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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00755

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 15 décembre 2022, 22/00755


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/AC

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XO



Ordonnance du 28 Mars 2022

Juge de la mise en état de TJ D'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 20/01650



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



APPELANTS :



Mme [B] [Y] [IZ] [N] épouse [A] (décédée en cours de procédure le 22 juillet 2022)



Mme [M] [X] [BU] [N] épouse [BT]

née le 17 juillet 1950 à [LocalitÃ

© 9]

[Adresse 5]

[Localité 14]



M. [YD] [YB] [D] [PV] [N]

né le 06 juin 1954 à [Localité 9]

[Adresse 12]

[Localité 17]



INTERVENANTS VOLONTAIRES

ayants droits de Mme [B] [N] épouse [A]...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/AC

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XO

Ordonnance du 28 Mars 2022

Juge de la mise en état de TJ D'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 20/01650

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

APPELANTS :

Mme [B] [Y] [IZ] [N] épouse [A] (décédée en cours de procédure le 22 juillet 2022)

Mme [M] [X] [BU] [N] épouse [BT]

née le 17 juillet 1950 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 14]

M. [YD] [YB] [D] [PV] [N]

né le 06 juin 1954 à [Localité 9]

[Adresse 12]

[Localité 17]

INTERVENANTS VOLONTAIRES

ayants droits de Mme [B] [N] épouse [A] (décédée)

M. [IY] [F] [J] [YB] [A]

né le 25 octobre 1945 à [Localité 24]

[Adresse 22]

[Localité 9]

Mme [YA] [YB] [J] [M] [A] épouse [I]

née le 12 janvier 1972 à [Localité 19]

[Adresse 20]

[Localité 16]

M. [W] [BW] [RC] [A]

né le 25 novembre 1973 à [Localité 19]

[Adresse 2]

[Localité 11]

M. [R] [P] [YB] [A]

né le 23 février 1976 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 15]

M. [YF] [YD] [YB] [A]

né le 10 janvier 1977 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN et par Me Françoise BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Mme [YB] [T] [C] [N] épouse [V]

née le 25 janvier 1952 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Mme [RC] [X] [YB] [U] [N] épouse [G]

née le 23 février 1953 à [Localité 9]

[Adresse 23]

[Localité 10]

Mme [K] [YB] [M] [RC] [N] veuve [E]

née le 28 août 1961 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentées par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS substitué à l'audience par Me Claire SOLDET et par Me Nicolas NOURY-LABEDE, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN - N° du dossier 20.09335

M. [Z] [O] [YB] [N]

né le 18 novembre 1956 à [Localité 9]

[Adresse 21]

[Localité 9]

Représenté par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Aude DE LA CELLE - N° du dossier 20.00191

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 13 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BUJACOUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [YD] [N] est décédé le 13 juillet 2015 à [Localité 19] (49).

Mme [B] [S], sa veuve, est décédée le 24 décembre 2017 à [Localité 25] laissant pour lui succéder :

- Mme [B] [N] épouse [A]

- Mme [M] [N] épouse [BT]

- M. [YD] [YB] [N]

- Mme [K] [N] veuve [E]

- Mme [YB] [T] [N] épouse [V]

- Mme [RC] [N] épouse [G]

- M. [Z] [N]

ses 7 enfants.

Selon acte en date des 4 et 10 août 2021, Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] ont fait citer Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [T] [N] épouse [V], Mme [RC] [N] épouse [G] et M. [Z] [N] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins, au visa des articles 815, 840 du code civil et L 321 13 du code rural, de :

- voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [YD] [N] et de Mme [S] ;

- voir commettre le notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux dites opérations à l'exception de l'un quelconque des notaires associés au sein de l'étude notariale située [Adresse 18] à [Localité 11] ;

- voir ordonner au notaire commis de procéder au règlement des salaires différés dus à Mme [B] [N] épouse [A] pour son activité d'aide familiale dans l'exploitation agricole paternelle pour la période allant du 1er janvier 1964 au 1er juin 1970 conformément aux dispositions relatives au calcul du montant des salaires différés ;

- voir ordonner au notaire commis de procéder au règlement des salaires différés dus à Mme [M] [N] épouse [BT] pour son activité d'aide familiale dans l'exploitation agricole paternelle pour la période allant du 17 juillet 1966 au 31 décembre 1974 conformément aux dispositions relatives au calcul du montant des salaires différés ;

- voir ordonner au notaire commis de procéder au règlement des salaires différés dus à M. [YD] [YB] [N] pour son activité d'aide familiale dans l'exploitation agricole paternelle pour la période allant du 1er juillet 1970 au 31 mai 1975 conformément aux dispositions relatives au calcul du montant des salaires différés ;

- voir dire que le règlement des sommes dues à chacun des demandeurs au titre des salaires différés sera affecté aux actifs composant la succession de M. [YD] [N] ;

- voir dire que le notaire commis prendra en compte les dispositions testamentaires de la défunte dans le cadre des opérations relatives à sa succession ;

- voir commettre tel juge qu'il plaira à la juridiction de céans pour surveiller la liquidation et faire son rapport lors de l'homologation, s'il y a lieu ;

- voir dire que les notaire et juge seront en cas d'empêchement, remplacés par ordonnance sur requête ;

- voir condamner solidairement Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [T] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] à verser une indemnité de 1 000 euros à chacun des demandeurs Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers, saisi sur incident par Mme [K] [N] veuve [E] , Mme [YB] [T] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] a notamment:

- déclaré irrecevables Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] en leur demande de créance de salaire différé comme prescrite ;

- déclaré recevable en son principe la demande en paiement d'un salaire

différé formée par M. [Z] [N] contre la succession de sa mère Mme [B] [S], comme non prescrite ;

- dit que le bien fondé de la demande incidente de M. [Z] [N] en paiement d'un salaire différé contre la succession de sa mère Mme [B] [S] n'est pas de la compétence du juge de la mise en état, comme relevant du fond, en application de l'article 55-Il du décret n°2019 1033 du 11 décembre 2019 ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction à ce stade de la procédure sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] de leur demande de mesure d'instruction;

- débouté Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] ainsi que Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [T] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] de leur demande respective d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 29 avril 2022, Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'déclaré irrecevables Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [N] en leur demande de créance de salaires différés comme prescrite.'

Mme [B] [N] épouse [A] est décédée le 26 juillet 2022.

M. [IY] [A], Mme [YA] [A], M. [W] [A], M [R] [A], M. [YF] [A] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'ayants droit de Mme [B] [N] épouse [A].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2022, les ayants droits de Mme [B] [N] épouse [A] :

- M. [IY] [A]

- Mme [YA] [A] épouse [I]

- M. [W] [A]

- M. [R] [A]

- M. [YF] [A]

Ainsi que :

- Mme [M] [N] épouse [BT]

- M. [YD] [YB] [N]

demandent à la cour de :

Vu les articles 587, 724, 835, 838, 1441, 2224, 2234, 2237, 2240 du Code Civil,

- recevoir Mme [M] [N] épouse [BT], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [YD] [N], M. [IY] [A], M. [W] [A], M. [R] [A], M. [YF] [A], en leur appel ainsi qu'en leur intervention volontaire aux fins de reprise et poursuite de l'instance et encore en leurs demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit ;

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables, car prescrites, les créances de salaires différés sollicitées par Mme  [B] [A], depuis décédée, Mme [M] [N] épouse [BT], et M. [YD] [YB] [N], à la charge de la succession de leur père, M. [YD] [N] ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- juger que les héritiers et le conjoint survivant ont réalisé un partage partiel, relatif à la mise en place d'une convention de quasi usufruit au bénéfice de Mme [B] [S] veuve [N], conjoint survivant, par autorisations de mise à disposition de l'intégralité des comptes bancaires au nom du défunt de la part de tous les héritiers avec mutation au nom du conjoint survivant ;

- juger que ce partage partiel a pris effet, à tout le moins avec la mutation des comptes du défunt le 25 janvier 2016, date à laquelle le Crédit Mutuel a versé les fonds inscrits dans ses comptes au nom du défunt sur le compte libellé au nom de Mme [S] veuve [N] qui a disposé des dits fonds à partir de cette date ;

- juger que les héritiers, co-partageants au partage partiel, disposaient d'un délai de cinq ans à compter du 25 janvier 2016 pour agir en paiement des créances de salaires à la charge de la succession de M. [YD] [N] ;

- juger qu'en conséquence des autorisations constituant un quasi usufruit

en faveur du conjoint survivant les héritiers, titulaires d'une créance de salaire différé, étaient empêchés d'agir jusqu'à l'extinction du quasi usufruit, soit le 24 décembre 2017, date du décès de Mme [S], de ce fait la prescription ne courant pas ou étant suspendue contre eux dans la période du 25 janvier 2016 au 24 décembre 2017 ;

- examiner les conséquences des transferts des fonds entrant dans le patrimoine de la succession de M. [N] vers des patrimoines tiers du fait des opérations réalisées par Mme [S] et dire que, s'il y avait lieu à fraude envers les créanciers de la succession, la prescription ne courraient pas à l'égard de ces créanciers, dont des héritiers titulaires de créances sur la succession ;

- juger que la décision du 7 novembre 2016, énoncée par le notaire, mandataire des héritiers participant à cette réunion, reportant le règlement des créances de salaires différés au décès de Mme [S] vaut reconnaissance de ces droits et interruption de la prescription à cette date;

- en conséquence juger recevables les demandes de créances de salaires différés présentées par Mmes [B] [N] épouse [A] et [M] [N] épouse [BT], et par M. [YD] [YB] [N] dans les assignations délivrées les 4 et 10 août 2020 et dans les actes qui en suivent, à l'encontre de la succession de M. [YD] [N] ;

- A titre subsidiaire, par décision avant dire droit, désigner un expert avec mission de se faire remettre par les services du Crédit Agricole ' Service Successions ' [Adresse 13] les documents relatifs aux transferts des fonds dépendant de la succession de M. [YD] [N] vers des comptes au nom de Mme [B] [S] veuve [N] ;

- se faire remettre les relevés de tous les comptes bancaires, inscrits au nom de Mme [B] [S] veuve [N], au Crédit Agricole, entre le mois de janvier 2016 et la date de son décès ;

- recueillir les observations des parties sur l'ensemble des documents et en faire rapport ;

En toute hypothèse ;

- débouter M. [Z] [N], Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [N] épouse [V], et Mme [RC] [N] épouse [G], de toute autre demande;

- condamner Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [N] épouse [V], et Mme [RC] [N] épouse [G] à payer à Mme [YA] [I] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT], et M. [YD] [YB] [N] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mettre à leur charge les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022, M. [Z] [N] demande à la présente juridiction de :

Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, 901 du Code de procédure civile.

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 28 mars 2022 et débouter en conséquence Mme [M] [N] épouse [BT], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [YD] [YB] [N], M. [IY] [A], M. [W] [A], M. [R] [A], M. [YF] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- les débouter également de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [M] [N] épouse [BT], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [YD] [YB] [N], M. [IY] [A], M. [W] [A], M. [R] [A], M. [YF] [A], à payer à M. [Z] [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés devant la cour ;

- condamner in solidum Mme [M] [N] épouse [BT], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [YD] [N], M. [IY] [A], M. [W] [A], M. [R] [A], M. [YF] [A] aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022, Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] demandent à la cour de :

- déclarer Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] recevables et bien fondées en leurs demandes ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses disposition l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 28 mars 2022 ;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] au titre de la créance de salaire différé pour cause de prescription irrecevables en leurs demandes ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de mesure d'instruction en cause d'appel ;

A titre principal

- débouter Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] de leur demande de mesure d'instruction ;

- condamner Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [YB] [N] à verser à Mme [K]

[N] veuve [E], Mme [YB] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] la somme de 2 000 euros chacun.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

M [IY] [A], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [W] [A], M. [R] [A], M. [YF] [A], Mme [M] [N] épouse [BT], M. [YD] [YB] [N] contestent que leur demande de créance de salaire différé soit prescrite.

Ils contestent d'abord le point de départ de la prescription. Ils soutiennent ainsi qu'une situation de quasi usufruit s'est constituée en janvier 2016 entre Mme [S] et ses enfants valant partage partiel ; qu'ainsi M. [YD] [YB] [N] et Mme [YA] [A] épouse [I] ont signé des autorisations les 13 et 14 janvier 2016 mettant à disposition de leur mère l'intégralité des comptes relevant de la succession de leur père ; qu'un compte n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert dans les livres du Crédit Mutuel au seul nom de Mme [B] [N] sur lequel au titre de la succession du défunt a été versée le somme de 20 090,18 euros le 25 janvier 2016 ;

Que ce numéro de compte correspond à l'ancien compte joint ouvert au nom des époux ; que les comptes et placements figurant au nom du défunt au Crédit Mutuel dans l'actif de communauté représentent un montant total équivalent à la somme versée sur le compte de Mme [S] le 25 janvier 2016 ; que Mme [S] a effectivement disposé des fonds revenant à la succession de son époux, déposés au Crédit Mutuel, à partir du 25 janvier 2016, en transférant ces fonds sur un contrat d'assurance vie ouvert à son nom en mars 2016, parce que la banque avait reçu l'autorisation de procéder à leur mise à disposition de la part des héritiers ; qu'en signant les actes de partage partiel constituant des conventions de quasi usufruit avec leur mère, les héritiers avaient connaissance de la survenance de la mise à disposition des fonds de la succession en faveur de leur mère; dés lors, ils disposaient d'un délai de cinq ans à compter du partage partiel, pour faire valoir leur créance de salaire différé à payer sur ces fonds.

Les appelants soutient ensuite que les dispositions de l'article 2237 du code civil ont vocation à s'appliquer ; que les fonds sont sortis de la succession de leur père puis de la succession de leur mère à destination d'un tiers ; qu'en signant des actes par lesquels ils ont déclaré laisser la libre disposition de tous les comptes bancaires au nom du défunt à Mme [B] [S], les appelants sont devenus responsables des dettes de la succession tout en étant créanciers chacun pour leur compte de la créance de salaire différé qu'ils ont fait valoir.

Les appelants soutiennent encore que les dispositions de l'article 2234 du code civil ont vocation à s'appliquer ; que par les relevés bancaires du Crédit Mutuel la cour est en mesure de vérifier que tous les héritiers ont autorisé leur mère à disposer des fonds de la succession paternelle ; que l'empêchement de payer les créances de salaire différé a pris effet le 25 janvier 2016 et s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'exercice du quasi usufruit survenu avec le décès de Mme [S] le 24 décembre 2017 ; que les appelants ont bien fait valoir leurs demandes en paiement des créances de salaire différé dans les cinq ans de cette date en saisissant le tribunal.

Les appelants invoquent enfin les dispositions de l'article 2240 du code civil. Ils exposent que Mmes [A] et [BT] et M. [N] ont fait valoir leurs demandes de créance de salaire différé entre le 2 mars et le 9 novembre 2016 ; qu'en l'absence de fonds disponibles, il a été décidé à l'issue d'une réunion chez maître [IX], en présence de Mme [BT], Mme [E], Mme [V] et Mme [G], que les créances de salaire différé ne seront réglées qu'au décès de Mme [N] ; qu'en mars 2018, maître [L] est revenu sur le calcul des créances de salaire différé, maître [IX] répondant le 30 avril 2018 que le partage des liquidités ne sera pas effectué avant la vente de la maison. De même le calcul des créances de salaire différé sera étudié lors de la vente ; que par lettres d'avocats en date du 19 juillet 2019, les appelants ont de nouveau fait valoir leurs demandes ; que le règlement des créance de salaire différé fait l'objet d'une reconnaissance de Mme [BT] , Mme [E] , Mme [V] et Mme [G], présentes à la réunion ; que la date du 7 novembre 2016 a interrompu la prescription.

M. [Z] [N] soutient que l'acceptation par un héritier d'une succession à concurrence de l'actif net obéit à un formalisme prévus aux articles 788 et 789 du code civil que les appelants ne justifient pas avoir respecté ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une convention écrite de quasi usufruit ; qu'il s'en rapporte sur le point de savoir si la mise à disposition par les héritiers à leur mère des comptes bancaires dépendant de la succession de M. [YD] [N] a créé une situation pouvant être qualifiée de quasi usufruit ; que la mise à disposition de ces fonds ne constitue pas une impossibilité de réclamer le paiement des créances de salaire différé et ne suspend pas la prescription ; qu'il ne peut être vu dans les échanges de correspondances conduisant à une décision de report de l'examen des questions de salaires différés au décès de Mme [S], une reconnaissance explicite du droit des appelants au bénéfice d'un salaire différé; que la prescription n'a donc pas été interrompue.

Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] soutiennent que les créances de salaire différés de prescrivent à compter du décès de l'exploitant, M. [YD] [N] ; que la prescription était acquise le 13 juillet 2020.

Elles soutiennent que les dispositions de l'article 2237 du code civil ne peuvent trouver à s'appliquer, l'héritier devant avoir accepté la succession à concurrence de l'actif net, cette acceptation répondant à un formalisme qui n'a pas été respecté en l'espèce, la succession de M. [YD] [N] ayant été accepté purement et simplement ; que le fait de laisser la jouissance des fonds de la succession du défunt à sa veuve ne caractérise pas un acte d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.

Ils soutiennent encore qu'il n'a pas été signé de convention de quasi usufruit ; qu'il n'a pas été régularisé d'acte de partage et que la succession de M. [YD] [N] comprenant un bien immobilier, était soumise à acte authentique ; que l'utilisation du compte joint par Mme [S] résulte de l'application de la convention sur les comptes courant ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un partage partiel ou d'une convention de quasi usufruit ne rendait pas impossible leur action en reconnaissance d'une créance de salaire différé ; et qu'un partage partiel n'interrompt ni ne suspend la prescription.

Ils soutiennent ensuite qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu accord des héritiers sur le principe de la créance de salaire différé, les courriers des notaires faisant mention de simples demandes en ce sens ; que l'absence de réponse ne vaut pas reconnaissance.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant de l'exercer'.

Les créances de salaire différé définies par les dispositions de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, sont exigibles en vertu de l'article L321-17 du dit code au décès de l'exploitant débiteur et ou au cours du règlement de sa succession.

Elles sont soumises aux dispositions de l'article 2224 susvisé, la prescription commençant à courir à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant.

Enfin, cette prescription peut bénéficier des causes de report du point de départ, de suspension ou d'interruption prévues par les articles 2233 à 2246 du code civil.

Il n'est pas discuté qu'en l'espèce, M. [YD] [N] était exploitant agricole, les demandes étant dirigées contre sa succession, et qu'il est décédé le 13 juillet 2015.

Il doit être encore observé que les appelants ont engagé leur action en reconnaissance de la créance de salaire différé par assignations devant le tribunal judiciaire délivrées les 4 et 10 août 2021.

Sur l'existence d'un partage partiel

M. [YD] [YB] [N] et Mme [YA] [A] épouse [I] ont signé respectivement les 13 janvier 2016 en l'étude de maître [YI], notaire et 14 janvier 2016 en l'étude de maître [H], notaire des procurations constituant tout collaborateur du notaire en tant que mandataire pour intervenir à un acte de notoriété à la suite du décès de leur père ; ont déclaré 'avoir vocation et qualité à recueillir la succession avec d'autres ayants droits et fournir tous justificatifs sur son état civil : et sa qualité d'héritier de la personne décédée' ; ont déclaré 'agissant en qualité d'héritier de M. [YD] [N], déclaré laisser la libre disposition de tous les comptes bancaires au nom du défunt à Mme [B] [S] sa mère, que ces comptes seront par conséquent mutés au nom du conjoint survivant'.

La banque Crédit Mutuel a fourni le 8 juin 2022 un relevé des mouvements survenus sur le compte de Mme [B] [N] desquels il résulte que la somme de 20 090,18 euros provenant de la succession de son époux a été portée sur son compte le 25 janvier 2016 puis qu'une somme de 20 000 euros a été portée sur un livret assurance retraite le 22 mars 2016, le solde créditeur du compte avant ces opérations étant de 188,16 euros.

Il en résulte que les sommes provenant de la succession de M. [YD] [N] ont été effectivement portées au compte de sa veuve et qu'elle en a disposées.

Même si seuls les accords sur ce point de M. [YD] [YB] [N] et de Mme [YA] [A] épouse [I] sont expressément produits, le mouvement de fonds opéré par la banque n'a pu se faire que de l'accord de l'ensemble des héritiers.

Pour autant, cet accord qui au demeurant n'a pas été formalisé autrement, n'a aucune incidence que le point de départ de la prescription en ce qu'il n'a nullement révélé aux appelants les faits leur permettant d'exercer une action en paiement de créance de salaires différés, étant rappelé que l'action en versement d'un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur, n'a pas la même finalité que l'action en partage.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur les causes de suspension de la prescription

L'article 2237 du code civil dispose que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre l'hériter acceptant à concurrence de l'actif net à l'égard des créances qu'il a contre la succession '

En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que les héritiers aient accepté la succession de leur père à concurrence de l'actif net et plus encore dans les conditions de forme exigées par les dispositions des articles 787 à 790 du code civil et 1334 à 1338 du code de procédure civile. Cette acceptation ne se présume pas et ne peut se déduire d'échanges de courriers ou de mise à disposition à la veuve des fonds de la succession déposés sur le compte joint des époux. Tout autre argument laissant entendre un possible détournement des fonds de la succession ou des manoeuvres pour dissimuler des informations sans plus de fondement, est sans effet sur l'application à la procédure des dispositions de l'article 2237 susvisé.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté toute suspension de la prescription sur ce fondement.

L'article 2234 du code civil dispose que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure'.

Il est constant que les héritiers ont manifesté leur accord pour que Mme [B] [S] veuve [N] puisse disposer des fonds déposés sur les comptes de son défunt époux.

Il est également avéré que maître [IX], notaire tenant la plume et notaire de Mme [K] [N] veuve [E], Mme [YB] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G], a par courriers en date du 29 décembre 2016 puis du 30 avril 2018 -non produits aux débats mais évoqués par son confrère maître [L] dans ses propres correspondances-, renvoyé le règlement des créances de salaire différé et dans son second courrier l'étude de leur calcul, au décès de Mme [N] puis ensuite à la vente de l'immeuble.

Néanmoins, ni la libre disposition de fonds par la veuve de M. [YD] [N], ni le renvoi de l'étude des demandes de créances de salaires différées dans le cadre des opérations de liquidation de la succession ne constituent des empêchements tels que définis par le code civil.

L'un comme l'autre permettaient aux héritiers qui le souhaitaient de préserver leurs droits en engageant une action ad hoc pour faire reconnaître leurs droits.

Sur les causes d'interruption de la prescription

L'article 2240 du code civil dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'

La reconnaissance doit émaner de celui qui est en voie de prescrire ou de son mandataire. Aucune forme n'est imposée pour que la reconnaissance puisse produire son effet interruptif. Encore faut-il que la reconnaissance soit certaine et ne laisse aucun doute sur l'intention de celui qui l'a rédigée.

Les appelants produisent des échanges de courriers entre les notaires intervenant à la succession desquels il résulte :

- un courrier de maître [H] en date du 2 mars 2016 adressé à maître [PY] : ' je vous remercie de trouver ci joint les justificatifs fournis par Mme [A] quant à sa créance de salaire différé. Je vous indique également que le montant de sa revendication ...s'élève à la somme de 37 933,09 euros )...'

- un courrier de maître [PY] en date du 9 mars 2016 transférant ce courrier à M. [Z] [N] ;

- un courrier de maître [YI] en date du 10 mai 2016 : ' je vous informe avoir revu Mme [BT] qui m'indique qu'elle ne souhaite pas demander l'intégralité de la créance de salaire différé mais qu'elle souhaite demander une somme correspondant aux points de retraite qu'elle a perdus pendant les 5 ans où elle n'a pas exercé officiellement... concernant M. [YD] [N], sa créance de salaire différé résulte du calcul suivant ... soit 108 389,50 euros';

- un courrier de maître [IX] transférant ce courrier à M. [Z] [N] le 20 mai 2016 ;

- un courrier de maître [L] en date du 4 novembre 2016 : 'après un entretien téléphonique avec M. [Z] [N], mon client, je vous informe que celui-ci souhaite faire valoir une créance de salaire différé pour une année dont le montant s'élève à 13 325,87 euros' ;

- un courrier de maître [L] adressé à M. [Z] [N] en date du 29 décembre 2016 lui transférant le courrier de maître [YI] faisant état de la réclamation de M. [YD] [N] au titre d'une créance de salaire différé et lui demandant de lui adresser ' tous les justificatifs apportant la preuve que vous êtes bien créancier de la succession de M. [YD] [N] pour la somme de 13 325,87 euros au titre de votre créance de salaire différé. '

- un courrier de maître [H] adressé à maître [IX] le 30 mars 2018 : ' au sujet des créances de salaire différé, les calculs des créances de M. [Z] [N], de M. [YD] [N], de Mme [A] et de Mme [BT] doivent être communiquées' ;

- un courrier de maître [YI] en date du 9 novembre 2016 adressé à maître [IX] indiquant que 'la demande de créance de salaire différé de M. [YD] [N] a été prise en compte depuis 1968 alors qu'il n'avait pas 18 ans et que le nouveau calcul s'établit à 56 988,51 euros' ;

Maître Le Barbier avocat de M. [YD] [YB] [N], de Mme [M] [N] épouse [BT], de Mme [B] [N] épouse [A] écrivait le 19 juillet 2019 à Mme [K] [N] veuve [E] et à Mme [YB] [N] épouse [V] pour leur faire part des demandes de ses clients au titre de créances de salaire différé.

Il ne résulte pas plus des échanges de courriers entre les notaires qu'avec leurs clients, ou des courriers de l'avocat des appelants, un quelconque accord sur le principe ou le montant des créances de salaire différé réclamées.

Ensuite, il est fait état d'une réunion tenue en l'étude de maître [IX] le 7 novembre 2016. Mme [M] [N] épouse [BT] atteste de la présence de Mme [N] veuve [E], de Mme [YB] [N] épouse [V] et de Mme [RC] [N] épouse [G]. Pour autant, le témoin précise que l'objet de ce rendez vous était de 'faire le point sur le dossier de la succession de mon père, [YD] [N]'. Il n'est donc pas évoqué de discussion sur le principe des créances de salaire différé et moins encore d'un accord.

Enfin, les courriers susvisés de maître [IX] renvoyant le règlement et l'étude du calcul des créances de salaire différé ne sont pas produits aux débats mais évoqués par maître [L], notaire de M. [Z] [N] et de Mme [B] [N] épouse [A]. On ne peut donc considérer qu'ils contenaient pour ses clientes une reconnaissance certaine des créances de salaire différé. En outre, maître [IX] n'était pas le mandataire de M. [Z] [N].

Il n'y a donc pas reconnaissance de quelques dette que ce soit de sorte que les dispositions de l'article 2240 du code civil n'ont pas à s'appliquer. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Il résulte de l'ensemble que les appelants ne mettent en évidence aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription de leur action en reconnaissance d'une créance de salaire différé, laquelle est prescrite puisqu'engagée les 4 et 10 août 2021 soit plus de cinq ans après le décès de leur auteur M. [YD] [N], le 13 juillet 2015.

L'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée.

Sur la demande d'expertise

Les appelants concluent subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise.

M. [Z] [N] mais aussi Mme [K] [N], Mme [YB] [N] épouse [V] et Mme [RC] [N] épouse [G] constatent que la cour n'est pas saisie de cette critique de l'ordonnance.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de '''article 562 du code de procédure civile, 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.

L'ordonnance du juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction à ce stade de la procédure sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile.

La lecture des demandes des appelants à ce titre met en évidence qu'ils visaient tant le Crédit Mutuel que le Crédit Agricole.

Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT], M. [YD] [YB] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance en ses dispositions qui ont 'déclaré irrecevables Mme [B] [N] épouse [A], Mme [M] [N] épouse [BT] et M. [YD] [N] en leur demande de créance de salaires différés comme prescrite'.

La cour n'est donc pas saisie d'une critique du rejet de la demande d'expertise.

Sur les frais et dépens

La somme qu'il convient de mettre à la charge in solidum des appelants au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros au profit de M. [Z] [N] et globalement 2 000 euros au profit de Mmes [K] [N] veuve [E], [YB] [N] épouse [V] et [RC] [N] épouse [G].

Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REÇOIT M. [IY] [A], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [W] [A], M. [R] [A] et M. [YF] [A] en leur intervention volontaire en qualité d'ayants droit de Mme [B] [N] épouse [A] ;

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE M. [IY] [A], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [W] [A], M. [R] [A], M. [YF] [A], ès qualités, Mme [M] [N] épouse [BT], M. [YD] [YB] [N] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [N] et la somme globale de 2 000 euros à de Mmes [K] [N] veuve [E], [YB] [N] épouse [V] et [RC] [N] épouse [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [IY] [A], Mme [YA] [A] épouse [I], M. [W] [A], M. [R] [A], M. [YF] [A], ès qualités Mme [M] [N] épouse [BT], M. [YD] [YB] [N] in solidum aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M-C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00755
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00755 ?
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