La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°20/00812

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 02 mars 2023, 20/00812


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°:



AFFAIRES N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVR2

RG 20/00934 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV22



Jugement du 6 Février 2020

Juge aux affaires familiales de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/00056



ARRET DU 2 MARS 2023



APPELANT et INTIME :



M. [M] [B]

né le 08 Août 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté p

ar Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Benjamin MAYZAUD, avocat plaidant au barreau de RENNES



INTIMEE et APPELANTE :



Mme [I] [X] épouse [B]

née le 07 Septembre 1968 ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°:

AFFAIRES N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVR2

RG 20/00934 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV22

Jugement du 6 Février 2020

Juge aux affaires familiales de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/00056

ARRET DU 2 MARS 2023

APPELANT et INTIME :

M. [M] [B]

né le 08 Août 1970 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Benjamin MAYZAUD, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMEE et APPELANTE :

Mme [I] [X] épouse [B]

née le 07 Septembre 1968 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22000291

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 5 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 2 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT sans objet la demande de jonction des procédures ;

DIT recevables les demandes nouvelles présentées le 6 décembre 2022 par Mme [I] [X], afférentes au montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'[P] et [U] ;

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval rendu le 6 février 2020, sauf en ses dispositions afférentes aux frais exceptionnels et à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [E] à compter du 1er octobre 2020 ;

Statuant de nouveau de ces seuls chefs,

SUPPRIME la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [E] à compter du 1er octobre 2020 ;

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants : frais de scolarité, activités extra scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, sous réserve qu'ils aient été engagés de l'accord préalable des parents ;

DIT que, par exception, les frais médicaux justifiés par une prescription d'un praticien de santé - dans le quantum restant à charge - pourront être engagés sans accord préalable de l'autre parent ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de plein droit de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, M. [M] [B], doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, Mme [I] [X] ;

DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande en dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/00812
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award