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21/12/2022 | FRANCE | N°22/00057

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 21 décembre 2022, 22/00057


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 57



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 06 Décembre 2022



N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC4B





ORDONNANCE

DU 21 DECEMBRE 2022





Nous, Laurence PARINGAUX, Conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 13 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



M

adame [I] [L]

née le 17 Décembre 1999 à [Localité 3] (49)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée au [6]



Comparante assistée de Me Hamid KADDOURI substitué par Me ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 57

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ANGERS du 06 Décembre 2022

N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC4B

ORDONNANCE

DU 21 DECEMBRE 2022

Nous, Laurence PARINGAUX, Conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 13 décembre 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [I] [L]

née le 17 Décembre 1999 à [Localité 3] (49)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

actuellement hospitalisée au [6]

Comparante assistée de Me Hamid KADDOURI substitué par Me MITATA, avocats au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

MONSIEUR LE PREFET DE MAINE ET LOIRE

ARS - Délégation départementale de Maine et Loire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Décembre 2022 à 14h30, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [L], née le 17 décembre 1999 à [Localité 3], a été admise en soins psychiatriques sans consentement au [5] ([6]) à la suite d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 25 novembre 2022, en application des dispositions des articles L 3211-2-1 et suivants du code de la santé publique pris sur la base du certificat médical donné par le docteur [P] [Z], médecin au centre hospitalier de [Localité 8].

Mme [I] [L] a été informée le 27 novembre 2022 des modalités de cette hospitalisation.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] [E], psychiatre au [6], le 26 novembre 2022.

Le certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [B] [T], psychiatre au [6] le 28 novembre 2022.

La décision de maintien de l'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 novembre 2022 porté à la connaissance de Mme [I] [L] le 29 novembre à 15 heures 50.

Le docteur [O] [H], psychiatre au [6], a rendu le 30 novembre 2022 un avis motivé concluant à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sur une courte période.

Le 1er décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [I] [L].

Selon ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers saisi, au visa des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Mme [I] [L] sous forme d'une hospitalisation complète.

Selon courrier simple daté du 15 décembre 2022, et parvenu au greffe de la cour d'appel d'Angers par mail le 16 décembre 2022 à 6 heures 59, Mme [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le docteur [Y] [G], psychiatre au [6], a rédigé un avis motivé sur le maintien des soins en hospitalisation complète de Mme [I] [L] daté du 19 décembre 2022.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 21 décembre 2022 à 14 heures 30 et la procédure régulièrement communiquée au ministère public le 16 décembre 2022.

A l'audience du 21 décembre 2022 la présidente s'est assurée de l'identité des parties et du bon déroulement des échanges. Le conseil, assurant à l'audience l'assistance de Mme [I] [L], et qui avait pu préalablement s'entretenir avec sa cliente, a été entendu en ses observations. Le conseil a fait le constat de la régularité de la procédure mais a souligné que les certificats médicaux n'objectivent pas de discours délirant pour en déduire que Mme [I] [L] n'a pas sa place en établissement. Mme [I] [L] a été entendue en ses observations et demande la main-leveé de la mesure.

Par avis écrit daté du 20 décembre 2022, dont la teneur a été rappelée à l'audience, le Parquet Général a conclu à la recevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation de la décision entreprise.

M. le Préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué, est absent et n'est pas représenté. La présente décision et par conséquent réputée contradictoire.

SUR QUOI

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification' et ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'

En l'espèce, l'appel de Mme [I] [L] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est donc parfaitement recevable.

- Sur la poursuite des soins

En application des dispositions de l'article L 3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état...'

Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que Mme [I] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 novembre 2022 à la suite d'un épisode délirant au cours duquel elle a manifesté le souhait de réaliser une tuerie collective. Le docteur [Z] a diagnostiqué une structure psychotique de fond.

Les certificats médicaux établis postérieurement à l'hospitalisation sous contrainte de Mme [I] [L] ne se prononcent pas sur la pathologie psychiatrique précise dont elle souffrirait. Néanmoins l'ensemble des médecins psychiatres, y compris le docteur [G], dans l'avis le plus récent versé à la procédure, se rejoignent pour souligner que cette patiente, hospitalisée en psychiatrie de manière répétée depuis l'été 2022 présente d'importantes difficultés de comportement, qui se manifestent principalement par une agressivité latente dirigée il y a encore peu sur le personnel soignant et des menaces verbales.

Mme [I] [L] ne semble pas avoir conscience de la nécessité d'entreprendre des soins de nature à temporiser son comportement mais également d'apaiser son quotidien de vie.

Le docteur [G] le 19 décembre 2022 a relevé que Mme [I] [L] était encore affectée d'émoussement des affects et de discordance idéo-affective, sans émettre de critique sur les événements ayant conduit à son hospitalisation ni percevoir l'intérêt des soins.

Ces considérations médicales circonstanciées et actualisées, et la réticence à suivre le traitement prescrit ou au moins à l'entretien d'une ambivalence à ce propos, rendent nécessaire la poursuite des soins psychiatriques de Mme [I] [L] dans un cadre contraint pour prévenir un passage à l'acte hétéro ou auto agressif.

Dès lors que l'atteinte portée à l'exercice des libertés constitutionnelles garanties est de ce fait adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mental de Mme [I] [L] et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angers ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [I] [L] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA L. PARINGAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00057
Date de la décision : 21/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-21;22.00057 ?
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