COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 1
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 30 Décembre 2022
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDCP
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2023
Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [M] [P]
né le 23 Mars 1957 à [Localité 9] (72)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe
Non comparant, ni représenté,
APPELÉS A LA CAUSE :
EPSM DE LA SARTHE, en qualité de curateur
Protection des majeurs
20 avenue du 19 mars 1962 - BP 50004
[Localité 4]
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
20 avenue du 19 mars 1962
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Janvier 2023, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu d'une décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, M. [M] [P] a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète dans cet établissement à compter du 22 décembre 2022.
Aux termes d'une requête datée du 27 décembre 2022 à laquelle a été annexé notamment l'avis motivé émis la veille par le docteur [L], psychiatre se prononçant en faveur de la poursuite des soins à temps complet, le directeur de l'EPSM de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans en vue de voir contrôler la mesure dans les 12 jours de la réadmission de M. [M] [P] en hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 30 décembre 2022 après avis préalable du ministère public, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [M] [P].
Par message électronique parvenu au greffe de la cour d'appel d'Angers le 2 janvier 2023, M. [M] [P] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le jour de son prononcé.
A réception de la procédure, l'ensemble des personnes concernées a été convoqué à l'audience fixé le 11 janvier 2023 à 14 heures 30.
Par télécopie adressée au greffe de la cour d'appel le 5 janvier 2023, M. [M] [P] a fait savoir qu'il renonçait expressément à son appel.
Le dossier a été régulièrement communiqué au Parquet général qui, dans son avis écrit du 6 janvier 2023, a demandé à la Cour de constater le désistement d'appelant.
A l'audience publique du 11 janvier 2023, aucune partie n'a comparu.
SUR QUOI
En droit, l'article 400 et suivants du code de procédure civile dispose que le l'appelant peut à tout moment se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Tel est le cas en l'espèce dès lors que, par télécopie reçue le 5 janvier 2023, M. [M] [P] s'est désisté purement et simplement de l'appel régulièrement formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Mans en date du 30 décembre 2022.
Il convient de constater ce désistement qui vaut acquiescement de l'appelant à la décision entreprise et emporte, comme de droit, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Le Délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONSTATONS le désistement d'appel formé par M. [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Mans en date du 30 décembre 2022 portant maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement de M. [P] à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA C. MICHELOD