COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRES N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVR2
RG 20/00934 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV22
Jugement du 6 Février 2020
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 17/00056
ARRET DU 2 MARS 2023
APPELANT et INTIME :
M. [M] [B]
né le 08 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Benjamin MAYZAUD, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE et APPELANTE :
Mme [I] [X] épouse [B]
née le 07 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22000291
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 5 Janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT sans objet la demande de jonction des procédures ;
DIT recevables les demandes nouvelles présentées le 6 décembre 2022 par Mme [I] [X], afférentes au montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'[P] et [U] ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval rendu le 6 février 2020, sauf en ses dispositions afférentes aux frais exceptionnels et à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [E] à compter du 1er octobre 2020 ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
SUPPRIME la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [E] à compter du 1er octobre 2020 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour les enfants : frais de scolarité, activités extra scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, sous réserve qu'ils aient été engagés de l'accord préalable des parents ;
DIT que, par exception, les frais médicaux justifiés par une prescription d'un praticien de santé - dans le quantum restant à charge - pourront être engagés sans accord préalable de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de plein droit de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, M. [M] [B], doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, Mme [I] [X] ;
DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [I] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE