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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00303

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 26 janvier 2023, 22/00303


COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VD



Jugement du 27 Janvier 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/2444



ARRET DU 26 JANVIER 2023



APPELANTS :



Mme [C] [T] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



M. [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Aou

atef BRABER, avocat au barreau du MANS



INTIMES :



M. [X] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Mme [F] [H] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]



convoqués par lettres recommandées avec accus...

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VD

Jugement du 27 Janvier 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/2444

ARRET DU 26 JANVIER 2023

APPELANTS :

Mme [C] [T] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

M. [X] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Mme [F] [H] épouse [P]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception signées le 22 septembre 2022, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil, à l'audience du 24 Novembre 2022, Mme PARINGAUX, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 26 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux requêtes adressées au greffe civil le 16 septembre 2021, M. [X] [P] et son épouse Mme [F] [H] ont demandé au tribunal judiciaire du Mans de prononcer l'adoption simple des deux enfants de M. [O] [W] et de son épouse Mme [C] [T], [M] [W] né le 9 septembre 2010 et [Z] [W] née le 12 décembre 2012, dont ils ont été la famille d'accueil dans le cadre d'un placement judiciaire.

Après dénonciation de violences fin décembre 2020 par un jeune accueilli provisoirement au domicile des époux [P], tous deux accueillants familiaux employés par le conseil départemental de la Sarthe, une enquête pénale a été diligentée afin de déterminer dans quelles conditions étaient pris en charge les enfants et si le comportement de M. et Mme [P] pouvait être pénalement répréhensible.

La procédure a été classée sans suite le 25 mars 2021 au motif que les infractions dénoncées n'étaient pas suffisamment caractérisées.

[M] et [Z] ont été placés dans une autre famille d'accueil en février 2021.

Suite à ce changement, un conflit est intervenu entre M. et Mme [P] et l'Aide Sociale à L'enfance du département de la Sarthe et entre M. et Mme [W] et l'Aide Sociale à l'Enfance.

Le ministère public a rendu un avis défavorable à la demande d'adoption les 18 octobre 2021 et 2 décembre 2021.

Les deux enfants ont été entendus le 16 décembre 2021, préalablement à l'audience, assistés de leur avocat, hors la présence de leurs parents et des candidats à l'adoption.

A l'audience, il a été rendu compte aux parties du contenu de l'audition de [M] et [Z].

M. et Mme [P] ont soutenu que les deux enfants, placés chez eux depuis leur jeune âge où ils évoluaient bien, ont été changés indûment de famille d'accueil par l'Aide Sociale à L'enfance, et que leur intérêt commande qu'ils puissent les adopter en la forme simple, ce à quoi adhèrent leurs parents.

M. et Mme [W] ont réitéré leur consentement à l'adoption simple de [M] et de [Z], soulignant la bienveillance des époux [P] et la qualité de la prise en charge des enfants quand ils étaient leur famille d'accueil.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Mans a :

- prononcé la jonction des deux requêtes déposées ;

- rejeté les requêtes des époux [P] en adoption simple de [Z] [W] et de [M] [W] ;

- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

Selon déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire du Mans le 4 février 2022, par la voix de leur conseil, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté : ' la requête présentée par les époux [P], en adoption simple de [Z] [W] et [M] [W] '.

Par un avis du 23 septembre 2022, le greffier de la cour d'appel d'Angers a demandé à Maître [S], conseil des deux enfants [Z] et [M] [W], d'indiquer par voie de conclusions s'il entendait intervenir en cause d'appel.

Par conclusions du 14 novembre 2022 M. et Mme [W] ont indiqué se désister de leur appel sans autre demande.

Le 16 novembre 2022 le ministère public a sollicité le constat du désistement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.

Aucune des parties n'y étaient présentes ou représentées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

L'article 400 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

L'article 401 du code de procédure civile énonce que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.

En l'espèce le désistement de M. et Mme [W] ne contient aucune réserve et les intimés n'ont formé ni appel ni demande incidents.

Par suite il y a lieu de constater le désistement d'instance des appelants.

Sur les dépens

L'article 405 du code de procédure civile dispose que 'les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement d'appel ou d'opposition'.

L'article 399 du même code énonce que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Les parties n'ont présenté aucune demande relative aux dépens.

En l'absence de convention entre les parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

M. et Mme [W] seront par suite condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement par M. [O] [W] et Mme [C] [T] épouse [W] de leur appel enregistré au greffe du tribunal judiciaire du Mans le 4 février 2022 à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire du Mans ;

CONDAMNE M. [O] [W] et Mme [C] [T] épouse [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00303
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00303 ?
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