COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00957 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV4S
Jugement du 30 Juin 2020
Tribunal de Grande Instance d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 17/00223
ARRET DU 12 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Mme [I] [L] épouse [F]
née le 24 Décembre 1969 à BEAUPREAU (49600)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18249, et par Me Sandrine LEMEE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
M. [T] [F]
né le 30 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL- CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20067
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 20 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme BUJACOUX, conseillère
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT irrecevables les pièces 123 à 127 communiquées par M. [T] [F] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers rendu le 30 juin 2020 sauf en ses dispositions afférentes à l'usage du nom patronymique de l'époux et à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'[K] ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
REJETTE la demande d'usage par Mme [I] [L] du nom patronymique de son époux postérieurement au divorce ;
Vu l'évolution du litige,
SUPPRIME, à compter du 30 juin 2021, la contribution de M. [T] [F] à l'entretien et l'éducation d'[K] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de plein droit de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, M. [T] [F], doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de [R] directement entre les mains du parent créancier, Mme [I] [L] ;
Y ajoutant,
FAIT injonction à Mme [I] [L] de justifier le 1er janvier et le 1er septembre de chaque année de la situation d'études ou d'emploi de [R] ;
DEBOUTE Mme [I] [L] de sa demande en condamnation de M. [T] [F] au paiement d'une somme de 17 793 euros au titre des frais exceptionnels engagés pour les enfants ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à Mme [I] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE