COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00165 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZFC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00112
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me GAINET-DELIGNY, avocat substituant Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [P], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 février 2017, M. [T] [N], salarié de la société [2] en qualité de chauffeur poids lourds, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après dénommée la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour 'une tendinite du bras droit ténosynovite main droite' accompagnée d'un certificat médical initial du 3 février 2017 visant une 'tendinopathie main droite'.
Après instruction, estimant que la condition tenant à l'exposition aux risques n'était pas remplie, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 4] qui a rendu un avis favorable à la prise en charge. Par courrier du 14 novembre 2017, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, comme 'ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts, droite' décrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Ce dernier a alors saisi, le 18 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse qui en sa séance du 8 février 2018 a rejeté son recours.
Par correspondance du 19 février 2018, la société [2] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et Loire afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent, a débouté la société [2] de son recours.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 3 mars suivant, la SAS [2] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 4 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 21 novembre 2022, la société [2] demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et ainsi de :
A titre principal :
Sur le non-respect du contradictoire au visa des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale :
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ne l'informant pas de la date à laquelle le dossier serait transmis au comité ;
- lui déclarer par conséquent inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] ;
Sur l'absence de preuve du respect du délai de prise en charge au visa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau 57 des maladies professionnelles :
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une première constatation médicale dans le délai de prise en charge, ni des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles;
- par conséquent lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale :
- juger que la caisse ne démontre aucunement la continuité de symptômes et de soins prescrits et pris en charge au titre de la maladie déclarée par M. [N] ;
- juger dès lors que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer en l'espèce dès lors que le défaut de continuité des symptômes et de soins est démontré entre le 12 avril 2017 et le 22 avril 2017 ;
- en conséquence, lui déclarer inopposable l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [N] au titre de la maladie postérieurement au 12 avril 2017.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [2] fait valoir que dans le courrier du 22 juin 2017, la caisse ne l'a pas informée de la date à laquelle le dossier serait effectivement transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle invoque ainsi une décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2021.
Elle soutient par ailleurs que le salarié a cessé d'être exposé aux risques à compter du 18 janvier 2017 selon le rapport d'enquête administrative et le récapitulatif des absences de M. [N]. Elle considère que le salarié avait jusqu'au 25 janvier 2017 pour faire constater médicalement ses lésions. Elle conteste la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil par seule référence à la date visée dans le certificat médical initial.
Enfin, elle remarque qu'aucun certificat médical descriptif des lésions n'est produit par la caisse pour la période entre le 12 avril et le 22 avril 2017. Elle souligne que le certificat médical du 28 mars 2017 qui prescrit un arrêt jusqu'au 12 avril 2017 mentionne une 'ténosynovite du 2ème rayon main droite', alors que le certificat médical du 22 avril 2017 vise une 'épicondylite membre supérieur droit'.
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Par conclusions du 21 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait être saisie d'une difficulté médicale sérieuse, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la société [2], confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si les arrêts de travail à compter du 28 avril 2017 sont liés à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle litigieuse et si oui préciser à partir de quelle date.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que le moyen tenant au non respect du droit à l'information avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas sérieux puisqu'il ressort d'un courrier du 22 juin 2017 que la société [2] a parfaitement été informée de la période de consultation et qu'à l'expiration de celle-ci le dossier était transmis au comité.
Elle prétend ensuite que la date de première constatation médicale n'est pas assimilée à la date du diagnostic précis de la maladie et qu'en l'espèce le médecin conseil l'a fixée au 18 janvier 2017 jour de l'examen clinique de l'assuré par son médecin traitant. Elle fait observer que les pièces médicales présentées par le médecin conseil ne sont pas détenues par elle et que celui-ci n'est pas autorisé à les lui transmettre.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail, la CPAM soutient que l'assuré a bénéficié de soins et arrêts entre le 3 février 2017 et le 12 avril 2017 en continu et que l'absence d'arrêts de travail entre le 12 et le 27 avril 2017 ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité pour les arrêts de travail prescrits de nouveau pour la ténosynovite à compter du 28 avril. Elle rappelle que pour la Cour de cassation, la seule rupture de continuité ne peut permettre d'exclure la présomption d'imputabilité.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de constater que le débat devant la cour ne porte plus sur le délai d'instruction du dossier par l'organisme social. Les dispositions du jugement ayant rejeté le moyen de l'employeur relatif au respect par la caisse des délais légaux d'instruction sont donc définitives.
Sur le respect du droit à l'information sur la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L'article R.441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Il est constant qu'en application des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le troisième, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission (Cass. Civ.2, 25 novembre 2021, n°20-15574).
En l'espèce, la caisse produit une correspondance datée du 22 juin 2017, dans laquelle elle précise à la société [2] qu'elle dispose de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu'au 12 juillet 2017 avant transmission de celui-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que l'avis de réception de ce courrier signé le 24 juin 2017.
Contrairement à ce que prétend la société [2], le courrier du 22 juin 2017 prévoit bien une date butoir de consultation du dossier par l'employeur, soit la date du 12 juillet 2017. Cette date butoir permet à l'employeur de savoir que le dossier sera transmis après le délai de consultation qui lui est offert. D'ailleurs, et de manière parfaitement cohérente, il est noté dans l'avis du CRRMP que celui-ci a reçu le dossier complet le 13 juillet 2017.
Avec la notification de cette date butoir de consultation, il convient de considérer que l'employeur a été parfaitement informé de la date de transmission du dossier au CRRMP laquelle est intervenue nécessairement postérieurement, en l'occurence le lendemain.
Le moyen tiré du défaut du respect du contradictoire doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la preuve du délai de prise en charge
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles mentionne pour une tenosynovite du poignet, main et doigt, un délai de prise en charge de 7 jours.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, le médecin conseil du service médical a fixé la date de première constatation médicale sur la fiche colloque médico- administratif, à la date du 18 janvier 2017 par référence à celle indiquée dans le certificat médical initial. Dans ce certificat établi le 2 février 2017, le médecin traitant a noté que la date de première constatation médicale était le 18 janvier 2017.
La société [2] reconnaît que M. [N] a cessé d'être exposé aux risques à compter du 18 janvier 2017. Il résulte du récapitulatif de ses absences qu'il a été en arrêt de travail du 18 janvier au 3 février 2017 pour maladie.
Il y a donc une concordance entre la cessation d'exposition aux risques, la date de son arrêt de travail et la date de première constatation médicale de la maladie telle qu'indiquée par le médecin traitant dans le certificat médical initial.
Il convient donc de considérer que la caisse rapportela preuve du respect du délai de prise en charge.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la preuve de la continuité des symptômes et des soins
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée motif pris de l'absence de continuité des symptômes et soins (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
En l'espèce, la caisse verse aux débats :
- le certificat médical initial du 3 février 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2017 ;
- les certificats médicaux de prolongation suivants prescrivant un arrêt de travail : du 20 février au 26 février 2017, du 27 février au 5 mars 2017, 3 mars au 29 mars 2017, du 28 mars au 12 avril 2017 puis du 22 avril au 8 mai 2017, du 9 mai au 21 mai 2017, du 19 mai au 23 mai 2017, du 24 mai au 6 juin 2017, du 6 juin 2017, du 7 juin au 30 juin 2017, du 30 juin au 16 juillet 2017, du 17 juillet au 23 juillet 2017 ;
- le certificat médical de prolongation du 21 juillet 2017 prescrivant une reprise d'activité le 25 août 2017 et des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017 et le certificat médical final du 5 décembre 2017 constatant la guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Même si effectivement il n'a pas été prescrit à M. [N] une prolongation d'arrêt de travail pour la période du 13 au 21 avril 2017, cet élément est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité. Même si le certificat médical de prolongation du 22 avril 2017 évoque une épicondylite du membre supérieur, les autres certificats médicaux présentent un siège des lésions parfaitement identique sans ambiguïté quant à la désignation d'une ténosynovite de la main droite, jusqu'au certificat médical final, tous se rapportant à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 18 janvier 2017. En tout état de cause, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen présenté par la société [2] de ce chef, étant précisé que cette dernière ne présente en appel aucune demande de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [2] est condamnée au paiement des dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019, et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par la caisse est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 25 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019, et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET