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26/01/2023 | FRANCE | N°19/02037

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 26 janvier 2023, 19/02037


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/02037 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESQJ



Jugement du 26 Août 2019

Tribunal de Grande Instance de Laval

n° d'inscription au RG de première instance : 18/00372





ARRET DU 26 JANVIER 2023



APPELANT :



M. [W] [R]

né le 15 Août 1953 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9570 du 15/1

1/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [R]



IN...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/02037 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESQJ

Jugement du 26 Août 2019

Tribunal de Grande Instance de Laval

n° d'inscription au RG de première instance : 18/00372

ARRET DU 26 JANVIER 2023

APPELANT :

M. [W] [R]

né le 15 Août 1953 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9570 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [R]

INTIMES :

M. [N] [R]

né le 18 Mars 1947 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

M. [H] [R]

né le 19 Février 1948 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 12]

M. [A] [R]

né le 21 Octobre 1957 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]

M. [I] [R]

né le 23 Mars 1959 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentés par Me Eric L'HELIAS de la SELARL MORICE-L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 28157

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Novembre 2022, Mme COURTADE, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [K] veuve [R], née le 21 mars 1924 à [Localité 11], est décédée le 2 mai 2013 à [Localité 12] (53), laissant pour lui succéder ses fils [H] [R], [N] [R], [I] [R], [A] [R] et [W] [R].

Par testament olographe daté du 16 janvier 2001, elle a légué à [W] [R] « le droit d'usage d'habitation » de la maison située [Adresse 9] à [Localité 7], « et ce compensation des travaux effectués et payés de ses propres deniers dans la maison ».

[H] [R], [N] [R], [I] [R] et [A] [R] ont fait assigner [W] [R] par acte du 22 juillet 2014 aux fins d'annulation du testament et de partage de la succession devant le tribunal de grande instance de Laval.

Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2015 confirmé en ses dispositions critiquées par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 octobre 2017, le tribunal de grande instance a notamment :

- écarté des débats certaines pièces produites par [W] [R] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [K] épouse [R] ;

- déclaré valable le testament olographe du 16 janvier 2000 ;

- dit que ce testament olographe est inefficace ;

- débouté [H] [R], [N] [R], [I] [R] et [A] [R] de leur demande de rapport à succession ;

- dit que [W] [R] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 2 mars 2013 ;

- débouté [W] [R] et [H] [R] de leur demande de dommages-intérêts ;

- enjoint à [W] [R] de produire au notaire l'intégralité des relevés de comptes bancaires et postaux de sa mère restés en sa possession ;

- ordonné une expertise portant notamment sur la valeur de l'immeuble et les travaux de conservation d'amélioration effectués ;

- ordonné la prisée du mobilier.

L'expert immobilier a déposé son rapport le 6 juin 2016.

L'expert mobilier a déposé son rapport le 11 mars 2016.

Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de Laval a notamment :

- déclaré recevables les conclusions de [W] [R] ;

- désigné maître [B] [M], notaire à [Localité 12], en remplacement de maître [O] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

- fixé à 400 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] due par [W] [R] à l'indivision depuis le 2 mars 2013 et jusqu'à la fin de l'occupation privative ;

- rejeté les demandes relatives aux impôts locaux ;

- dit que [W] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 1 349 euros au titre des dépenses de conservation nécessaire de l'immeuble indivis ;

- rejeté les autres demandes relatives aux dépenses de conservation et d'amélioration ;

- rejeté la demande rapport à la succession formulée par [W] [R] ;

- ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7], cadastrée section C numéro [Cadastre 1] devant maître [B] [M], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions des articles 1272 à 1281 du code de procédure civile ;

- fixé la mise à prix à 79 000 euros avec faculté de baisse du dixième puis du quart ;

- dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, elle devra faire l'objet d'une publicité dans deux journaux d'annonces légales et dans un journal de la presse quotidienne régionale ;

- dit qu'à défaut d'accord entre les parties, les visites de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux ;

- fixé à 655 euros la valeur des biens mobiliers dépendant de la succession tels qu'inventoriés par maître [U] ;

- ordonné à [W] [R] de remettre dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision l'alliance de son père au notaire chargé de la succession ;

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 17 octobre 2019, M. [W] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- fixé la mise à prix de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] à 79 000 euros - fixé le montant de l'indemnité d'occupation de cet immeuble à la somme de 400 euros par mois M. [W] [R] considère que concernant ces deux sommes, celles-ci doivent être beaucoup moins élevées - dit que M. [W] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 1 349 euros au titre des dépenses de conservation nécessaires de l'immeuble indivis'.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2020, M. [W] [R] demande à la présente juridiction de :

- réformer le jugement en date du 26 août 2019 en ce qu'il a :

' fixé la mise à prix à 79 000 euros avec faculté de baisse du dixième puis du quart,

' fixé à 400 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] due par M. [W] [R] à l'indivision depuis le 2 mars 2013 et jusqu'à la fin de l'occupation privative ;

' dit que M. [W] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 1 349 euros au titre des dépenses de conservation nécessaires de l'immeuble indivis ;

- fixer la mise à prix de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7] à 40 000 euros avec faculté de baisse ;

- fixer à 300 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] due par M. [W] [R] à l'indivision ;

- dire que M. [W] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 10 000 euros au titre des dépenses de conservation nécessaires de l'immeuble indivis ;

- condamner les consorts [R] à verser à M. [W] [R] la somme de 2 000 euros en cause d'appel par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2020, M. [H] [R], M. [N] [R], M. [I] [R] et M. [A] [R] demandent à la présente juridiction de :

- débouter M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de Laval (jugement n° 19/00123 ; RG n° 18/00372) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

' fixé à 400 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] due par M. [W] [R] à l'indivision depuis le 2 mars 2013 et jusqu'à la fin de l'occupation privative ;

' dit que M. [W] [R] est créancier à l'égard de l'indivision à hauteur de 1 349 euros au titre des dépenses de conservation nécessaires de l'immeuble indivis ;

' rejeté les autres demandes relatives aux dépenses de conservation et d'amélioration ;

' rejeté la demande de rapport à la succession formulée par M. [W] [R] ;

' ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 7], cadastré section C numéro [Cadastre 1] devant maître [B] [M], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions des articles 1272 à 1281 du code de procédure civile ;

' fixé la mise à prix à 79 000 euros avec faculté de baisse du dixième puis du quart,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour de céans fixerait la mise à prix du bien à un montant inférieur à 79 000 euros au motif que la valeur du bien a diminué depuis le 11 mars 2016 (date du dépôt de son rapport par M. [F]), condamner M. [W] [R] à payer à l'indivision successorale une indemnité égale à la différence entre la somme de 79 000 euros et le montant de la mise à prix qui sera retenu par la cour, pour les causes sus-énoncées ;

Y ajoutant,

- juger la résistance de M. [W] [R] abusive ;

- condamner M. [W] [R] à payer à M. [H] [R], et M. [N] [R], à M. [I] [R] et à M. [A] [R] :

' une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

' une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- voir condamner en toute hypothèse M. [W] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la valeur de l'immeuble

M. [W] [R] conteste la valeur retenue par l'expert. Il soutient que la maison a été achetée l'équivalent de 15 000 euros en 1980 ; que grâce aux travaux réalisés, la valeur est passée de 15 000 à 80 000 euros en quarante ans ; que de nombreux immeubles sont à vendre sur la commune de [Localité 7] ; que les intimés conscients de la difficulté de vendre l'immeuble à ce prix proposent subsidiairement la vente à l'encan ou devant le juge de l'exécution qui généreront des coûts ; qu'il occupe toujours l'immeuble et qu'il doit en être tenu compte dans l'estimation ; qu'au regard de la mise en vente d'une maison proche pour 30 000 euros qui n'a pas trouvé acquéreur, de la vétusté des lieux à la limite de l'insalubrité, du mélange des eaux de pluie à l'eau de la ville qui nécessite une mise aux normes et de la fuite d'eau souterraine en raison de la vétusté des tuyaux de cuivre, de l'absence de gaz de ville sur la commune, de la fermeture récente de deux entreprises artisanales et de celle du centre des finances publiques à [Localité 11], il y a lieu d'évaluer la maison à 40 000 euros.

M. [H] [R], M. [N] [R], M. [I] [R] et M. [A] [R] soutiennent que M. [W] [R] ne sollicite plus l'attribution préférentielle de l'immeuble ; qu'il est dans l'incapacité d'en financer l'acquisition ; que ni le constat d'huissier du 14 octobre 2019, ni l'estimation par agent immobilier le 31 janvier 2020 ne sauraient remettre ne cause l'évaluation faite par l'expert ; que l'état du bien lors de l'expertise n'était pas celui constaté par l'huissier de justice ; que les dégradations constatées sont survenues en période d'occupation des lieux par M. [W] [R] et liées à un défaut d'aération et de chauffage ; qu'elles sont du fait de l'occupant qui n'a pas pris la peine de dérouler les rouleaux de laine de verre à sa disposition pour isoler le plancher du grenier.

Ils disent produire un élément de comparaison avec la vente d'une maison voisine de moindre dimension pour le prix de 70 000 euros ; qu'il n'est pas réaliste de comparer le prix d'acquisition en 1978 avec la valeur actuelle ; que la commune de [Localité 7] est très prisée, constitue l'un des lieux touristiques les plus fréquentés de la Mayenne ; que la maison est sise en milieu du bourg ; que si la mise à prix devait être inférieure, la différence à verser à l'indivision incomberait à M. [W] [R] qui a contribué à la dégradation du bien.

Sur ce,

M. [F] a procédé à une évaluation de la maison sise [Adresse 9] à [Localité 7] en procédant à des comparaisons avec des ventes opérées dans le même secteur.

Il a pris en considération l'aspect touristique de la commune en soulignant néanmoins que ce type de biens n'est pas sensible à ce paramètre. Il a souligné le caractère intéressant de la superficie de 122 m².

Si le constat dressé par maître [J], huissier de justice, le 14 octobre 2019, met en évidence un état intérieur dégradé du bien tenant à un défaut d'isolation et à une forte humidité ambiante, il convient de constater que M. [F] avait déjà noté la nécessité de travaux de rénovation intérieure tenant précisément et notamment à l'isolation, à la ventilation des pièces d'eau et à la réfection des embellissements.

M. [W] [R] argue de la nécessaire mise en conformité du système d'évacuation des eaux de pluie/eaux de la ville alors même que des travaux ont été réalisés par l'entreprise Maignan, professionnel, selon factures du 5 août 1994.

M. [W] [R] invoque désormais la vaine mise en vente d'une maison voisine pour 30 000 euros mais ne donne aucune indication permettant de comparer les biens.

Il produit une évaluation de l'immeuble par l'agence Lalicorne immobilier en date du 31 janvier 2020 pour une somme de 45 000 à 50 000 euros. On ignore dans quelles conditions s'est faite cette estimation et notamment si la visite complète des lieux a été effectuée, le seul élément comparatif retenu étant 'les prix de l'immobilier actuellement'.

De leur côté les intimés produisent une annonce dans un journal, proposant une maison à [Localité 7] pour un prix de 86 600 euros qui aurait été vendue pour 70 000 euros. Ni la date de l'annonce, ni l'état de la maison ne sont précisés pas même la certitude de la vente.

Ainsi, à défaut d'éléments concluants pour remettre en cause l'estimation de l'expert, notamment sur la base d'une évaluation objective et concrète du marché immobilier sur la Mayenne, et ce même en considération du délai écoulé, il convient de confirmer l'évaluation retenue par le tribunal.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

M. [W] [R] soutient que c'est aller à l'encontre de la volonté de la défunte que d'imposer une indemnité d'occupation, le testament demeurant valable même s'il ne peut porter ses fruits ; qu'il n'est pas certain que l'immeuble puisse être proposé au prix de 300 euros mensuels qu'il offre, les personnes qui souhaitent venir habiter cette commune étant rares ; que l'indemnité doit tenir compte des désordres affectant l'immeuble.

M. [H] [R], M. [N] [R], M. [I] [R] et M. [A] [R] soutiennent que l'expert a évalué la location de l'immeuble ; que la demande de M. [W] [R] n'est étayée par aucune pièce.

Sur ce,

Par jugement en date du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Laval a dit que M. [W] [R] redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 2 mars 2013. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel en ces dispositions.

Cette décision a autorité de la chose jugée et il est vain pour M. [W] [R] de tenter de faire état de la volonté de la défunte pour remettre en cause ce principe acquis.

M. [F], expert désigné par le tribunal, a, dans son rapport déposé le 6 juin 2013, valorisé la location mensuelle de l'immeuble à la somme de 470 euros en considération notamment des valeurs publiées par l'Agence départementale d'information logement et les éditions Callon mais aussi au regard du niveau de confort, de l'absence de garage et de l'état de l'habitation.

Cette appréciation est certes un peu ancienne mais aucune des parties n'a produit d'évaluation actualisée par un professionnel de l'immobilier ou par les tables d'évaluation utilisées par l'expert.

L'évaluation de l'indemnité d'occupation par le juge relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas tenue de se fonder uniquement sur la valeur locative du bien.

M. [W] [R] a fait procéder par huissier de justice à un constat de l'état des lieux le 14 octobre 2019. Il en résulte un défaut d'isolation et une humidité ambiante dans toute la maison.

Il convient néanmoins de constater que l'expert qui a procédé à une description de l'immeuble pour s'y être transporté en mars 2016, notait dans son rapport que 'l'ensemble du gros oeuvre est en assez bon état général sans avoir fait l'objet d'une rénovation récente ... à l'intérieur l'ensemble est vieillot et n'a pas fait l'objet d'une rénovation mais seulement de quelques travaux partiels d'isolation ... cette maison dispose toutefois du confort de base avec des besoins de rénovation (électricité, certaines portes et fenêtres, ventilation des pièces d'eau, peintures ...)'.

La dégradation du bien telle que constatée par l'huissier de justice est donc récente sans que son origine ne puisse en être déterminée, un défaut d'aération et de chauffage étant ordinairement à l'origine d'un excès d'humidité.

En considération de l'état du bien, de sa superficie, de son niveau de confort, du caractère précaire de l'occupation, il doit être considéré que le premier juge a correctement retenu une somme de 400 euros mensuels.

Le jugement sera ainsi confirmé.

Sur les dépenses de conservation

L'articles 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.

M. [W] [R] rappelle que sa mère a, dans son testament olographe du 16 janvier 2001 fait état de 'travaux effectués par lui dans la maison et payés de ses propres deniers'.

Il soutient que l'expert retient des sommes dérisoires ; que l'augmentation de la valeur de l'immeuble de 15 000 euros en 1980 à 80 000 euros en 2018 conforte l'idée de travaux d'entretien et d'amélioration du bien ; qu'il n'a pas comptabilisé ni retenu l'ensemble des factures ; qu'il a fait installer une pompe dans le puits, les toilettes au rez de chaussée, l'eau chaude, a changé l'évier, les fenêtres et la porte d'entrée pour des ouvertures en PVC, a fait réaliser des travaux sur la façade qui ont bénéficié de subventions mais à réception de la facture acquittée par lui et dont il n'a pas sollicité remboursement par sa mère.

M. [H] [R], M. [N] [R], M. [I] [R] et M. [A] [R] soutiennent que l'expert judiciaire a repris l'ensemble des factures produites par M. [W] [R] ; qu'il n'a pas été justifié du paiement par ce dernier de travaux réalisés en juin 1992 et 1995 pour la somme de 3 462 euros ; que les travaux payés du compte de M. [W] [R] à partir de 1995 s'élèvent à 6 522,10 euros mais qu'il n'est pas démontré qu'il en ait supporté la charge définitive et n'ait pas été remboursé par sa mère des sommes avancées ; que M. [W] [R] ne justifie aucunement des modalités du calcul de la somme de 10 000 euros réclamée ; qu'il ne produit pas de relevés de compte pour apprécier les sommes que lui a remboursées leur mère ; qu'il ne saurait être bénéficiaire de sommes quelconques à ce titre au-delà de celle de 1 349 euros qu'ont retenu les premiers juges.

Sur ce,

L'expert a procédé à l'examen des travaux réalisés sur l'immeuble pour retenir :

- au titre des dépenses nécessaires pour la conservation de l'immeuble, les fournitures pour le bardage et la couverture de l'abri de jardin pour 606 euros, le remplacement de la chaudière en 1997 pour un coût de 3 049 euros dont 2 306 euros subventionnés ;

- au titre des dépenses d'amélioration, la mise en place de deux radiateurs en 1997 pour un coût de 1 169 euros ; les travaux de doublage pour un coût global de 411 euros.

Il a estimé que les autres travaux constituent des travaux d'entretien courant, voire de décoration.

Il appartient à M. [W] [R] de démontrer qu'il a effectivement financé ces travaux sur ses deniers personnels. L'expert a procédé à son analyse au vu des relevés de comptes bancaires produits par M. [R], soit postérieurs à 1995. Toute dépense antérieure ne peut qu'être écartée comme non justifiée en son paiement par l'appelant.

Les dépenses analysées par l'expert postérieurement à 1995 ont été listées dans son rapport en page 9. M. [W] [R] ne produit en sus que deux factures établies par la société AB2M les 5 février et 5 juillet 2019 en suite de fuites d'eau pour des montants de 70,15 euros et 22,55 euros. L'origine de ces fuites n'est pas déterminée de sorte que l'on ne sait si elles sont le fait de l'indivisaire occupant.

En tout état de cause, elles ne constituent que de simple dépenses d'entretien courant qui ne peuvent recevoir qualification de dépenses nécessaires de conservation ou d'amélioration.

Concernant les dépenses de conservation, les premiers juges ont correctement analysé celles justifiant la créance de M. [W] [R] à l'égard de l'indivision à hauteur de 1 349 euros, les aides versées pour l'acquisition de la chaudière devant effectivement être déduites en ce qu'elles ont diminué d'autant le coût des travaux, M. [W] [R] ne démontrant nullement qu'elles ne lui auraient pas été reversées.

Concernant les dépenses d'amélioration susvisées à hauteur de 1 580 euros, l'expert a indiqué que 'les travaux d'amélioration n'ont pas apporté de plus value à l'immeuble en raison de leur importance insignifiante et parce qu'ils ont été exécutés il y un certain temps déjà et que l'immeuble a besoin d'une rénovation intérieure'.

Dans la mesure où ces travaux ne répondent pas à l'exigence posée par l'article 815-13 susvisé, ils ne sauraient être retenus comme dette de l'indivision à l'égard de M. [W] [R].

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dommages et intérêts

M. [H] [R], M. [N] [R], M. [I] [R] et M. [A] [R] soutiennent que M. [W] [R] agit de manière purement dilatoire ; que les recours qu'il exerce manquent de sérieux ; que l'arrêt du 5 octobre 2017 l'avait constaté ; que la cour de cassation a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle au regard du manque de sérieux des moyens soulevés.

M. [W] [R] ne forme aucune observation de ce chef.

Sur ce,

La cour d'appel, dans son arrêt du 5 octobre 2017 cité par les intimés, n'a pas pointé l'abus de procédure, mais souligné des torts réciproques des parties nés des revendications intransigeantes et exacerbées de [W] et [H] [R] qui ne respectent nullement la volonté de leur mère de ne pas voir créer de difficultés.

Il n'est pas davantage démontré que la Cour de cassation aurait refusé à M. [W] [R] le bénéficie de l'aide juridictionnelle pour défaut de moyens sérieux.

En ce dernier état de la procédure devant la cour d'appel, M. [W] [R] est effectivement débouté de toutes ses critiques contre le jugement mais a produit, au moins concernant l'évaluation de la maison, quelques éléments nouveaux étayant ses demandes qui ne permettent pas de considérer que la procédure est abusive.

Les intimés seront donc déboutés de leur demandes en dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens

M. [W] [R] succombe en toutes ses demandes et doit être condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et sans application de l'article 699 du code de procédure civile.

Nonobstant le fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il est justifié et équitable de lui faire supporter les frais exposés par les intimés, à hauteur de 2 000 euros, lui-même étant débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 26 août 2019 en toutes ses dispositions contestées ;

DEBOUTE M. [W] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [H] [R], M. [N] [R], M. [I] [R] et M. [A] [R] de leur demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à M. [H] [R], M. [N] [R], M. [I] [R] et M. [A] [R] la somme globale de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et sans application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/02037
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.02037 ?
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