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22/03/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 22 mars 2023, 23/00006


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 6



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 03 Mars 2023



N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEE7





ORDONNANCE

DU 22 MARS 2023





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :

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Monsieur [S] [T]

né le 19 Septembre 1998 à [Localité 6] (72)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe



Non comparant, ni représenté,





APPELÉS A LA C...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 6

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 03 Mars 2023

N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEE7

ORDONNANCE

DU 22 MARS 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [S] [T]

né le 19 Septembre 1998 à [Localité 6] (72)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe

Non comparant, ni représenté,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [W] [H], tiers demandeur

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 22 Mars 2023, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision de M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, dénommé ci-après EPSM, en date du 20 février 2023, M. [S] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce de sa mère, Mme [W] [H].

Cette admission a été décidée au vu de deux certificats médicaux dressés les 19 et 20 février 2023 par les docteurs [U] et [L], exerçant toutes deux au Centre hospitalier du Mans, constatant chez M. [S] [T] l'existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Cette mesure a été maintenue sur décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe le 23 février 2023 sur la base de deux certificats dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission et précisément les 21 et 23 février 2023, par le docteur [Y], psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, décrivant l'état mental de l'intéressé et indiquant que les soins psychiatriques contraints selon la même forme de prise en charge restent justifiés.

Les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ont été notifiées à M. [T] les 22 et 24 février 2023.

Par requête datée du 27 février 2023 transmise le jour même par mail et à laquelle a été joint notamment l'avis émis à même date par le docteur [Y] se prononçant en faveur de la poursuite des soins psychiatriques à temps complet, le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention du Mans aux fins de contrôle de la mesure dans les 12 jours de l'hospitalisation de M. [S] [T].

Aux termes d'une ordonnance rendue le 03 mars 2023 sur avis conforme du parquet du 01 mars 2023, le juge des libertés et de détention du Mans a maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé à l'EPSM de la Sarthe.

Par message électronique adressé au greffe de la cour d'appel d'Angers le 11 mars 2023, M. [S] [T] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 mars 2023.

A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience du 22 mars 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère public.

Dans un message électronique daté du 20 mars 2023, M. [T] a indiqué se désister de son appel et annuler en conséquence l'audience pour laquelle il a été régulièrement convoqué.

Dans son avis écrit du 21 mars 2023, le parquet général a demandé que soit constaté le désistement de l'appelant.

A l'audience fixée, aucune partie n'a comparu.

SUR QUOI

En droit, les articles 400 et suivants du Code de procédure civile dispose que l'appelant peut à tout moment se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Tel est le cas en l'espèce dès lors que, par message électronique daté du 20 mars 2023, M. [S] [T] entend se désister purement et simplement de l'appel régulièrement formé contre l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans.

Il convient de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelant à la décision entreprise et emporte, comme de droit, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS l'appel recevable ;

CONSTATONS le désistement de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans portant maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [S] [T] à l'Etablissement de Santé [7] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;23.00006 ?
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