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26/01/2023 | FRANCE | N°19/02144

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 26 janvier 2023, 19/02144


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/02144 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESX3



Jugement du 17 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/01526





ARRET DU 26 JANVIER 2023



APPELANT :



M. [K] [L] [Z]

né le 16 Novembre 1943 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP,

avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Sophie BEUCHER - N° du dossier 13702123



INTIMEE :



Mme [J] [R] [M] [E] épouse [I]

née le 17 Février 1952 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/02144 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESX3

Jugement du 17 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/01526

ARRET DU 26 JANVIER 2023

APPELANT :

M. [K] [L] [Z]

né le 16 Novembre 1943 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Sophie BEUCHER - N° du dossier 13702123

INTIMEE :

Mme [J] [R] [M] [E] épouse [I]

née le 17 Février 1952 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Novembre 2022, Mme COURTADE, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [E] et M. [K] [Z] ont acquis, indivisément pour le tout et divisément à concurrence de moitié en pleine propriété chacun, un immeuble situé à [Localité 4] dans le [Localité 6].

L'immeuble indivis a été vendu aux enchères publiques le 27 juin 2013 au prix de 49 000 euros.

Maître [X], notaire à [Localité 7], désignée par jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 27 novembre 2001 pour procéder aux opérations de liquidation et partage des droits de Mme [E] et de M. [Z] dans leur immeuble situé à [Localité 4] et cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 1] pour 49 a et 40 centiares, a dressé un procès-verbal de carence le 14 mars 2016.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment :

- homologué en toutes ses dispositions l'acte de partage annexé au procès-verbal de carence en date du 14 mars 2016 dressé par maître [S] [P], notaire à [Localité 7], annexé à la décision ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 31 octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- homologué en toutes ses dispositions l'acte de partage annexé au procès-verbal de carence en date du 14 mars 2016 dressé par maître [S] [P], notaire à [Localité 7], annexé à la présente décision. - rejeté toutes autres demandes. - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.'

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :

- dit Mme [E] irrecevable en ses fins de non recevoir formées devant le conseiller de la mise en état ;

- condamné Mme [E] à payer à M.[Z] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2021, M. [Z] demande à la présente juridiction de :

- constater que M. [Z] a dépensé la somme globale de 16 871,87 euros ;

- constater que l'actif net des dépenses s'élève à la somme de 20 154,88 euros ;

- dire qu'il reviendra à M. [Z] sur cette somme la somme de 9 077,44 euros, outre la somme de 16 871,87 euros correspondant aux dépenses effectuées ;

- dire qu'il reviendra à Mme [E] la somme globale de 23 059,69 euros ;

- condamner Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la dégradation de l'immeuble ;

- condamner Mme [E] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2022, Mme [E] demande à la présente juridiction de :

- dire irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription extinctive les demandes de M. [Z] ;

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 17 septembre 2019 ;

- le réformer cependant en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'une indemnité de procédure formulée par Mme [E], à hauteur de 3 000 euros, et condamner M. [Z] à payer à Mme [E] cette somme pour frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;

- condamner M. [Z] aux dépens ;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Mme [E] soutient que l'argumentation devant la cour est identique à celle soutenue quant à sa participation au financement de la maison de [Localité 4] et qui a été rejetée par le jugement du tribunal de grande instance d'Angers le 27 novembre 2001 et un arrêt de la cour d'appel du 5 mars 2003 ; qu'il y a autorité de la chose jugée.

Elle dit encore que les demandes sont atteintes par la prescription de 5 ans ; que les sommes réclamées seraient dues depuis l'acquisition de l'immeuble en 1997, les taxes foncières de 1998 à 2004 et les dommages et intérêts pour dégradation par rapport à la valeur que l'immeuble aurait dû avoir en 2013 ; que la prescription est acquise, la première demande formulée par M. [Z] datant de ses conclusions devant la cour le 31 janvier 2020 ; que la procédure en homologation de l'état liquidatif n'est pas interruptive.

Elle dit enfin que les demandes présentées en appel n'ont pas été formulées en première instance puisque M. [Z] se bornait à demander le rejet des demandes de Mme [E].

M. [Z] soutient qu'il appartenait à Mme [E] de saisir le conseiller de la mise en état de la fin de non recevoir tirée de la prescription ; qu'il a toujours contesté les comptes de liquidation partage ; que l'action en homologation de l'état liquidatif a interrompu la prescription ; qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée, le jugement du 27 novembre 2001 et l'arrêt du 5 mars 2003 ayant statué sur d'autres biens communs des parties mais pas sur l'immeuble de [Localité 4] ; qu'il a contesté les comptes arrêtés dans le cadre du projet liquidatif.

Sur ce,

L'article 123 du code de procédure civile prévoit que 'les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ...'

Sur la recevabilité des fins de non recevoir

Aux termes des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est postérieure à sa désignation, le magistrat chargé de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° - statuer sur les exceptions de procédure les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, ...

2° - allouer une provision pour le procès,

3° - accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ...

4° - ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ... ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un élément nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,

5° - ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

6° - statuer sur les fins de non-recevoir.'

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 avril 2022 jugé que ' Mme [E] a entendu opposer à M. [Z] des fins de non recevoir tirées pour l'une de la prescription des créances invoquées et pour l'autre du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour.

Ces demandes relèvent du 6° de l'article 789 susvisée. Or, l'appel qui introduit une nouvelle instance, a été formé le 31 octobre 2019 soit antérieurement au 1er janvier 2020. Leur examen relève donc de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état'.

Ainsi, il a d'ores et déjà été statué sur le bien fondé de Mme [E] à soulever les fins de non recevoir devant la cour.

L'objection de M. [Z] de ce chef sera donc rejetée.

Sur la prescription

L'article 1224 du code civil, dans les termes issus de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

L'article 2222 du code civil prévoit en son alinéa 2 que 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'

M. [Z] critique devant la cour les comptes arrêtés par le notaire dans le cadre du projet liquidatif soutenant avoir financé les 2/3 du prix d'acquisition de l'immeuble de [Localité 4], soit 15.244,93 euros, et avoir assumé des taxes foncières au titres des années 1998 à 2002 et 2004 pour un montant total de 16 871,87 euros.

Il convient de constater qu'il avait présenté les mêmes demandes devant le tribunal de grande instance d'Angers dans des conclusions déposées le 23 février 2018.

En l'espèce, l'immeuble a été acquis comptant le 1er décembre 1997. Il n'est pas argué que les parties étaient mariées ou pacsées.

Il résulte de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance le 12 janvier 2000 sur assignation de Mme [E] en vente sur licitation de l'immeuble indivis que M. [Z] n'a présenté aucune demande afférente aux conditions de financement de l'immeuble de [Localité 4] ou aux taxes y afférentes, pas plus que devant la cour d'appel qui a statué par arrêt du 5 mars 2003.

A compter du 17 juin 2008, la prescription trentenaire a été réduite à 5 ans, de sorte que M. [Z], qui ne dit pas avoir été empêché d'agir, se doit de démontrer soit qu'il a réclamé sa créance afférente avant le 17 juin 2013, soit que des actes interruptifs sont intervenus entre temps.

L'immeuble a été vendu sur licitation sur réitération d'enchères le 24 juillet 2014 après que M. [Z] s'est substitué à l'adjudicataire initial de la vente opérée le 27 juin 2013, selon procès-verbal du 26 juillet 2013 mais n'a pas consigné le prix. Néanmoins, seul un acte d'exécution forcée ayant pour objet de recouvrer la créance invoquée est susceptible d'interrompre la prescription. Tel n'est pas le cas.

M. [Z] a laissé entendre que la procédure en homologation de l'acte liquidatif a pu interrompre la prescription. Maître [X] a établi un projet d'acte liquidatif, en l'absence de M. [Z], dûment convoqué.

Il en résulte au titre du compte d'administration, un compte individuel de Mme [E] énonçant les impôts fonciers réglés par elle entre 1998 et 2015, et un compte d'administration de M. [Z] néant.

Si un projet d'acte liquidatif est susceptible d'interrompre la prescription, encore faut-il qu'il récapitule le montant des taxes réclamées par M. [Z] et le montant des sommes revendiquées au titre de l'acquisition de l'immeuble.

En l'espèce il n'en n'est rien. Au demeurant le projet d'acte liquidatif a été établi le 14 mars 2016. L'acte établi par Maître [X] ne saurait donc interrompre la prescription.

Finalement, c'est aux termes de conclusions déposées le 23 février 2018 devant le tribunal de grande instance que M. [Z] a revendiqué une créance au titre des taxes foncières acquittées jusqu'en 2004 et des fonds versés pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 4].

Il résulte de cette chronologie que M. [Z] a présenté ses demandes tardivement et ne justifie ni d'une interruption de la prescription telle que prévue par les dispositions des articles 2240 à 2246 ni d'une suspension de la prescription au sens des articles 2233 à 2239 du code civil.

Mme [E] doit être accueillie en sa demande de fin de non recevoir des prétentions de M. [E] afférentes aux créances liées au paiement de la taxe foncière de 1998 à 2004 et au financement de l'immeuble.

Sur les demandes nouvelles

Aux termes des dispositions des articles 562 et suivants du code de procédure civile,'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible', 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.', 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.', 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Les prétentions afférentes au paiement de la taxe foncière de 1998 à 2004 et au financement de l'immeuble ont été déclarées prescrites.

Reste la demande en dommages et intérêts sollicitée à hauteur de 5 000 euros par M. [Z] du fait de la dégradation de l'immeuble de [Localité 4].

Il ne résulte pas de la décision de première instance que cette demande ait été formulée par M. [Z]. Elle est donc nouvelle en cause d'appel et ne résulte ni de la survenance ou de la révélation d'un fait, ni de l'intervention d'un tiers. Elle ne tend nullement aux mêmes fins que celles soumises au premier juge afférentes au paiement des taxes foncières et financement de l'immeuble. Elle ne constitue enfin aucunement un complément, une conséquence ou un accessoire des demandes présentées au premier juge.

Elle est donc irrecevable.

Sur les frais et dépens

M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.

Le tribunal était bien fondé à laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépetibles.

Par contre, à hauteur d'appel, la somme qu'il convient de mettre à la charge de M. [Z] au titre des frais exposés par Mme [E] et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT Mme [J] [E] recevable en ses fins de non recevoir devant la cour d'appel ;

DIT M. [K] [Z] irrecevable en ses demandes de créances afférentes aux taxes foncières de l'immeuble de [Localité 4] au titre des années 1998 à 2002 et 2004 et au financement de l'immeuble de [Localité 4] comme prescrites ;

DIT M. [K] [Z] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts comme nouvelle en appel ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [J] [E] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/02144
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.02144 ?
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