COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6J2
Jugement du 03 Janvier 2022
Juge aux affaires familiales d'ANGERS/FRANCE
n° d'inscription au RG de première instance 17/02058
ARRET DU 12 DECEMBRE 2022
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002270 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 878
INTIMEE :
Mme [S] [Y] épouse [E]
née le 20 Février 1968 à [Localité 5] (ALGERIE)
Chez Maître Laure KONRAT - [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003451 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017316
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 10 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PARINGAUX, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions contestées ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE