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18/01/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 18 janvier 2023, 23/00002


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 2



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 10 Janvier 2023



N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDHS





ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2023





Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :

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Monsieur [M] [S]

né le 01 Janvier 2002 au MALI

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au [5]



Non comparant, représenté par Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d'AN...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 2

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 10 Janvier 2023

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDHS

ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2023

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [M] [S]

né le 01 Janvier 2002 au MALI

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au [5]

Non comparant, représenté par Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]

centre hospitalier spécialisé

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 18 Janvier 2023, avons rendu la présente ordonnance.

Faits et procédure

Sur décision du directeur du [5] -dénommé ci-après [5]- en date du 02 juillet 2022, M. [M] [S], né le 01 février 2002 au Mali, a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète en cas de péril imminent.

Saisi sur requête du directeur d'établissement en date du 08 juillet 2022 aux fins de contrôle de la mesure de soins contraints dans les 12 jours de l'admission, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers a, aux termes d'une ordonnance rendue le 12 juillet 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [S].

La mesure de soins contraints sous la même forme de prise en charge a été maintenue en vertu de décisions prises successivement par le directeur du [5] les 03 août 2022, 02 septembre 2022, 04 octobre 2022, 02 novembre 2022 et 01 décembre 2022 sur la base de certificats mensuels dressés les 02 août 2022, 01 septembre 2022, 30 septembre 2022, 31 octobre 2022 et 01 décembre 2022 par les docteurs [N] et [I], psychiatres du [5].

Les notifications de ces décisions de maintien au patient sont intervenues les 10 août 2022, 05 septembre 2022, 04 octobre 2022, 02 novembre 2022 et 02 décembre 2022.

Suivant requête datée du 27 décembre 2022 et transmise le jour même à laquelle a été joint notamment l'avis circonstancié du 22 décembre 2022 émanant du docteur [N], psychiatre du [5], favorable à la poursuite des soins contraints sous la forme actuelle, le directeur de l'établissement de soins a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers en vue de voir statuer sur le maintien de la mesure sans consentement avant l'expiration du délai de six mois à compter de l'ordonnance du 12 juillet 2022.

Par ordonnance rendue le 10 janvier 2023 après avis conforme du ministère public du 09 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [S].

Par lettre simple reçue le 12 janvier 2023 au Greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [M] [S] a relevé appel de cette décision dont il a refusé de recevoir notification au vu du récépissé de réception établi le 10 janvier 2023.

L'ensemble des parties concernées a été convoqué à l'audience d'appel du 18 janvier 2023 à 14 heures et le dossier communiqué au ministère public le 16 janvier 2023.

Dans un avis circonstancié et motivé du 16 janvier 2023 adressé au greffe de la cour d'appel à même date, le docteur [N], médecin psychiatre au [5], a conclu que le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [M] [S] demeure justifié.

Lors de la notification de la date de l'audience qu'il a personnellement remplie et signée le 13 janvier 2023, M. [M] [S] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience d'appel tout en faisant choix d'y être représenté par un avocat commis d'office.

Débats devant la cour

A l'audience fixée, M. [M] [S] a été représenté par Maître Pasquini, avocate désignée au titre de la commission d'office comme suite à sa demande et en suite de son refus d'y participer.

Entendue en ses observations, l'avocate de l'appelant a précisé n'avoir aucune observation sur la procédure qui lui paraît régulière. S'agissant du fond, elle s'en est rapporté n'étant pas médecin en ajoutant que M. [S] doit se saisir du processus de soins.

Bien que régulièrement convoqué, M. le Directeur du [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Dans son avis écrit daté du 17 janvier 2023 dont il a été donné connaissance lors des débats, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [M] [S] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

En droit, l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon le même texte en son II 2°, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'hospitalisation présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci et s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.

En application de l'article L 3211-12-1 du dit code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en application de l'article L 3212-1 du dit code, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission et avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des juges des libertés et de la détention, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Enfin, il est admis que si le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des divers avis et pièces détaillés au titre de l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge et aucune contestation n'est d'ailleurs émise sur ce point ; étant observé que l'ordonnance du 12 juillet 2022 a validé la procédure antérieure.

Sur le fond, il ressort des pièces du dossier notamment médicales que M. [M] [S] -âgé de 21 ans et connu du secteur psychiatrique pour une pathologie mentale chronique (schizophrénie) pour laquelle il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises- a été admis le 02 juillet 2022 en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète au [5] sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent conformément à l'article L 3212-1 du code la Santé publique à raison d'une décompensation d'un trouble délirant chronique qui s'est manifestée par une agitation psychomotrice et de troubles du comportement dans un contexte de difficultés à maintenir un suivi ambulatoire chez un patient anosognosique et réfutant l'intérêt d'un traitement psychotrope.

Les certificats mensuels ayant servi de base aux décisions successives de maintien de la mesure de soins contraints sous la même forme de prise en charge prises en suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2022 ont objectivé la persistance des troubles présentés par M. [M] [S] en lien avec sa pathologie mentale chronique notamment un vécu hallucinatoire productif marqué ainsi que de l'anosognosie du caractère pathologique des éléments constatés sans perception de la nécessité des soins.

Au vu de l'avis médical transmis dans la perspective de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ont été justifiés au constat de ce que l'état clinique de M. [M] [S] restait encore assez instable avec la persistance d'un vécu hallucinatoire, de soliloquies et de cris quasi quotidiens ainsi que de troubles du jugement. Ce patient y a été encore décrit comme totalement anosognosique d'où sa difficulté à accepter les soins prodigués, se sentant persécuté par les soignants et n'étant pas en capacité de donner un consentement éclairé à ses soins.

Par référence à l'avis parfaitement motivé et circonstancié du 16 janvier 2023 transmis dans la perspective de l'audience à hauteur d'appel conformément à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique les éléments médicaux favorables au maintien de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète demeurent clairement d'actualité.

Il y est relevé en effet, qu'en dépit d'une amélioration, l'état psychique de M. [M] [S] n'est pas complètement stabilisé puisque le vécu hallucinatoire et les troubles du jugement persistent tandis que celui-ci reste dans un déni total de sa pathologie et pense que son hospitalisation et le traitement qu'on lui donne sont arbitraires et constituent un abus de pouvoir du personnel soignant.

Sur ces bases, il est médicalement établi que les troubles objectivés chez M. [M] [S] rendent toujours impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins assortis d'une surveillance constante qui justifient la poursuite de sa prise en charge dans le cadre contraint et contenant de l'hospitalisation complète.

La décision entreprise sera donc confirmée puisque l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental de l'intéressé et à la mise en oeuvre du traitement qu'il requiert.

- Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe

En la forme,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention d'Angers ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [S] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;23.00002 ?
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