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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 15 février 2023, 23/00004


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 4



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 02 Février 2023



N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDU4



ORDONNANCE

DU 15 FEVRIER 2023





Nous, Claire TRIQUIGNEAUX, Conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 23 janvier 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madame

[L] [G] divorcée [K]

née le 26 Mai 1986 à TUNISIE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparante, ni représentée,





APPELÉ A LA CAUSE :



Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

2...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 4

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 02 Février 2023

N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDU4

ORDONNANCE

DU 15 FEVRIER 2023

Nous, Claire TRIQUIGNEAUX, Conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 23 janvier 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [L] [G] divorcée [K]

née le 26 Mai 1986 à TUNISIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 15 Février 2023, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'EPSM de la Sarthe en date du 23 janvier 2023, Mme [L] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans cet établissement à compter de cette date sous le régime de l'hospitalisation complète, sans demande d'un tiers et en cas de péril imminent.

Cette admission a été décidée sur la base d'un certificat médical dressé le 22 janvier 2023 par le docteur [B] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil qui a décrit chez Mme [G] une accélération du cours de la pensée, des idées délirantes dans un registre de persécution et des troubles instinctuelles.

Au vu des certificats médicaux dressés les 24 et 72 heures de l'admission de Mme [G], les 23 et 24 janvier 2023, par les docteurs [V] et [C], psychiatres exerçant à l'EPSM, décrivant les troubles présentés par l'intéressée et justifiant le maintien de la mesure de soins sans consentement, la mesure d'hospitalisation complète a été maintenue sur décision du directeur de l'établissement de soins le 24 janvier 2023.

Par requête datée du 26 janvier 2023 à laquelle a été joint l'avis émis le même jour par le docteur [C] se prononçant en faveur du maintien de la mesure, le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Mans aux fins de voir contrôler la mesure avant le 12ème jour d'hospitalisation en soins psychiatriques contraints de Mme [G].

Par ordonnance rendue le 2 février 2023 après avis du parquet du 1er février 2023, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu les soins psychiatriques sans consentement dont Mme [G] fait l'objet sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par lettre reçue au greffe de la Cour le 9 février 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 février 2023.

Le 10 février 2023, le greffe de la Cour d'appel a été rendu destinataire d'une décision rendue par le directeur de l'EPSM de la Sarthe du 8 février 2023 ordonnant la levée de la mesure de soins sans consentement de Mme [G] à compter de cette date, au visa d'un certificat médical dressé le 8 février 2023 par le Docteur [U], psychiatre, constatant que les soins psychiatriques ne sont plus justifiés, l'adhésion aux soins étant compatible avec la poursuite de son suivi en ambulatoire.

Dans son avis écrit du 10 février 2023, le Parquet général a considéré que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la décision de levée de la mesure du 8 février 2023.

A l'audience, aucune partie ne s'est présentée.

SUR QUOI

Il convient de constater que l'appel de Mme [G], visant à la réformation de l'ordonnance rendue le 2 février 2023, est devenu sans objet, compte tenu de la décision de levée de la mesure du directeur de l'EPSM de la Sarthe en date du 8 février 2023.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DECLARONS sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 2 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du Mans ayant maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe de Mme [G] ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C.TRIQUIGNEAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00004 ?
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