COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6SA
Jugement du 26 Janvier 2022
Juge aux affaires familiales d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 18/02199
ARRET DU 12 DECEMBRE 2022
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 8 Février 1964 à [Localité 6] (GUINEE BISSAO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000948 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1120, substitué à l'audience par Me Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Mme [M] [I] épouse [J]
née le 02 Mai 1980 à [Localité 5] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002170 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Manila CHANTHALANGSY, avocat au barreau d'ANGERS N° du dossier 18.0308
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 10 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du litige et que la loi française est applicable ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE