La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2022 | FRANCE | N°20/00957

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 12 décembre 2022, 20/00957


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 20/00957 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV4S



Jugement du 30 Juin 2020

Tribunal de Grande Instance d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 17/00223





ARRET DU 12 DECEMBRE 2022



APPELANTE :



Mme [I] [L] épouse [F]

née le 24 Décembre 1969 à BEAUPREAU (49600)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume ASFAR de la S

ELARL ASFAR - PINEAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18249, et par Me Sandrine LEMEE, avocat plaidant au barreau de NANTES



INTIME :



M. [T] [F]

né le 30 Avril 1967 à [Localité 5]

[...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/00957 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV4S

Jugement du 30 Juin 2020

Tribunal de Grande Instance d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 17/00223

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

Mme [I] [L] épouse [F]

née le 24 Décembre 1969 à BEAUPREAU (49600)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18249, et par Me Sandrine LEMEE, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIME :

M. [T] [F]

né le 30 Avril 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL- CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20067

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT irrecevables les pièces 123 à 127 communiquées par M. [T] [F] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers rendu le 30 juin 2020 sauf en ses dispositions afférentes à l'usage du nom patronymique de l'époux et à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'[K] ;

Statuant de nouveau de ces seuls chefs,

REJETTE la demande d'usage par Mme [I] [L] du nom patronymique de son époux postérieurement au divorce ;

Vu l'évolution du litige,

SUPPRIME, à compter du 30 juin 2021, la contribution de M. [T] [F] à l'entretien et l'éducation d'[K] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de plein droit de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, M. [T] [F], doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] directement entre les mains du parent créancier, Mme [I] [L] ;

Y ajoutant,

FAIT injonction à Mme [I] [L] de justifier le 1er janvier et le 1er septembre de chaque année de la situation d'études ou d'emploi de [R] ;

DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [F] au paiement d'une somme de 17 793 euros au titre des frais exceptionnels engagés pour les enfants ;

CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [I] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/00957
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;20.00957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award