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16/03/2023 | FRANCE | N°20/00168

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 16 mars 2023, 20/00168


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00168 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVJG.



Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 31 Mai 2016, enregistrée sous le n° 23 561





ARRÊT DU 16 Mars 2023





APPELANTE :



URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me

Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES







INTIMEE :



S.A.S. [13] ([13])

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat ...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00168 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVJG.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 31 Mai 2016, enregistrée sous le n° 23 561

ARRÊT DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. [13] ([13])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : M. Yoann WOLFF

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 16 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller pour le président empêché , et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 octobre 2011, l'URSSAF de Loire-Atlantique a établi une lettre d'observations portant redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant de 209'579 euros à l'égard de la SAS [13] ([13]).

Le 13 décembre 2011, l'URSSAF de la Sarthe a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 103'821 euros en cotisations et 4955 euros de majorations de retard pour l'établissement situé [Adresse 7] au [Localité 10]. Elle lui a adressé une 2e mise en demeure le même jour pour la somme de 118'803 euros de cotisations et 5939 euros de majorations pour l'établissement situé [Adresse 5] au [Localité 10]. L'URSSAF a également émis une 3e mise en demeure de payer la somme de 38'453 euros de cotisations et 1921 euros de majorations pour son établissement situé à [Localité 12].

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 janvier 2012, la SAS [13] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des mises en demeure, laquelle a rejeté ce recours le 8 novembre 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 décembre 2013, la SAS [13] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une contestation du redressement.

Par jugement en date du 31 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- annulé le redressement opéré par lettre d'observations en date du 21 octobre 2011 ;

- déclaré la demande reconventionnelle irrecevable ;

- rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de l'envoi de l'avis préalable requis par l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juillet 2016, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 juin 2016.

Par arrêt en date du 14 février 2019, la cour a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire.

L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 20/168 et a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n°3 reçues au greffe le 8 novembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement opéré ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [13] au titre de sa demande reconventionnelle relative à la cotisation FNAL ;

- déclarer irrecevable la saisine portant sur la contestation relative à la caisse d'entraide et la contestation relative à la réintégration de la cotisation transport au titre des chefs de redressement 4, 6 et 7 ;

- confirmer le redressement opéré en tous ses points ;

- débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que le redressement a été opéré de manière loyale, sans lien avec une demande de remboursement présentée le 31 décembre 2010 par la société.

Elle ajoute qu'elle verse aux débats l'avis de contrôle du 23 février 2011 signé par les 2 contrôleurs URSSAF et l'accusé de réception du 25 février 2011 de la lettre recommandée de l'avis de contrôle. Elle affirme que cet avis de contrôle est régulier.

Elle explique que l'URSSAF de la Sarthe et l'URSSAF de Loire-Atlantique ont adhéré à une convention de réciprocité et que l'URSSAF de Loire-Atlantique est bien compétente pour procéder au contrôle.

Elle ajoute que la charte du cotisant contrôlé a bien été remise à la société par l'intermédiaire de son responsable des ressources humaines.

Elle conteste devoir produire le rapport de contrôle.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de décision d'acceptation tacite antérieure et que la société n'en rapporte pas la preuve.

Elle considère en outre que la lettre d'observations est parfaitement régulière en ce qu'elle contient de façon explicite et détaillée toutes les composantes des redressements de cotisations envisagées, y compris leur mode de calcul.

Elle soutient également que les mises en demeure sont parfaitement régulières et que les montants indiqués par celles-ci correspondent à ceux de la lettre d'observations en tenant compte des crédits de cotisations.

Elle prétend aussi que la décision de la commission de recours amiable est parfaitement valable et qu'il n'est pas exigé que cette décision mentionne, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable.

Sur le fond, elle considère que la contestation du redressement opéré au titre de la «caisse d'entraide» est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point et qu'en tout état de cause les remboursements délivrés via la caisse d'entraide devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales faute d'exonération. Elle soutient également que le redressement opéré au titre de l'exigibilité du «versement transport» pour les chefs de redressement 4, 6 et 7 ne peut plus être contesté en l'absence de saisine de la commission de recours amiable sur ces points. Elle indique faire le même constat pour les cotisations FNAL.

Elle explicite enfin dans ses conclusions les modes de calculs opérés pour les différents chefs de redressement. Elle fait valoir la réintégration des indemnités de repas qui ont été exonérées à tort de l'assiette des cotisations et des contributions, alors que les salariés ne sont pas systématiquement en situation de déplacement professionnel au moment des repas et ne sont pas exposés à des dépenses supplémentaires de repas.

**

Par conclusions n°3 reçues au greffe le 10 novembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [13] prise en son établissement [13] conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris ;

- à la recevabilité de son recours et y faisant droit :

à titre principal :

- à l'annulation du contrôle dont elle a fait l'objet pour des motifs de fond et de forme précédemment explicités ;

à titre subsidiaire :

- au recalcul du montant du redressement sur la base du versement transport et d'assiettes dûment recalculées ;

à titre reconventionnel :

- qu'il soit fait droit à sa demande de restitution du solde du crédit Fillon dont elle a bénéficié, d'un montant de 59'204 euros sur les 106'001 euros octroyés par l'URSSAF du fait de l'annulation du redressement de cotisations notifié ;

- qu'il soit fait droit à sa demande de restitution de la cotisation FNAL plafonnée à 0,10% visée à l'article L. 834 '1 du code de la sécurité sociale et du décret du 30 décembre 2005 codifié à l'article L. 834 ' 7 du code de la sécurité sociale ;

- à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la [13] fait valoir à titre liminaire et principal l'annulation de l'opération de contrôle au motif que l'URSSAF a procédé à un redressement déloyal, alors qu'elle l'avait sollicitée sur un crédit de cotisations Fillon dont elle pouvait bénéficier d'un montant final de 106'001 euros.

Elle ajoute que l'URSSAF de Loire-Atlantique qui n'opérait pas sur son périmètre de compétence, ne justifie pas de l'adhésion de l'URSSAF de la Sarthe, compétente territorialement à cette date, à la convention générale de réciprocité visée à l'article L. 213 '1 du code de la sécurité sociale.

Elle prétend également que l'avis de passage du 23 février 2011 n'est pas signé par les deux inspecteurs du recouvrement.

Elle soutient que l'URSSAF est dans l'incapacité de justifier de la remise de la charte du cotisant et de la lettre contresignée de sa remise effective.

Elle considère aussi que la lettre d'observations n'est pas suffisamment détaillée en ce qu'elle ne comporte pas de ventilation par année des cotisations dues et en ce que les annexes sont peu explicites.

Elle prétend également que l'URSSAF doit produire le rapport de contrôle et que le cotisant ne peut pas bénéficier de moins de droits que ceux dont il bénéficierait dans le cadre d'une procédure de solidarité financière liée au constat d'un travail dissimulé. Elle reproche encore à l'URSSAF de Loire-Atlantique d'avoir notifié le redressement au [Localité 10] et non pas à [Localité 11], à son siège social et au siège administratif du lieu du contrôle.

La [13] conteste également la régularité des mises en demeure. Elle considère que s'agissant de l'établissement situé [Adresse 6] au [Localité 10], la mise en demeure fait état d'une réintégration 2 fois dans l'assiette des cotisations des frais relatifs au premier semestre 2009. Elle relève aussi des différences de montants quant aux sommes réclamées et le manque de précisions de la commission de recours amiable.

Elle fait en outre valoir l'antériorité des contrôles dont a fait l'objet la société [9] avant sa fusion le 1er janvier 2012 avec la société [13]. Elle explique que cette société a fait l'objet d'un contrôle le 23 janvier 2008 par l'URSSAF de la Sarthe sans que ce contrôle ne donne lieu à redressement pour les années contrôlées 2005 et 2006, s'agissant précisément des frais d'hébergement, de repas et de découchers des conducteurs «tourisme». Elle prétend ne pas avoir modifié ses pratiques sociales qui ne peuvent plus être remises en cause pour le passé dans le cadre du présent contrôle. De même, elle ajoute que la [13] a fait l'objet le 7 novembre 2005 d'un contrôle sur les années 2002, 2003 et 2004 par l'URSSAF de la Sarthe et qu'aucun de ces frais n'avait été réintégré dans l'assiette des cotisations. Elle fait le même constat concernant l'établissement de [Localité 12] qui a lui aussi fait l'objet de plusieurs contrôles sans que ses pratiques sociales ne soient remises en cause, notamment au regard des points 1, 2 et 5 du redressement. Elle soutient pouvoir bénéficier de la garantie d'antériorité du cotisant visée à l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale.

À titre subsidiaire sur le fond, elle conteste le redressement au titre de la caisse d'entraide et de versement transport et prétend que cette contestation est recevable alors qu'elle a sollicité devant la commission de recours amiable l'annulation de la procédure de redressement.

À titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des cotisations FNAL qu'elle considère avoir indûment versées.

Enfin, elle fait valoir s'agissant de la prise en compte des frais de repas, l'arrêté du 10 décembre 2002 et la circulaire du 7 janvier 2003 en application des articles R. 243 ' 59 ' 8 et L. 243 ' 6 ' 2 du code de la sécurité sociale et l'article L. 312 ' 3 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prétend qu'il lui est reproché d'avoir commis un abus de droit en se prévalant d'une situation de déplacement des salariés, et qu'elle pouvait solliciter l'application de l'article L. 243 ' 7 ' 2 du code de la sécurité sociale et de la procédure spéciale prévue par ce texte.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation du redressement

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme social est obligatoire. À défaut, le recours est frappé d'une fin de non recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

En l'espèce, l'URSSAF indique à juste titre que le courrier de saisine préalable de la commission de recours amiable du 6 janvier 2012 (sa pièce 5) vise à contester les points suivants :

- Point n°1 relatif aux indemnités de repas de lignes de l'établissement de «Sablé-sur- Sarthe»;

- Point n°4 relatif aux indemnités de grand déplacement entité «Maine Autocars» ;

- Point n°5 relatif aux indemnités grand déplacement tourisme ' «établissement de [Localité 12]» :

- Point n°6 relatif aux indemnités grand déplacement tourisme des établissements de l'entité «STAO Pays-de-la-Loire 72» ;

- Point n°7 relatif aux indemnités de découchers des établissements de l'entité «STAO Pays-de-la-Loire 72» ;

- Point n°8 relatif aux indemnités de repas lignes régulières des établissements de l'entité «STAO Pays-de-la-Loire 72».

Or, le redressement au titre de la caisse d'entraide fait l'objet du point n°3 de la lettre d'observations et la question du versement transport a donné lieu à des observations au point n°9, l'employeur étant invité à appliquer les conditions d'effectif à compter du 1er janvier 2010. L'exigibilité du 'versement transport' n'a pas non plus été discutée devant la commission de recours amiable dans le cadre des chefs de redressement 4, 6 et 7.

De plus, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la demande reconventionnelle tendant à obtenir la restitution des cotisations FNAL versées de 2011 à 2014 n'a fait l'objet d'aucun recours amiable devant le directeur de l'URSSAF, puis devant la commission de recours amiable. Le jugement est confirmé sur ce point.

Par conséquent, ces 3 questions n'ont pas été soumises préalablement à la commission de recours amiable. Elles doivent être déclarées irrecevables.

Sur le redressement prétendument déloyal

Il n'est pas contesté que par courrier en date du 31 décembre 2010, la société [13] a présenté une demande de remboursement au titre des cotisations Fillon.

Elle recevait par courrier du 23 février 2011 un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2008.

Dans le cadre du contrôle, l'URSSAF a effectivement examiné la demande de régularisation des montants déclarés au titre de la réduction Fillon en 2008, 2009 et 2010, ce qui a donné lieu au point n°2 dans la lettre d'observations et à la reconnaissance d'un crédit à ce titre au bénéfice de la société d'un montant de 106'001 euros.

En premier lieu, l'URSSAF décide de l'opportunité des contrôles qu'elle souhaite mettre en oeuvre, tant du point de vue de l'identité des cotisants que des périodes à contrôler. En second lieu, il est logique que dans le cadre de ce contrôle, l'URSSAF ait prévu d'examiner la demande de crédit de réduction Fillon pour y répondre mais également compte tenu du montant du crédit réclamé. En tout état de cause, parallèlement aux opérations de contrôle, la société [13] n'a pas transmis des informations à l'URSSAF qui auraient pu être utilisées de manière déloyale par l'organisme social. Bien au contraire, elle ne peut effectuer aucun reproche à l'URSSAF sur ce point, puisque sa demande a bien été examinée et a connu une suite favorable conduisant à la reconnaissance d'un crédit dont le montant n'est pas contesté.

Le moyen tiré de la déloyauté du redressement doit donc être rejeté.

Sur la signature de l'avis de contrôle

L'URSSAF verse aux débats l'avis de contrôle du 23 février 2011 signé par deux inspecteurs du recouvrement et son avis de réception signé par un représentant de la société le 25 février 2011.

Cet avis apparaît conforme aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de signature de l'avis de contrôle.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé le redressement de ce chef.

Sur la convention de réciprocité

L'article L. 213'1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit qu'en «matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret».

L'article D. 213-1-1 dispose que : «pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ».

L'URSSAF doit être en mesure de démontrer qu'elle a bien adhéré à cette convention avant l'envoi de l'avis de contrôle, sous peine de nullité de contrôle.

De plus, l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions de recouvrement antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit.

En l'espèce, l'avis de contrôle a été adressé à la SAS [13] le 23 février 2011 à l'entête de l'URSSAF de Loire-Atlantique. Dans ce courrier il est précisé que «l'URSSAF de Nantes a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de [votre]entreprise sont susceptibles d'être vérifiés», conformément aux dispositions des articles L. 213'1 et D. 213'1'1 du code de la sécurité sociale.

Il est versé aux débats la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle au 1er janvier 2009 sur laquelle apparaissent l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF de la Sarthe.

Il est également versé aux débats la convention générale de réciprocité conclut par le directeur de l'URSSAF de Loire-Atlantique le 14 mars 2002 et portant délégation des compétences de l'organisme de recouvrement de [Localité 11] « à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'aux caisses générales de sécurité sociale visées à l'article L. 742'4 6°, en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l'article L. 213'1 4° du code de la sécurité sociale, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ».

Ainsi, l'URSSAF des Pays de la Loire justifie de l'existence d'une convention de réciprocité entre l'URSSAF de Loire-Atlantique et l'URSSAF de la Sarthe au moment du

contrôle. Il n'existe aucune ambiguïté quant à la réalité de la délégation de compétence accordée par l'URSSAF de Loire-Atlantique à l'URSSAF de la Sarthe pour le contrôle effectué au sein de la SAS [13] et de la volonté d'étendre ce contrôle à tous les établissements de cette société présents sur le territoire de la Sarthe.

Le moyen présenté par la société [13] tiré de l'absence de convention de réciprocité doit être rejeté.

Sur la remise de la charte du cotisant

L'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit qu'un «document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle».

En l'espèce, la société [13] prétend que l'URSSAF ne justifie pas de la remise de cette charte, qu'un seul des 2 inspecteurs ayant diligenté le contrôle est cité dans l'accusé de réception avec la mention de l'URSSAF de [Localité 11] qui n'a aucune existence juridique. Il est noté également qu'aucune copie de l'exemplaire de la charte remise n'est annexée à l'accusé de réception.

Cependant, l'URSSAF produit aux débats l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé signé le 28 mars 2011 par M. [Z] [S], responsable des ressources humaines au sein de la société [13]. Cet accusé de réception signé par un responsable de la société [13] atteste bien de la remise de cette charte, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci lui soit annexée.

Par ailleurs, la mention dans cet accusé de réception de la remise de la charte par un seul des 2 inspecteurs ayant procédé aux opérations de contrôle est sans effet sur la régularité de la procédure. L'accusé de réception indique simplement que la charte du cotisant a été remise par M. [X], inspecteur du recouvrement.

Enfin, la mention dans cet accusé de réception de l'appartenance de M. [X] à l'URSSAF de [Localité 11] n'a également aucun effet sur la régularité de la procédure de contrôle puisque l'URSSAF de [Localité 11] est sans aucune ambiguïté l'URSSAF de Loire-Atlantique et que les deux dénominations sont utilisées indifféremment.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'absence de justification de la remise de la charte du cotisant.

Sur la remise du rapport de contrôle et les droits attachés à la solidarité financière

L'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que «L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.»

À la lecture de ce texte, il n'est nullement fait obligation à l'URSSAF de communiquer au cotisant le rapport de contrôle. La communication de la lettre d'observations du 21 octobre 2011 suffit à respecter le principe du contradictoire.

Le moyen tiré de l'absence de remise du rapport de contrôle doit donc être rejeté, tout comme celui lié à l'application de la situation de solidarité financière. Il ne s'agit nullement en l'espèce d'une situation de travail dissimulé avec sous-traitance et de la

responsabilité de la société donneuse d'ordre qui ne s'est pas assurée de la situation sociale et fiscale du sous-traitant.

Sur le destinataire de la notification du redressement

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale, la communication des observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF doit être adressé à la personne contrôlée et constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours, son omission affectant la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes.

En l'espèce, la lettre d'observations du 21 octobre 2011 a été adressée au siège social de la [13] à [Localité 11]. Elle a donc bien été adressée au siège social de la personne morale contrôlée ce qui a permis à la société [13] de faire valoir ses droits, en saisissant notamment la commission de recours amiable.

Le moyen soulevé de ce chef par la société [13] doit donc être rejeté puisqu'il est sans objet.

Sur la régularité de la lettre d'observations

La société [13] prétend que la lettre d'observations n'est pas suffisamment détaillée, notamment en indiquant la ventilation par année des cotisations dues dans le respect des droits attachés à la solidarité financière. Elle invoque également le caractère peu explicite des annexes.

Comme il a été indiqué précédemment, la société [13] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions applicables en matière de solidarité financière. Ce moyen doit donc être rejeté.

Au demeurant, la lettre d'observations est parfaitement détaillée quant aux chefs de redressement opérés. Elle présente pour chaque année la ventilation des sommes réclamées. Ce moyen doit donc être rejeté.

Enfin, le moyen tiré du caractère peu explicite des annexes n'est étayé que par la seule affirmation que ces annexes seraient «incompréhensibles, non paginées et non numérotées». Ces annexes divisées en 6 parties selon les établissements concernés et les chefs de redressement comportent pourtant les éléments pris en compte par l'URSSAF pour procéder au redressement, nécessairement à partir des informations détenues par la société. Ce moyen doit donc également être rejeté.

Sur la garantie d'antériorité du cotisant

L'article R. 243'59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit à son dernier alinéa que «l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme».

La société [13] indique qu'elle a déjà été contrôlée :

- par l'intermédiaire de la société [9] avant sa fusion le 1er janvier 2012, pour les années 2005 et 2006 ;

- le 7 novembre 2005 pour les années 2002, 2003 et 2004 ;

- par l'intermédiaire de l'établissement de [Localité 12] le 9 mars 1995 pour les années 1992, 1993 et 1994, le 16 avril 1999 pour les années 1996 à 1998, le 7 janvier 2003 pour les années 2000 et 2001, le 15 janvier 2007 pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006.

Cependant, la société [13] ne précise l'existence d'aucune pratique ayant été validée par les services de l'URSSAF dans les contrôles précédents. La production aux débats des lettres d'observations pour certains redressements antérieurs ne suffit pas à démontrer qu'une pratique précise aurait été validée par les services de l'URSSAF à l'occasion de ces contrôles.

La lettre d'observations du 9 mars 1995 adressée à la [8] est trop ancienne pour qu'il en soit tiré le moindre argument.

De la même manière, il ne peut être tiré aucun argument de la lettre d'observations pour cette même société du 10 janvier 2003, les chefs de redressement identifiés à cette époque ne sont pas réellement transposables à la situation du présent litige.

La lettre d'observations adressée à la société [13] le 7 novembre 2005 ne concerne aucun des chefs de redressement discutés dans la présente affaire.

La lettre d'observations adressée à cette même société le 2 mai 2007 concerne le versement transport, l'assujettissement et l'immatriculation au régime général. Elle ne présente donc aucune pertinence dans le cas du présent litige.

La lettre d'observations adressée à la société [9] du 23 janvier 2008 concerne également le versement transport ainsi que le comité d'entreprise. Il ne peut donc en être tiré aucun argument dans le présent litige.

Par conséquent, la société [13] ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 243'59. Le moyen qu'elle a présenté de ce chef doit donc être rejeté.

Sur la régularité des mises en demeure

La société [13] invoque la nullité des 3 mises en demeure reçues le 14 décembre 2011 mais ne les produit pas aux débats. Elles sont absentes de son bordereau de pièces et les conclusions de l'appelante en page 30, 31, 32, 33 ne renvoient à aucun numéro de pièces.

La cour n'est donc pas en mesure de vérifier les allégations de la société sur la validité de ces mises en demeure et notamment sur l'existence de différences de montants avec la lettre d'observations. Elle n'a pas non plus à réclamer leur production aux débats. Absentes du bordereau de pièces et sans renvoi explicite dans le corps des conclusions à des numéros de pièces correspondant, il convient de considérer que leur omission dans le débat ne résulte pas d'une erreur matérielle que la cour devrait contribuer à réparer, mais d'une abstention volontaire.

Le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure doit donc être rejeté.

Sur le manque de précisions de la commission de recours amiable

La société [13] critique la décision de la commission de recours amiable qui fait référence à une dette s'élevant à la somme de 313'548 euros (en réalité 313'549 euros), alors que le montant des mises en demeure est fixée à 261'077 euros et que le montant total figurant dans la lettre d'observations s'élève à 209'578 euros.

La décision de la commission de recours amiable fait pourtant bien référence au montant exact du litige pour chaque chef de redressement dont elle est saisie (hors redressement relatif à la caisse d'entraide et crédit de réductions Fillon). Ces montants correspondent parfaitement à ceux indiqués dans la lettre d'observations.

La commission de recours amiable n'a donc commis aucune imprécision. En tout état de cause, un tel moyen qui doit être rejeté ne peut justifier l'annulation du redressement.

De même, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 142 ' 4 du code de la sécurité sociale dans leur version alléguée par la société [13] puisque celles-ci sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Dans le présent litige, il ne peut être reproché à la commission de recours amiable de pas avoir précisé les montants qui sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable. Ce moyen doit donc être également rejeté.

Sur le montant du redressement

À titre liminaire, la société prétend qu'elle est «dans l'incapacité de pouvoir vérifier exhaustivement la conformité de sa situation à la réglementation». Elle invoque l'application de différentes dispositions qui sont entrées en vigueur après le contrôle et dont elle ne peut a priori pas se prévaloir, de sorte qu'elle ne présente aucune démonstration en ce que le contrôle aurait été fait dans de mauvaises conditions.

Elle invoque également l'application de l'article L. 243 ' 7 ' 2 du code de la sécurité sociale au motif que la divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations est au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit. Pourtant il n'en est rien. Il a été déjà jugé exactement le contraire (Cass. 2ème civ. 12 octobre 2017, n°16 ' 21. 469).

Sur le fond, les différents chefs de redressement précisent les frais professionnels qui ne sont pas justifiés, notamment les indemnités de repas de ligne (redressement n°1), les indemnités de grand déplacement (redressement n°4), les indemnités de grand déplacement «tourisme» (redressements n°5 et 6), les indemnités de découchers (redressement n°7) et les indemnités de repas lignes régulières (redressement n°8).

La société [13] reproche principalement à l'URSSAF de ne pas avoir expliqué précisément les frais qu'elle a censurés. Elle prétend que cette imprécision rend impossible sa faculté de contrôle.

Pourtant, à titre d'exemple, l'annexe 1 de la lettre d'observations intitulée « établissement de [Localité 12] » précise sous la forme de tableaux la régularisation des frais de repas pour les années 2009 et 2010 pour 8 salariés nommément désignés avec le montant exact de la régularisation pour chaque mois. Par conséquent, la société est parfaitement capable de faire une comparaison entre ses propres déclarations et la régularisation qui a été opérée par l'URSSAF. Cette première annexe renvoie expressément au chef de redressement n°1 pour lequel il est rappelé l'application de la réglementation : pour bénéficier de l'exonération des frais de repas, il faut que le salarié soit en situation de déplacement hors des locaux de l'entreprise, que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, le contraignant à prendre son repas au restaurant et l'obligeant à exposer des frais supplémentaires. D'ailleurs, à ce titre, la société [13] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la régularisation opérée par l'URSSAF sur ce chef de redressement puisque les pièces qu'elle communique ne concernent pas les salariés visés dans l'annexe mais uniquement des frais de déplacement et non pas de repas.

S'agissant des redressements n°6 à 8, elle prétend avoir procédé à un nouveau calcul du redressement.

Pour les indemnités « tourisme » visées au redressement n°6 et à l'annexe 3, elle présente des tableaux contestant le calcul de l'assiette, mais sans explication sur la base qu'elle a finalement retenue. Le constat peut être fait pour les tableaux qu'elle verse aux débats concernant l'annexe 5 et le redressement n°8. À la lecture de ses conclusions, la cour comprend qu'elle a appliqué «sur les bonnes bases de réintégration» «le plafonnement de réintégration sur la base de calcul des avantages en nature « repas » de ses propres barèmes opposables». En somme, il apparaît qu'elle a procédé à une minoration de l'assiette de réintégration dans l'assiette des cotisations, en application des forfaits d'avantages en nature « frais » retenus selon l'arrêté du 10 décembre 2002 et la circulaire du 7 janvier 2003. Elle a donc procédé à l'exonération des cotisations de sécurité sociale des frais de repas sans tenir compte d'un quelconque plafond, mais elle sollicite la régularisation et donc le paiement au final des cotisations de sécurité sociale attachées aux frais de repas sur la base d'une assiette minorée en considération de plafonds applicables aux avantages en nature. Cependant, cette minoration de l'assiette n'est pas justifiée puisque les conditions de mise en 'uvre de l'exonération ne sont de toute façon pas réunies. Au demeurant, l'application d'un tel raisonnement conduirait à ce que la société ne verse pas l'intégralité des cotisations qu'elle doit.

Elle procède également à la réintégration de frais supplémentaires de découchers par rapport à ceux retenus par l'URSSAF dans l'annexe 4, sans justifier de cette réintégration étant précisé que le redressement s'explique par le fait que : «des salariés travaillant sur des lignes régulières sont amenés à percevoir des indemnités de grand déplacement exonérées de charges sociales sous la forme d'indemnité de découchers et ce, alors même que les conditions d'activité ne permettent pas d'entériner le fait que les salariés soient exposés, pour les découchers à des dépenses supplémentaires d'hébergement». Le fait de verser aux débats devant la cour les bulletins de salaire des salariés concernés ainsi que les fiches qu'ils ont remplies sur les frais de déplacement ne permet pas de remettre en cause valablement les calculs opérés par l'URSSAF pour le chef de redressement n°7.

Par conséquent, la société [13] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les calculs opérés par l'URSSAF dans le cadre du redressement.

Il y a donc lieu de confirmer dans son intégralité le redressement opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire.

Sur le crédit de réductions Fillon

La société [13] présente pour la première fois à hauteur d'appel une demande reconventionnelle en remboursement du crédit Fillon. Elle prétend que le 12 décembre 2011 elle s'est vue créditer de la somme de 46'797 euros et qu'elle bénéficie donc encore d'un crédit de cotisations Fillon d'un montant de 59'204 euros «dont elle demande le remboursement du fait de l'annulation du présent redressement».

Le redressement étant justifié dans son intégralité, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 et les dépens

Le jugement est confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La [13] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

La demande présentée par la [13] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS [13] au titre de la caisse d'entraide et du versement transport au titre des chefs de redressement 4, 6 et 7 ;

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 31 mai 2016 en ce qu'il a annulé le redressement pour défaut de signature de l'avis de contrôle ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Rejette le moyen tiré de la déloyauté de redressement ;

Rejette le moyen tiré de l'absence de convention de réciprocité ;

Rejette le moyen tiré de l'absence de signature de l'avis de contrôle ;

Rejette le moyen tiré de l'absence de justification de la remise de la charte du cotisant ;

Rejette le moyen tiré de l'absence de remise du rapport de contrôle et de l'application des droits attachés à la mise en oeuvre de la solidarité financière ;

Rejette le moyen tiré du destinataire du redressement ;

Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations ;

Rejette le moyen tiré de l'application de la garantie d'antériorité du cotisant ;

Rejette le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure ;

Rejette le moyen tiré du manque de précisions de la commission de recours amiable ;

Confirme dans son intégralité le redressement opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire suite à la lettre d'observations du 21 octobre 2011 ;

Rejette la demande reconventionnelle de restitution du solde du crédit Fillon ;

Rejette la demande présentée par la [13] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [13] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,

Viviane BODIN M-C DELAUBIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/00168
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.00168 ?
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