] en cours de procédure, laissant pour lui succéder :

- Mme [W] [A] veuve [D], son épouse,

- M. [F] [D] son fils, majeur placé sous le régime de la tutelle exercée par l'Udaf des Deux Sèvres ;

- Mme [J] [D] épouse [L], sa fille ;

- Mme [Y] [D] épouse [A], sa fille ;

- M. [H] [D], son fils ;

- Mme [X] [D] épouse [N], sa fille ;

- M. [P] [D], son fils ;

- M. [I] [D], son fils ;

- Mme [T] [D] épouse [B], sa fille.

Le règlement de la succession de M. [O] [D] a été confié à Maître [MA] [V] notaire à [Localité 13].

La procédure judiciaire engagée par M. [O] [D] a été reprise par une partie de ses héritiers, six, assistés de Maître [NZ] :

- Mme [W] [A] veuve [D] ;

- M. [F] [D] ;

- M. [H] [D] ;

- Mme [X] [D] épouse [N] ;

- M. [P] [D] ;

- M. [I] [D].

Cette action a donné lieu à deux décisions, un jugement rendu le 2 février 2000 par le tribunal de grande instance de Paris, puis un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2001 qui a condamné la SCP [E] Tarrade et Associés et la SCP [Z] à régler aux six consorts [D] présents à la procédure la somme de 6 000 000 francs (914 694,10 euros ) à titre de dommages et intérêts.

La somme allouée a été répartie entre les six héritiers parties à la procédure, via le compte CARPA de Maître [NZ] à hauteur d'un montant cumulé de 203 713,74 euros chacun entre le 13 mars 2002 et le 11 mars 2003.

Mme [T] [D] épouse [B] et ses deux soeurs, Mme [J] [D] épouse [L] et Mme [Y] [D] épouse [A], non attraites à la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d'appel de Paris, n'ont rien perçu.

Les opérations de liquidation n'ayant pu aboutir amiablement, Mme [T] [D] épouse [B] et Mme [Y] [D] épouse [A] ont introduit par assignation des 10 et 14 mai 2004 une action devant le tribunal de grande instance de Niort pour solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père M. [O] [D].

Par jugement du 3 janvier 2005 le tribunal de grande instance de Niort a fait droit à cette demande et ont été désignés le 24 novembre 2006 par le président de la chambre des notaires pour y procéder conjointement Maître [M] [GD], notaire à [Localité 15], et Maître [G] [IC], notaire à Niort, successeur de Maître [MA] [V] parti à la retraite en août 2006.

A l'occasion du règlement de la succession le CRIDON de [Localité 21] (Centre de Recherches, d'Information et de documentation Notariales) a été interrogé par Maître [IC] sur le point principal faisant débat :

- soit l'attribution des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris au bénéfice des seuls héritiers ayant repris l'instance de M. [O] [D] ;

- soit l'intégration des condamnations à l'actif de la succession en vue d'une répartition entre l'ensemble des héritiers ;

et il a donné un avis le 30 janvier 2009 préconisant la deuxième solution.

Aucun accord n'a pu intervenir entre les héritiers, et Maîtres [GD] et [IC] ont dressé le 8 septembre 2010 un procès-verbal de difficultés.

Mme [T] [D] épouse [B] et Mme [Y] [D] épouse [A] ont saisi le tribunal de grande instance de Niort par exploits des 19, 20, 26 avril et 20 mai 2011 afin de voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage de la succession de M. [O] [D] et par la même le rapport à l'actif successoral de toutes les sommes allouées par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 2 février 2000 confirmé par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001.

Le tribunal de grande instance de Niort, par jugement du 14 janvier 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014, a notamment :

- ordonné la réintégration à l'actif de la succession de toutes les sommes versées en exécution du jugement prononcé le 2 février 2000 par le tribunal de grande instance de Paris et de l'arrêt prononcé le 23 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris, soit 914 694,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, et la réintégration des intérêts de retard versés par les différentes compagnies d'assurances ;

- dit que les frais exposés par les défendeurs à l'occasion de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2001 devront figurer au passif de la succession ;

- dit que le conjoint survivant n'avait pas opté pour 1/4 en pleine propriété de la succession de son époux.

Mme [T] [D] épouse [B] a fait signifier l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014 à ses cohéritiers.

Par arrêt du 16 décembre 2015 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [W] [A] veuve [D], M. [H] [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres en qualité de tuteur de M. [F] [D] contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.

Les sommes litigieuses n'ont pas été réintégrées à l'actif de la succession de M. [O] [D], le partage n'est pas intervenu.

Mme [T] [D] épouse [B] a fait pratiquer des saisies conservatoires de créances à l'encontre de M. [F] [D], de Mme [W] [A] veuve [D], de Mme [X] [D] épouse [N] et de M. [I] [D].

Par décision du juge de l'exécution de Niort du 7 avril 2015, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 8 novembre 2017, il a été ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.

Par assignations des 11 et 17 février 2015, Mme [T] [D] épouse [B] a saisi le tribunal de grande instance de Niort d'une action en responsabilité à l'encontre :

- des notaires chargés à un moment ou à un autre du règlement de la succession, Maître [M] [GD], Maître [G] [IC], Maître [MA] [V] ancien notaire à la retraite ;

- de Maître Pascal Munoz avocat au barreau de Niort, conseil des six héritiers dans les procédures jugées par les juridictions parisiennes.

Par ordonnance du 7 janvier 2016, le juge de la mise en état à la demande de Maître [NZ], en application de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Angers.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 2 mai 2016 en l'absence de constitution de la partie défenderesse.

L'instance a repris et les consorts [D], Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D] et M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres, en qualité de tuteur de M. [F] [D], se sont joints à la procédure pour attaquer la responsabilité professionnelle contractuelle de Maître [NZ].

Dans ses dernières écritures signifiées le 17 avril 2018, Mme [T] [D] épouse [B] a sollicité notamment de :

In limine litis :

- voir constater l'absence de prescription de son action à l'encontre de Maître [NZ] en sa qualité d'avocat ;

- voir constater les préjudices financier et moral subis par elle du fait de la répartition illégale des sommes allouées à titre de dommages-intérêts par la cour d'appel de Paris,

- voir déclarer que le tribunal de céans est matériellement compétent pour désigner un nouveau notaire en vue du règlement de la succession de M. [O] [D] ;

A titre principal,

sur la mise en jeu de la responsabilité de Maître [NZ] avocat

- voir constater la faute commise par Maître [NZ], dans la répartition illégale des sommes allouées par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001, entre les seuls héritiers parties à la procédure et l'absence de réintégration de ces sommes à l'actif de la succession de M. [O] [D], suite à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014 ;

- voir constater les préjudices financier et moral subis par elle du fait de la répartition illégale des sommes allouées à titre de dommages intérêts par la cour d'appel de Paris ;

- voir constater les préjudices financier et moral subis par elle du fait de l'inaction de Maître [NZ] dans la réintégration des sommes litigieuses dans l'actif de la succession suite à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014 ;

- voir constater les liens de causalité entre les fautes commises par Maître [NZ] et les préjudices financier et moral subis par elle ;

sur la mise en jeu de la responsabilité des notaires successivement en charge du règlement de la succession de M. [O] [D]

- voir constater la faute commise par Maître [V], notaire, par son manque de diligence lors de la répartition illégale des sommes litigieuses par Maître [NZ], avocat ;

- voir constater l'absence de réintégration des sommes litigieuses de l'actif de la succession de M. [O] [D] par Maître [IC] et Maître [GD] notaires ;

- voir constater le préjudice financier subi par elle du fait de l'absence de réintégration des sommes litigieuses à l'actif de la succession de M. [D] par Maîtres [IC] et [GD] ;

- voir constater le préjudice moral subi par elle du fait de la non réintégration des sommes litigieuses dans l'actif successoral ;

- voir constater le lien de causalité entre la faute commise par Maître [V] notaire à [Localité 13] et les préjudices financier et moral subis par elle ;

- voir constater le lien de causalité entre la faute commise par Maître [IC], notaire à [Localité 13], et Maître [GD], notaire à [Localité 15] et les préjudices financier et moral subis par elle ;

En conséquence,

- voir ordonner la mise en jeu de la responsabilité solidaire de Maître [NZ] ainsi que de Maîtres [V], [IC], et [GD] ;

- voir condamner solidairement Maitres [NZ], [V], [IC] et [GD] au paiement de la somme de 232 540,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle ;

- voir condamner solidairement Maîtres [NZ], [V], [IC] et [GD] au paiement de la somme de 205 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle ;

sur le recel des consorts [D] de la succession de M. [O] [D]

- voir constater que les consorts [D] ont recelé la succession de M. [D] à hauteur de la somme de 914 694,10 euros, sauf à parfaire ;

- voir condamner les consorts [D] à rapporter à la succession la somme de 914 694,10 euros, sauf à parfaire et voir dire qu'ils n'auront aucun droit sur cette somme ;

- voir condamner les consorts [D] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [T] [D] épouse [B] à titre de dommages-intérêts ;

sur la désignation d'un nouveau notaire aux fins de règlement de la succession de M. [O] [D]

- voir solliciter du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation qu'il désigne un notaire avec pour mission de convoquer à nouveau toute personnes ayant une vocation successorale ; d'obtenir de ses confrères notaires, Maîtres [IC] et [GD], la communication de l'ensemble des documents en leur possession relatifs au règlement de la succession ; d'établir la masse successorale pour la succession notamment en prenant en compte la réintégration des sommes allouées par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001 ; de procéder à la liquidation de la succession de M. [O] [D] ;

En tout état cause,

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et la condamnation solidaire de Maîtres [NZ], [V],[IC] et [GD] à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 27 avril 2018 Maître [V], notaire retraité, Maître [IC] notaire à [Localité 13] et Maître [GD] notaire à [Localité 15] ont sollicité de :

- voir dire incompétent le tribunal de connaître de la demande de Mme [T] [D] épouse [B] tendant à la désignation d'un autre notaire pour poursuivre les opérations liquidatives de la succession de M. [O] [D] ;

- voir dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme [T] [D] épouse [B] contre eux ;

Subsidiairement,

- voir dire qu'il n'est justifié d'aucune faute source d'un quelconque préjudice imputable aux notaires ;

- voir débouter conséquemment Mme [T] [D] épouse [B] de ses demandes ;

- voir condamner la demanderesse à payer à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire la somme de 1 000 euros à chacun d'eux ;

- la voir condamner à leur payer ensemble une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2018, Maître [NZ] avocat a sollicité de :

A titre principal ;

- voir dire prescrite l'action initiée par Mme [T] [D] épouse [B] à son encontre et la voir débouter de toutes ses demandes à son égard ;

- voir dire prescrite l'action initiée par Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres à son encontre et les voir débouter de leurs demandes à son égard ;

A titre subsidiaire ;

- voir débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre lui ;

En toutes hypothèses ;

- voir condamner Mme [T] [D] épouse [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 3 mai 2018, Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres en sa qualité de tuteur de M. [F] [D] ont sollicité de :

- voir le tribunal de grande instance d'Angers se déclarer incompétent au profit du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Niort au titre des prétentions relatives au règlement de la succession de M. [O] [D] ;

- voir constater que l'Udaf des Deux Sèvres et les consorts [D] ne forment pas d'observations sur les demandes de Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre tant de Maître [IC], Maître [GD] que de Maître [NZ],avocat ;

Recevant les consorts [D] et L'Udaf des Deux Sèvres en leurs demandes incidentes à l'encontre de Maître [NZ] ;

- en ce qui concerne l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D] ;

- voir dire que toute prescription susceptible d'être opposée à M. [F] [D] représenté par son tuteur se trouve suspendue ;

- voir dire que Maître [NZ] a commis un manquement contractuel à l'égard de M. [F] [D] dont il doit réparation ;

- voir surseoir à statuer en l'état sur la liquidation du préjudice résultant de ce manquement et voir allouer à l'Udaf des Deux Sèvres en qualité de tuteur une provision de 11 000 euros ;

- voir dire que le mandat donné à Maître [NZ] par les consorts s'est poursuivi de manière indivisible jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Niort en date du 14 janvier 2013 ;

- voir dire que Maître [NZ] a commis un manquement à l'encontre de Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] ;

- voir en l'état surseoir à statuer sur la liquidation de leur préjudice définitif et leur allouer à chacun une somme provisionnelle de 11 000 euros ;

- voir condamner le succombant à payer à l'Udaf des Deux Sèvres en sa qualité de tuteur de M. [F] [D] et à chacun des consorts [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mme [J] [D] épouse [L] et Mme [Y] [D] épouse [A] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 11 septembre 2018 le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- reçu Maîtres [V], [IC], notaires à [Localité 13], et Maître [GD], notaire à [Localité 15], en leur exception d'incompétence ;

- débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande au titre du changement de notaire ;

- reçu Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D], l'Udaf des Deux Sèvres en leur exception d'incompétence ;

- débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande au titre du recel successoral ;

- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [NZ] ;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [NZ] ;

- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [V], notaire ;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [V], notaire ;

- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [IC], notaire à [Localité 13] et Maître [GD], notaire à [Localité 15] ;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [IC], notaire à [Localité 13] et Maître [GD] notaire à [Localité 15] ;

- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] à l'encontre de Maître [NZ] ;

- déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] à l'encontre de Maître [NZ] ;

- déclaré recevable comme non prescrite en application de l'article 2235 du code civil, l'action engagée par l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D] à l'encontre de Maître [NZ] ;

- débouté l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D] de son action en responsabilité à l'encontre de Maître [NZ] ;

- débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande à l'encontre de Maître [NZ], Maître [V], Maître [IC], notaires à [Localité 13] et Maître [GD], notaire à [Localité 15] de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier à hauteur de 232 540,75 euros ;

- débouté Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [NZ], Maître [V], Maître Tournade et Maître [GD] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 205 400 euros ;

- débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande à l'encontre des consorts [D] de dommages-intérêts pour recel de la succession de M. [O] [D] à hauteur de 10 000 euros ;

- débouté Maître [V], Maître [IC] et Maître [GD] de leur demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [T] [D] épouse [B] pour procédure manifestement abusive et vexatoire ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné Mme [T] [D] épouse [B] à verser à Maître [V], Maître Tournade et Maître [GD] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] [D] épouse [B] à verser à Maître [NZ] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N],M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D] à verser à Maître [NZ] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Maître [NZ], Maître [V], Maître [IC] notaires à [Localité 13] et Maître [GD], notaire à [Localité 15] ;

- débouté Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Maître [NZ] ;

- condamné Mme [T] [D] épouse [B] d'une part et Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D] d'autre part, par moitié, en tous les dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- autorisé l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 octobre 2018, Mme [T] [D] épouse [B] a interjeté appel de cette décision avec pour objet de la demande : ' est faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée, appel du jugement du TGI d'Angers en date du 11 septembre 2018, en ce qu'il a débouté Mme [T] [D] épouse [B] de ses demandes et savoir notamment: - reçu Maître [V], Maître [IC], notaires à Niort et Maître [GD] notaire à [Localité 15] en leur exception d'incompétence - débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande au titre du changement de notaire - débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande au titre du recel successoral

- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [NZ] - déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [NZ] - constaté la prescription de l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [V] notaire - déclarée irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [V] notaire - constaté la prescription de l'action engagée par Mme [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [IC] notaire à [Localité 13] et Maître [GD] notaire à [Localité 15] - débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [NZ], Maître [V], Maître [IC] notaires à [Localité 13] et Maître [GD] notaire à [Localité 15], en réparation de son préjudice financier à hauteur de 232 540,75 euros - débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [NZ], Maître [V], Maître [IC] notaires à [Localité 13] et Maître [GD] notaire à [Localité 15], en réparation de son préjudice moral à hauteur de 205 400 euros - débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [D] pour recel de la succession de M. [O] [D] à hauteur de 10 000 euros - condamné Mme [T] [D] épouse [B] à payer à Maître [V], Maître [IC] notaires à [Localité 13] et Maître[GD] notaire à [Localité 15] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [T] [D] épouse [B] à payer à Maître [NZ] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes les autres demandes de Mme [T] [D] épouse [B] - débouté Mme [T] [D] épouse [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Maître [V], Maître [BX] notaires à [Localité 13] et Maître [GD] notaire à [Localité 15] - condamné Mme [T] [D] épouse [B] aux dépens'.

L'association Udaf des Deux Sèvres en qualité de tuteur, représentant légal de M.[F] [D], Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N] ont constitué avocat le 26 novembre 2018.

Maîtres [MA] [V], [G] [IC] et [M] [GD], notaires, ont constitué avocat le 5 décembre 2018.

Maître Pascal Munoz ,avocat, a constitué avocat le 25 février 2019.

M. [H] [D] a constitué avocat le 4 mars 2022.

M. [I] [D] a constitué avocat le 16 mars 2022.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à :

- Mme [J] [D] épouse [L], par assignation à étude, le 12 février 2019 ;

- Mme [Y] [D] épouse [A] , par assignation à personne, le 19 février 2019 ;

- M. [P] [D], par assignation à domicile, le 19 février 2019.

Mme [J] [D] épouse [L], Mme [Y] [D] épouse [A] et M. [P] [D] n'ont pas constitué avocat.

M. [F] [D] est décédé le 10 janvier 2021, son acte de décès a été notifié aux parties.

Suivant attestation dévolutive du 30 juin 2021 viennent à la succession de M. [F] [D], sa mère Mme [W] [A] veuve [D], et ses sept frères et soeurs, Mme [T] [D] épouse [B], Mme [J] [D] épouse [L], Mme [Y] [D] veuve [A], M. [H] [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D].

Mme [T] [D] épouse [B] a fait délivrer à sa mère et à l'ensemble de sa fratrie ès qualités d'héritiers de M. [F] [D], une assignation en reprise d'instance les 11 février 2022, 16 et 17 mars 2022, 13 et 14 octobre 2022.

Mme [W] [A] veuve [D] et Mme [X] [D] épouse [N] le 2 mars 2022, M. [H] [D] le 4 mars 2022, et M. [I] [D] le 16 mars 2022, ont constitué un nouvel avocat commun.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2023.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 26 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2023 , Mme [T] [D] épouse [B] demande à la cour d'appel d'Angers de :

Recevant la concluante en son appel et l'y déclarant fondée et y faisant droit,

Infirmant la décision entreprise et statuant de nouveau,

In limine litis,

- constater l'absence de prescription de l'action de la concluante à l'encontre de Maître [NZ] en sa qualité d'avocat ;

- constater l'absence de prescription de l'action de la concluante à l'encontre des notaires successivement en charge du règlement de la succession de M. [O] [D] ;

- déclarer qu'il est matériellement compétent pour désigner un nouveau notaire en vue du règlement de la succession de M. [O] [D] ;

Sur le fond,

Recevoir la concluante en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;

Par conséquent, au principal,

Sur la mise en jeu de la responsabilité de Maître [NZ], avocat

- constater la faute commise par Maître [NZ], avocat, dans la répartition illégale des sommes allouées par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001, entre les seuls héritiers parties à la procédure et l'absence de réintégration de ces sommes à l'actif de la succession de M. [O] [D], suite à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014 ;

- constater les préjudices financier et moral subi par la concluante du fait de la répartition illégale des sommes allouées à titre de dommages-intérêts par la cour d'appel de Paris ;

- constater le préjudice financier et moral subi par la concluante du fait de l'inaction de Maître [NZ], avocat, dans la réintégration des sommes litigieuses dans l'actif de la succession, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014 ;

- constater le lien de causalité entre les fautes commises par Maître [NZ], avocat, et les préjudices financier et moral subi par la concluante ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité des notaires successivement en charge du règlement de la succession de M. [O] [D]

- constater la faute commise par Maître [V], notaire, par son manque de diligence lors de la répartition illégale des sommes litigieuses par Maître [NZ], avocat ;

- constater l'absence de réintégration des sommes litigieuses à l'actif de la succession de M. [O] [D], par Maître [IC] et Maître [GD], notaires ;

- constater le préjudice financier subis par la concluante du fait de l'absence de réintégration des sommes litigieuses à l'actif de la succession de M. [O] [D], par Maître [IC] et Maître [GD], notaires ;

- constater le préjudice moral subi par la concluante du fait de la non réintégration des sommes litigieuses à l'actif successoral ;

- constater le lien de causalité entre la faute commise par Maître [V], notaire à [Localité 13], et les préjudices financier et moral subis par la concluante ;

- constater le lien de causalité entre la faute commise par Maître [IC], notaire à [Localité 13] et Maître [GD], notaire à [Localité 15] et les préjudices financier et moral subis par la concluante ;

En conséquence,

- dire que la responsabilité solidaire de Maître [NZ] avocat ainsi que Maîtres [V], [IC] et [GD], notaires est engagée ;

- condamner solidairement Maître [NZ], avocat, ainsi que Maîtres [V], [IC] et [GD], notaires, au paiement de la somme de 232 540,75 euros en principal outre les intérêts à compter de la date à laquelle la concluante aurait dû percevoir les sommes lui revenant, et à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la concluante ;

- condamner solidairement Maître [NZ], avocat ainsi que Maîtres [V], [IC] et [GD], notaires, au paiement de la somme de 205 400 euros, en principal outre intérêts, à compter de la date à laquelle la concluante aurait dû percevoir les sommes lui revenant, et à parfaire, à titre de domages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la concluante ;

Sur le recel des consorts [D] de la succession de M. [O] [D]

- constater que les consorts [D] ès noms et ès qualités d'héritiers de feu [F] [D], à savoir Mme [W] [A], M. [H] [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D] ont recelé la succession de M. [O] [D] à hauteur de la somme de 914 694,10 euros sauf à parfaire ;

- condamner les consorts [D] ès noms et ès qualités d'héritiers de feu [F] [D], à savoir Mme [W] [A], M. [H] [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D] à rapporter à la succession de M. [O] [D] la somme de 914 694,10 euros, en principal outre intérêts, et sauf à parfaire, et dire qu'ils n'auront aucun droit sur cette somme ;

- condamner les consorts [D] ès noms et ès qualités d'héritiers de feu [F] [D], savoir Mme [W] [A], M. [H] [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D] à verser la somme de 10 000 euros à la concluante à titre de dommages et intérêts pour recel de la succession de M. [O] [D] ;

Sur la désignation d'un nouveau notaire aux fins de règlement de la succession de M. [O] [D] ;

- solliciter du président de la chambre des notaires qu'il convient de commettre avec faculté de délégation qu'il désigne un notaire avec pour mission de :

' convoquer à nouveau toute personne ayant une vocation successorale ;

' obtenir de ses confrères, Maître [IC] et Maître [GD], la communication de l'ensemble des documents en leur possession relatifs au règlement de la succession de M. [O] [D] ;

' établir la masse successorale pour la succession de M. [O] [D] ; notamment en prenant en compte la réintégration des sommes allouées par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001 ;

' procéder à la liquidation de la succession de M. [O] [D] ;

Dans tous les cas débouter Maître [NZ] de toutes ses demandes fins et conclusions, et le cas échéant appel incident ;

- débouter Maître [NZ] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Maîtres [V], [GD] et [IC] de leur appel incident tendant à ce que la concluante soit condamnée à leur payer à chacun 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter Maîtres [V], [GD] et [IC] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D], Mme [W] [A] veuve de M. [O] [D] et Mme [X] [D] épouse [N] de leur appel incident, et tendant à la condamnation de la concluante à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- débouter l'Udaf des Deux Sèvres agissant en qualité de tuteur de M. [F] [D], Mme [W] [A] veuve de M. [O] [D] et Mme [X] [D] épouse [N] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- condamner solidairement Maître [NZ], avocat, Maître [V] et Maître [IC], notaires à [Localité 13] et Maître [GD], notaire à [Localité 15] et toute autre partie qui succombera à payer à la concluante la somme de 20 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Maître [NZ], avocat, Maître [V] et Maître [BX], notaires à [Localité 13] et Maître [GD] notaire à [Localité 15], et toute autre partie de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Maître [NZ], avocat, Maître [V] et Maître [BX] notaires à [Localité 13] et Maître [GD], notaire à [Localité 15], toute autre partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 octobre 2022, Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] demandent à la cour d'appel d'Angers de :

- juger Mme [T] [D] épouse [B] non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

L'en débouter ;

- recevoir Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D], et M. [I] [D] en leur appel incident dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 11 septembre 2018 ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés ;

Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ;

- condamner Mme [T] [D] épouse [B] à payer à Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter Maître [EE] [NZ] de sa demande formée à l'égard de Mme [W] [A] épouse [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;

- condamner Mme [T] [D] épouse [B] à payer à Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [T] [D] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2022, Maître [MA] [V], ancien notaire, Maîtres [G] [IC] et [M] [GD], notaires, sollicitent de la cour d'appel d'Angers de :

- confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il :

' s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme [T] [D] épouse [B] tendant à la désignation d'un autre notaire pour poursuivre les opérations liquidatives de la succession de [O] [D] décédé le 3 août 1996 ;

' a jugé irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité engagée par [T] [D] épouse [B] à l'encontre de Maître [V], Maître Tournade et Maître [GD] ;

Subsidiairement,

- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute, source d'un quelconque préjudice, imputable à Maître [V], Maître [GD] et Maître Tournade ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 11 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Maîtres [V], [GD] et [IC] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ainsi que sur le quantum de l'indemnité qui leur a été octroyée au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant de nouveau de ces chefs,

- condamner [T] [D] épouse [B] à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

' 1 000 euros au bénéfice de Maître [V] ;

' 1 000 euros au bénéfice de Maître [GD] ;

' 1 000 euros au bénéfice de Maître [IC] ;

- la condamner également à leur payer, ensemble, une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toutes hypothèse,

- débouter [T] [D] épouse [B], ou toutes autres parties, de l'ensemble de ses (leurs) demandes, fins et conclusions ;

- la condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP ACR Avocats qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2019 , Maître [EE] [NZ] avocat sollicite de la cour d'appel d'Angers de :

A titre principal,

- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 11 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action intentée par Mme [T] [B] à l'encontre de Maître [EE] [NZ] et tendant à voir rechercher la responsabilité civile professionnelle de ce dernier ;

- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 11 septembre 2018 en ce qu'il a condamné Mme [T] [B] à payer et porter à Maître [EE] [NZ] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- voir débouter Mme [T] [B] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité civile professionnelle de Maître [EE] [NZ] et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ce dernier ;

- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 11 septembre 2018 en ce qu'il a condamné Mme [T] [B] à payer et porter à Maître [EE] [NZ] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toutes hypothèses,

- voir condamner Mme [T] [B] à payer et porter à Maître [EE] [NZ] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- voir condamner Mme [T] [B] en tous les dépens d'instance et d'appel.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera constaté que M. [F] [D] étant décédé le 10 janvier 2021, l'UDAF des Deux Sèvres a cessé d'avoir qualité pour agir en son nom à cette date par application de l'article 443 du code civil.

Sur les exceptions d'incompétence

L'article 841 du code civil dispose que : 'Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part'.

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que : 'Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal'.

L'article 1371 du code de procédure civile énonce que : 'Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu par l'article 1369. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis'.

Sur la demande de désignation d'un nouveau notaire

Mme [T] [D] épouse [B] au visa de l'article 1364 du code de procédure civile considère que le tribunal judiciaire d'Angers est compétent pour désigner un nouveau notaire aux fins de règlement de la succession de M. [O] [D].

Elle argue de ce que la succession n'est en l'état pas liquidée (le tribunal de grande instance de Niort par jugement du 3 janvier 2005 ayant ordonné le partage judiciaire de la succession, puis désigné un juge commissaire par ordonnance du 1er février 2017 pour en surveiller les opérations de liquidation et partage), et que les notaires désignés Maîtres [GD] et [IC] n'ayant pas apporté leur concours à la réintégration des sommes litigieuses à l'actif de la succession alors qu'ils y étaient obligés, leur remplacement s'impose.

Maître [V], Maîtres [GD] et [IC] demandent la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers qui a dit que cette demande ne relevait pas de sa compétence au motif pertinent que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession de M. [O] [D] est le tribunal de grande instance de Niort devant lequel les opérations de partage sont toujours pendantes.

Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] ont conclu dans le même sens tendant à la confirmation du jugement et sur le même fondement.

Maître [NZ], avocat, n'a pas présenté d'observation sur ce point.

Sur ce,

Le tribunal de grande instance de Niort par jugement du 3 janvier 2005 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [O] [D] et ont été désignés conjointement pour y procéder Maître [GD] notaire à [Localité 15] et Maître [IC], notaire à Niort, successeur de Maître [V] notaire parti à la retraite.

Par ordonnance du 1er février 2017 le tribunal de grande instance de Niort a désigné un juge commissaire pour surveiller les opérations de liquidation et de partage.

Le tribunal de grande instance d'Angers a connu de la procédure engagée les 11 et 17 février 2015 par Mme [T] [D] épouse [B] concernant la responsabilité professionnelle des notaires et de Maître [NZ] avocat devant le tribunal de grande instance de Niort en raison d'une ordonnance de dépaysement du litige rendue le 7 janvier 2016 par le juge de la mise en état de Niort sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

Mais les opérations de partage sont toujours pendantes devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, le tribunal de grande instance de Niort, qui aux termes de l'article 841 du code civil susvisés est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des éventuelles contestations soulevées durant son déroulement, par l'intermédiaire du juge commissaire désigné.

Par ailleurs les dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application qu'à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage par la juridiction compétente, non en cours de procédure.

Aussi le moyen d'exception d'incompétence soulevé par Maîtres [V], [GD] et [IC] est fondé, et le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur la demande au titre du recel successoral

Mme [T] [D] épouse [B] demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande au titre du recel successoral. Elle explique qu'aucune prescription ne peut lui être valablement opposée et que son action à l'encontre de ses co-héritiers est recevable.

Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] demandent la confirmation du jugement et relève l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire d'Angers pour connaître de l'existence d'un prétendu recel successoral.

Ils indiquent que les dispositions de l'article 841 du code civil sont univoques et que le tribunal judiciaire de Niort, devant lequel les opérations de liquidation de la succession de M. [O] [D] sont toujours pendantes, est seul compétent pour connaître de la demande fondée sur l'article 778 du code civil intéressant le sort de la succession du de cujus.

Maître [NZ] n'a présenté aucune demande de ce chef.

Maîtres [V], [GD] et [IC] n'ont présenté aucune demande de ce chef.

Sur ce,

Les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [O] [D] décédé à Niort le 3 août 1996 sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Niort, qui les a ouvertes par jugement du 3 janvier 2005.

En application des dispositions de l'article 841 du code civil, cette juridiction est compétente exclusivement pour connaître de l'action en partage et des contestations soulevées durant son déroulement dans lesquelles entrent une demande relative à un recel successoral.

L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Niort du 7 janvier 2016 rendue sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, pour dépayser un litige intéressant la responsabilité professionnelle d'un avocat du barreau de Niort, deux notaires en activité dans le ressort de tribunal de grande instance et un notaire en retraite ayant officié dans ce même ressort, n'ayant renvoyé le litige au tribunal de grande instance d'Angers qu'en ce qui concerne l'action en responsabilité des professionnels du droit.

Par suite il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers qui s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître de la demande de Mme [T] [D] épouse [B] au titre du recel successoral reproché à certains de ses cohéritiers.

Sur la prescription des actions en responsabilité

L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

L'article 2225 du code civil énonce que : 'L'action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.

A l'égard de Maître [NZ], avocat

Mme [T] [D] épouse [B] demande l'infirmation du jugement qui a considéré son action en responsabilité contre Maître [NZ] prescrite.

Elle argue de ce qu'elle n'a eu connaissance des faits lui permettant de rechercher la responsabilité de l'avocat que lors du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014, qui en confirmant le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Niort, a considéré que les 914 694,10 euros de dommages et intérêts alloués auraient dû être partagés entre tous les héritiers à la succession de M. [O] [D] et non pas seulement entre les héritiers parties à la procédure menée par leur conseil Maître [NZ].

Mme [T] [D] épouse [B] estime qu'il ne peut lui être opposé d'avoir eu connaissance antérieurement du caractère successoral des dommages et intérêts perçus par ses cohéritiers lors du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001, alors que cette connaissance n'a été acquise qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 19 mars 2014, point de départ du décompte de la prescription, qui n'expirait que le 19 mars 2019, soit bien après l'introduction de son action le 17 février 2015.

Maître [NZ], avocat, demande la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'action intentée contre lui par Mme [T] [D] épouse [B] tendant à voir rechercher sa responsabilité civile professionnelle.

Il rappelle qu'il n'a aucun lien contractuel avec Mme [T] [D] épouse [B] comme elle le lui a fait savoir par courrier du 10 octobre 1996 lui indiquant qu'elle n'entendait pas qu'il représente ses intérêts dans le cadre des procédures engagées par feu son père M. [O] [D] comme sa mère et sa fratrie, à l'exception de sa soeur Mme [Y] [D] épouse [A].

Maître [NZ] relève que précisément le courrier du 10 octobre 1996 de Mme [T] [D] épouse [B] établit qu'elle était au courant de la procédure qui donnera lieu aux décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris le 2 février 2000 puis par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001.

Maître [NZ] explique qu'en indiquant dans leur assignation en compte liquidation et partage délivrée le 14 mai 2004 devant le tribunal de grande instance de Niort qu'elles n'ont pu obtenir répartition des sommes obtenues en justice, Mme [T] [D] épouse [B] et sa soeur Mme [Y] [D] épouse [A], affirmaient nécessairement que pour elles ces sommes avaient un caractère successoral.

L'information a été donnée à Mme [T] [D] épouse [B] par les professionnels qu'elle a consultés parmi lesquels M. [OH], gestionnaire de patrimoine, dans une lettre du 27 février 2003.

C'est donc au plus tard à partir de cette date du 27 février 2003 que le caractère successoral s'est imposé comme évident à tous les professionnels intervenus pour le compte de Mme [T] [D] épouse [B].

Compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, applicables à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi , soit le 19 juin 2008, Maître [NZ] estime que Mme [T] [D] épouse [B] aurait dû assigner avant le 19 juin 2013.

M. [V], Maître [GD] et [IC] concluent au débouté des demandes présentées par Mme [T] [D] épouse [B].

Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] concluent dans le même sens.

Sur ce,

Par courrier recommandé du 10 octobre 1996 Mme [T] [D] épouse [B] et sa soeur Mme [Y] [D] épouse [A] ont mis en demeure Maître [NZ] avocat au barreau de Niort de leur communiquer des pièces de la procédure introduite du vivant de leur père M. [O] [D] auprès du tribunal de grande instance de Paris concernant la responsabilité des avocat, notaire et administrateur judiciaire de la succession [SX] intervenus dans le protocole transactionnel entre le défunt et Mme [C] [R] épouse [S], et elles lui ont indiqué s'opposer à ce qu'il représente leurs intérêts dans 'la procédure que vous avait confié notre père avant son décès'.

Ce courrier établit que Mme [T] [D] épouse [B] n'a aucun lien contractuel avec Maître [NZ] mais est au courant de la procédure judiciaire qu'il poursuit pour 'le compte de la succession'.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 23 octobre 2001 qui a confirmé au principal le jugement rendu le 2 février 2000 par le tribunal de grande instance de Paris retenant la responsabilité des professionnels intervenus dans la transaction [D]-[S], a condamné la SCP [E] Tarrade à garantir les consorts [D] de la condamnation aux intérêts de retard qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre du redressement fiscal sur les droits d'enregistrement relatifs à la déclaration de succession de Mme veuve [SX], et ce avec exécution provisoire, et y ajoutant a condamné in solidum la SCP [E] Tarrade & Associés et la SCP [Z] à payer aux consorts [D] la somme de 6 000 000 francs à titre de dommages intérêts et à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [D] épouse [B] ne conteste pas avoir eu connaissance de la répartition des fonds - les dommages et intérêts perçus -, à laquelle a procédé Maître [NZ] via son compte CARPA au profit des six héritiers ayant poursuivi l'action judiciaire initiale engagée par feu M. [O] [D] entre le 13 mars 2002 et le 11 mars 2003.

Par ailleurs un courrier de M. [OH], gestionnaire de patrimoine, du 27 février 2003, dont Mme [T] [D] épouse [B] a fait état dans la procédure qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Niort du 14 janvier 2013, l'a clairement informé du caractère successoral des dommages et intérêts reçus par ses cohéritiers représentés par Maître [NZ].

D'autre part l'assignation délivrée les 10 et 14 mai 2004 devant le tribunal de grande instance de Niort par Mme [T] [D] épouse [B] en vue d'obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [O] [D] fait expressément état de sa connaissance des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris et par la cour d'appel de Paris 'ayant alloué des dommages et intérêts aux ayants droits du défunt pour un montant de 6 millions de francs dont elle et sa soeur Mme [J] [D] épouse [A], n'ont pu obtenir le partage amiable et encore moins la répartition des sommes ainsi obtenues et dont elles ignorent où les fonds se trouvent'.

Suite à cette assignation le tribunal de grande instance de Niort a ordonné l'ouverture des opérations sollicitées par jugement du 3 janvier 2005.

Il est donc établi que Mme [T] [D] épouse [B] a eu connaissance au plus tard le 27 février 2003 du caractère successoral des dommages et intérêts perçus par ses cohéritiers.

Le point de départ du délai de prescription de son action contre l'avocat à qui elle reproche une faute doit donc être fixé, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 en son article 26, au mois de juin 2013.

Aussi l'action introduite par l'assignation du 17 février 2015 contre Maître [NZ] est prescrite.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

A l'égard de Maître [V], notaire à la retraite, Maîtres [IC] et [GD], notaires

Mme [T] [D] épouse [B] considère que le point de départ du délai de prescription, le 19 mars 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a établi le caractère successoral de la créance, doit s'appliquer également à l'égard des autres professionnels, les notaires intervenus, qui devaient à compter de cette date s'imposer la prudence avant de poursuivre les opérations relatives à la succession de M. [O] [D].

Maîtres [V], [GD] et [IC] demandent la confirmation du jugement qui a jugé prescrites les demandes formées contre eux.

Maître [V] considère, en sa qualité de notaire en charge du règlement de la succession de M. [O] [D], que l'action de l'appelante aurait dû être engagée dans les cinq ans suivants la répartition des fonds opérée via le compte CARPA de Maître [NZ] en mars 2002 sur les comptes de ses clients. Ce qui n'a pas été fait. Il précise en outre avoir cessé son activité professionnelle en août 2006.

Maîtres [GD] et [IC] estiment qu'au plus tard, le point de départ du délai de prescription de l'action engagée contre eux doit être fixé à la date à laquelle, selon les écritures mêmes de l'appelante, ils ont connu le caractère prétendument irrégulier de la distribution des fonds et auraient dû agir en vue de leur réintégration à l'actif successoral, soit à compter de l'avis rendu par le CRIDON le 30 janvier 2009.

Le délai à agir contre eux a par suite expiré cinq années après, le 30 janvier 2014.

Maître [NZ], avocat, n'a présenté aucune observation de ce chef.

Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D], M.[I] [D] demandent le débouté des demandes formées par Mme [T] [D] épouse [B].

Sur ce,

Mme [T] [D] épouse [B] reproche à Maître [V], notaire chargé du règlement de la succession de feu M. [O] [D], de ne pas avoir réagi suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 2001 lors du début de la répartition par Maître [NZ] des dommages et intérêts en mars 2002, dont il avait connaissance.

Le point de départ du délai de prescription de la procédure qu'elle a engagé contre Maître [V], à qui elle reproche une faute d'inaction, part donc de cette date, et l'action qu'elle a introduite en février 2015 est prescrite.

La consultation du CRIDON de [Localité 21] (Centre de recherches, d'information et de documentation notariales) le 28 janvier 2009 par Maître [IC] confirme l'existence d'une contestation par Mme [T] [D] épouse [B] du sort successoral des dommages et intérêts perçus par ses six cohéritiers.

La réponse apportée par cet organisme le 30 janvier 2009 préconisant l'intégration des condamnations prononcées à l'actif de la succession, a donc renseigné ou conforté les deux notaires désignés pour liquider la succession sur le caractère possiblement irrégulier de la distribution des fonds opérée entre mars 2002 et mars 2003.

En conséquence le délai pour agir en responsabilité contre Maîtres [IC] et [GD] a expiré au plus tard cinq années après cette date, soit antérieurement au 17 février 2015.

Ce n'est ainsi pas à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 mars 2014 que Mme [T] [D] épouse [B] a eu une connaissance certaine du caractère successoral des fonds.

Par suite le jugement contesté sera confirmé.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil énonce que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

De Mme [T] [D] épouse [B] contre Maître [NZ], avocat, Maître [V] notaire à la retraite, Maîtres [GD] et [IC] notaires

Mme [T] [D] épouse [B] demande la condamnation à des dommages intérêts solidairement de Maître [NZ], avocat, Maître [V], notaire à la retraite, Maîtres [GD] et [IC], notaires, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de leurs fautes professionnelles, et de cinq de ses co-héritiers en leur nom propre et en leur qualité d'héritiers de leur frère [F] décédé en cours de procédure en réparation du recel successoral reproché.

Compte tenu des exceptions de compétence et des prescriptions retenues il y a lieu de constater que les demandes présentées par Mme [T] [D] épouse [B] sont devenues sans objet.

De Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D], M. [I] [D] contre Mme [T] [D] épouse [B] à hauteur de 10 000 euros

Les consorts [D] demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts arguant de ce qu'ils subissent un préjudice du fait de l'attitude de leur soeur Mme [T] [D] épouse [B] qui multiplie les procédures judiciaires non fondées contre eux.

Mme [T] [D] épouse [B] conclut au débouté de ces demandes.

Sur ce,

Il est de jurisprudence constante que le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours.

Relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance.

Par ailleurs le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.

Or les consorts [D] ne rapportent la preuve d'aucune faute caractérisée commise par Mme [T] [D] épouse [B] dans l'exercice de son action devant le premier juge.

Par suite le jugement contesté sera confirmé.

De Maître [V], notaire à la retraite, Maîtres [GD] et [IC], notaires, contre Mme [T] [D] épouse [B] à hauteur de 1 000 euros chacun

Les notaires demandent l'infirmation du jugement qui les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts expliquant qu'ils subissent un préjudice important en raison de l'acharnement dont l'appelante a fait montre contre eux n'hésitant pas à leur adresser pour le réveillon de Noël 2015 un courriel les menaçant de diverses actions et à tenir sur leur compte des propos outranciers auprès de la presse locale.

Mme [T] [D] épouse [B] demande le débouté des prétentions adverses non fondées.

Sur ce,

Maîtres [V], [IC] et [GD] ne rapportent pas la preuve de la malice, de la mauvaise foi ou de l'erreur grossière commise par Mme [T] [D] épouse [B] dans la présente procédure qui serait susceptible de conférer à son action contre eux un caractère abusif.

Le mail du 22 décembre 2015 adressé par Mme [T] [D] épouse [B] aux trois notaires fait référence au prononcé le 16 décembre 2015 de l'arrêt de la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par ses co-héritiers et au classement sans suite de la plainte des officiers ministériels déposée contre elle mais qui lui a valu une audition par la police de [Localité 23].

Son contenu est ironique puisqu'elle 'leur souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année car ils vont se retrouver face à face devant les tribunaux pour de nombreuses procédures qui auront pour objet pour les uns des recels de succession et pour les autres des escroqueries ou complicité d'escroquerie'.

Néanmoins il ne contient aucune menace ou injure envers les notaires et ne fait que les informer de sa volonté de poursuite des procédures judiciaires engagées, à l'évidence revigorée par les derniers événements judiciaires mentionnés dans son mail.

L'article de presse du 21 janvier 2016 paru dans le journal la Nouvelle République ne reprend pas les propos cités de Mme [T] [D] épouse [B], mais se contente de mentionner qu'elle et ses soeurs viennent d'entamer une procédure pour recel de succession contre les avocats et les notaires qui ont géré le dossier, sans citer aucun nom.

Ces éléments ne caractérisent pas de faute imputable à Mme [T] [D] épouse [B] ni de préjudice subi par Maître [V], [IC] et [GD].

Par suite le jugement contesté sera confirmé.

Sur les frais et dépens

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

Mme [T] [D] épouse [B] qui a succombé en première instance a été condamnée à bon droit à verser une indemnité de 2 000 euros à Maître [V], Maître [GD] et Maître Tournade et une indemnité de 1 500 euros à Maître [NZ] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Compte tenu de la décision rendue, qui les a déboutés de leur action engagée contre Maître [NZ], c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D], M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres agissant à cette date en qualité de tuteur de M. [F] [D] à verser à Maître [NZ] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Mme [T] [D] épouse [B] qui succombe en appel sera condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros à Maître [NZ] avocat, 3 000 euros ensemble à Maître [V], Maître [GD] et Maître Tournade, 4 000 euros à Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D], M. [I] [D].

Sur les dépens de première instance

Compte tenu de la nature de la décision rendue en première instance c'est à bon droit que le tribunal de grande instance d'Angers a condamné Mme [T] [D] épouse [B] d'une part et Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [P] [D], M. [I] [D] et M. [H] [D] et l'Udaf des Deux Sèvres agissant à cette date en qualité de tuteur de M. [F] [D] d'autre part, par moitié, en tous les dépens lesquels seront à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et a autorisé l'application des dispositions de cet article au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur les dépens d'appel

Mme [T] [D] épouse [B] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ACR Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le décès de M. [F] [D] intervenu le 10 janvier 2021,

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE Mme [T] [D] épouse [B] à payer à Maître [EE] [NZ], avocat, la somme de 2 000 euros, ensemble à Maître Pierre Lefort, Maître Mathieu Tournade et Maître [M] [GD] la somme globale de 3 000 euros, et ensemble à Mme [W] [A] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [N], M. [H] [D] et M. [I] [D] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [D] épouse [B] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ACR, Avocats.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 18/02158
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;18.02158 ?
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