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15/03/2023 | FRANCE | N°23/00005

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 15 mars 2023, 23/00005


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 5



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 07 Mars 2023



N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEDF



ORDONNANCE

DU 15 MARS 2023



Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Monsieur [G] [D]

[Y]

né le 26 Décembre 1994 à [Localité 5] (57)

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]



Non comparant, représenté par Me Sophie...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 5

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 07 Mars 2023

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEDF

ORDONNANCE

DU 15 MARS 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [G] [D] [Y]

né le 26 Décembre 1994 à [Localité 5] (57)

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Sophie LODEHO, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [O] [Y], tiers demandeur

née le 11 Novembre 1969

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 15 Mars 2023 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi du 15 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 27 février 2023, M. [G] [D] [Y], né le 26 décembre 1994 à [Localité 5] (57), a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement sous la forme d'une hospitalisation complète sur demande d'un tiers, en l'espèce de sa mère, Mme [O] [Y], au visa de l'urgence.

Cette décision a été prise sur la base d'un certificat dressé le jour même par le docteur [I], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 3], précisant que les troubles mentaux constatés chez l'intéressé rendent impossible son consentement et justifient des soins immédiats assortis d'une surveillance constant en urgence compte tenu du risque grave d'atteinte à son intégrité physique.

Sur la base des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission en hospitalisation complète par les docteurs [N] et [S], tous deux psychiatres exerçant au sein de l'établissement de soins, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a, les 28 février et 02 mars 2023, décidé du maintien de M. [D] [Y] en soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge.

Saisi par requête du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] du 03 mars 2023 aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dans les 12 jours de l'admission à laquelle ont été joints notamment l'avis rédigé à même date par le docteur [N] et le 06 mars 2023 par le docteur [S], psychiatres de l'établissement d'accueil, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3], a, par ordonnance rendue le 07 mars 2023 après avis conforme du parquet du 06, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [Y].

Par lettre simple transmise par mail au Greffe de la cour d'appel d'Angers le 09 mars 2023, M. [G] [D] [Y] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.

L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience du mercredi 15 mars 2023 à 14 heures 30 et le dossier communiqué au Ministère Public.

Dans un avis circonstancié reçu au greffe de la Cour d'appel le 13 mars 2023 dont la teneur a été rappelée à l'audience, le docteur [S], psychiatre du Centre Hospitalier de [Localité 3], a conclu au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte et à l'impossibilité de la participation personnelle de M. [D]-[Y] à l'audience d'appel.

DEBATS EN APPEL

A l'audience publique du 15 mars 2023, M. [G] [D] [Y] est représenté par Maître Sophie Lodeho, avocate au barreau d'Angers désignée au titre de la commission d'office en suite de la demande de la personne hospitalisée dont l'état de santé actuel ne permet pas son audition en cause d'appel au vu de l'avis médical motivé dressé en ce sens par le psychiatre participant à sa prise en charge et dont la teneur a été rappelée lors des débats.

Le conseil de l'appelante, après avoir fait remarquer qu'il s'agit d'un copié-collé du précédent certificat médical, prend acte de l'avis motivé et circonstancié du psychiatre émis le 13 mars 2023 en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de M. [D] [Y].

Bien que régulièrement convoqués, M. le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] et Mme [O] [Y], tiers demandeur à l'hospitalisation, sont absents et non représentés.

Dans son avis écrit daté du 14 mars 2023 dont il est donné lecture à l'audience, le Parquet Général conclut à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [G] [D]-[Y] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite de la mesure de soins

En droit et aux termes de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L 3211-2-1 du dit code.

Par ailleurs, l'article L 3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement de soins mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En outre et selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Enfin, si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des éléments détaillés dans l'exposé des faits et de la procédure que figurent au dossier l'ensemble des avis et certificats motivés légalement exigés et les décisions administratives intervenues à ce jour. La procédure est donc régulière étant observé qu'aucune observation n'est formulée à cet égard en cause d'appel.

S'agissant de la mesure de soins, les pièces du dossier notamment médicales établissent que M. [G] [D] [Y] , âgé de 28 ans, a été admis le 27 février 2023 en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète en exécution d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] prise sur demande de sa mère selon la procédure d'urgence en application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique dans un contexte d'instabilité psychomotrice et notion de voyage pathologique associant une désorganisation de la pensée et un discours délirant polymorphe évoluant sur une consommation abusive de cannabis ainsi qu'un refus de soins.

Les divers certificats et avis médicaux parfaitement circonstanciés et motivés se prononçant en faveur du maintien de soins psychiatriques contraints sous la même forme de prise en charge qui ont fait suite à l'admission de M. [D] [Y] notamment dans les 24 et 72 heures de celle-ci ont confirmé la présence chez ce patient d'un déni complet des troubles objectivés associant un état d'instabilité mentale avec incurie, apragmatisme et désorganisation de son équilibre psychique.

Tel est encore le cas de l'avis motivé actualisé au 13 mars 2023 dont la transmission répond aux exigences de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique. Le praticien participant à la prise en charge de ce patient y relève, clairement et au-delà des termes employés, qu'au jour dit, M. [D] [Y] demeure toujours bien délirant avec de nombreuses idées de persécution de mécanisme interprétatif et imaginatif principalement et présente un déni complet de ses troubles associant ainsi son instabilité psychomotrice avec apragmatisme ainsi qu'une opposition aux soins et un risque majeur de fugue.

L'ensemble de ces éléments médicaux, y compris les plus récents, témoigne ainsi de ce que les troubles dont souffre M. [G] [D] [Y] rendent toujours impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressé et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval ayant autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [G] [D] [Y] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00005
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;23.00005 ?
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