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08/12/2022 | FRANCE | N°19/00574

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 08 décembre 2022, 19/00574


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00574 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPHK



Jugement du 22 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/02964





ARRET DU 8 DECEMBRE 2022



APPELANT :



M. [A] [C]

né le 20 Février 1959 à [Localité 10]

[Adresse 19]

[Localité 10]



Représenté par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SCP DE LUCA-

PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 219071, et par Me Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de PARIS



INTIMEE :



Mme [M] [O]

née le 03 Avril 1956 à [Localit...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00574 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPHK

Jugement du 22 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/02964

ARRET DU 8 DECEMBRE 2022

APPELANT :

M. [A] [C]

né le 20 Février 1959 à [Localité 10]

[Adresse 19]

[Localité 10]

Représenté par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 219071, et par Me Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [M] [O]

née le 03 Avril 1956 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Elise HERON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190379

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 Septembre 2022, Mme COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 8 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Du mariage de Mme [H] [I] et de M. [P] [C], sont nés M. [A] [C] et Mme [M] [O]. Au cours de leur union, les époux initialement mariés sous le régime de la communauté légale de biens, ont adopté le régime de la communauté universelle suivant acte notarié du 24 novembre 1989 homologué par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 27 mars 1990.

M. [P] [C] est décédé le 7 octobre 2006.

Mme [H] [I] est décédée le 30 juin 2013.

De leur vivant, les époux ont consenti à leurs deux enfants diverses donations.

Par testament olographe daté du 3 février 1996, Mme [I] épouse [C] a désigné sa fille Mme [O] en qualité de légataire de la quotité disponible.

Postérieurement au décès de son époux, Mme [I] veuve [C] a fait les donations suivantes :

- par acte du 4 mai 2007 reçu par maître [X], notaire une somme de 50 000 euros à chacun de ses deux enfants ;

- le 16 juillet 2008, par acte dit de donation entre vifs, reçu par maître [X], notaire, usufruit des 5 638 actions de la [...] pour une valeur de 93 590 euros à sa fille [M] [O] ;

- le 18 septembre 2008, selon déclaration de don enregistrée, une somme de 22 890 euros à son petit fils [E] [O] ;

- le 18 septembre 2008, selon déclaration de don enregistrée, une somme de 22 890 euros à sa petite-fille [W] [O].

Au décès de Mme [H] [I] veuve [C], l'actif existant était, selon acte de maître [D], notaire, constitué de liquidités pour un montant total de 100 902,94 euros, d'un véhicule estimé à 3 100 euros, de meubles meublants d'une valeur selon prisée de 5 355 euros, d'une maison située [Adresse 6] au [Localité 10] estimée à 110 000 euros, d'une maison avec terrain située [Adresse 21] à [Localité 12] estimée à 300 000 euros, d'une parcelle de pré estimée à 7 000 euros, des 280 parts de la [...], lesdites parts étant estimées à 500 000 euros, soit un actif de 1 026 357,94 euros pour un passif de 16 747 euros au titre des frais funéraires et impôts.

Suivant acte d'huissier en date du 10 août 2016, M. [C] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [I] veuve [C].

Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- ordonné la révocation de la clôture au 4 octobre 2018 et fixé la clôture au 16 octobre 2018 ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [I] veuve [C] ;

- désigné pour y procéder maître [N] [L], notaire associé de la [...], titulaire d'un office notarial [Adresse 7] au [Localité 10] ;

- commis également le juge du tribunal de grande instance du Mans chargé des successions, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

- débouter M. [C] de sa demande d'expertise concernant l'immeuble situé [Adresse 9] au [Localité 10] ;

- déclaré irrecevables les demandes de M. [C] tendant à voir juger que l'ensemble des dons manuels consentis par la de cujus à ses petits enfants devront réintégrer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible de l'article 922 du code civil, à savoir :

les dons manuels consentis à Mme [W] [O] pour la somme de 42 070,45 euros ;

les dons manuels consentis à M. [E] [O] pour la somme de 52 924,98 euros ;

les dons manuels consentis à M. [B] [C] pour la somme de 1 500 euros ;

les dons manuels consentis à Mme [Y] [C] pour la somme de 6 610 euros ;

- dit que la somme reçue par Mme [O] correspondant à la remise de chèques pour un montant de 115 563 euros devra être réintégrée à l'actif successoral de Mme [I] ;

- dit que les sommes reçues par Mme [O] et par M. [C] de 50 000 euros chacun, devront être réintégrées à l'actif successoral comme des dons manuels rapportables ;

- dit que la renonciation par Mme [I] veuve [C] à l'usufruit qu'elle détenait sur 5 638 parts de la [...], au profit de Mme [O], qui en avait reçu la nu-propriété suivant acte reçu le 8 juillet 1994 par maître [X], constitue une donation rapportable ;

- dit que la somme de 30 475 euros devra être réintégrée à l'actif successoral comme des dons manuels rapportables effectués par Mme [I] au profit de Mme [O] ;

- débouté M. [C] de sa demande de qualification en donation déguisée au profit au profit de Mme [O] de la vente le 6 juillet 2005 par les époux [C] à la [...] de l'immeuble situé [Adresse 9] au [Localité 10] ;

- dit que Mme [O] a commis un recel successoral par dissimulation volontaire de donations rapportables pour un montant global de 147 038 euros ;

- condamné en conséquence Mme [O] à rapporter la somme de 147 038 euros sans pouvoir prétendre à aucune part ;

- condamné Mme [O] aux intérêts sur les sommes recelées au taux légal, depuis l'ouverture de la succession ;

- débouté M. [C] de la demande tendant à faire injonction à Mme [O] de communiquer tous les éléments d'information relatifs aux fruits et revenus produits par les biens dont elle a la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;

- débouté Mme [O] de ses demandes reconventionnelles tendant à :

' dire que M. [C] doit rendre des comptes à l'indivision sur la gestion de la [...] qu'il s'est accaparé depuis le décès de leur mère et que les fruits et revenus de la [...] devront être réintégrés à l'actif de la succession ;

' dire que M. [C] ne produit aucun état des revenus et charges de la [...] alors qu'il est redevable des produits nets de sa gestion ;

' dire qu'à défaut pour M. [C] de justifier des fruits et revenus de la [...] et du sort des fruits et revenus produits par la [...], il devra ramener au titre des fruits et revenus de la [...] une somme de 250 000 euros ;

' dire qu'en acceptant pas de ramener le loyer annuel de M. [R], locataire des locaux appartenant à la SCI, lesquels sont situés [Adresse 22] au [Localité 10] à 48 000 euros, M. [C] a commis une faute de gestion et qu'en ne procédant pas à l'indexation des loyers dus par son magasin pour les locaux qu'il loue à la SCI sur [Localité 14], il a commis une des fautes génératrices d'un préjudice et condamner M. [C] à verser à l'indivision une provision de 110 000 euros à ce titre ;

' désigner tel expert comptable qu'il plaira au tribunal de désigner et ce aux frais de M. [C] et subsidiairement aux frais de la [...] avec pour mission de reconstituer les comptes de la SCI depuis le décès de la mère des parties jusqu'à ce jour et de donner son avis sur les manquements commis par M. [C] ainsi que sur tous les mouvements de fonds qui sont intervenus ;

' désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira au tribunal de désigner pour la gestion de la [...] et ce en application de l'article 815-6 du code civil ;

' dire et juger que M. [C] a commis des actes de recel successoral sur les fruits et revenus des parts indivises de la [...] ;

- débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [O] à rembourser le montant de la créance non déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la [...], locataire [...], soit 7 372,80 euros ;

- dit n'y avoir pas lieu à ordonner la séquestration des fonds dépendants de la succession de Mme [I] veuve [C] entre les mains du notaire désigné ;

- débouté M. [C] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;

- dit que le paiement des droits de succession sera acquitté par les héritiers au prorata de leurs droits respectifs dans la succession ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;

- dit n'y avoir pas lieu à dire que sur la simple vue du jugement à intervenir, il pourra être procédé à toutes les publicités légales pour sa mise en application, notamment les publicités relatives aux immeubles, dans les conservations des hypothèques compétentes ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 26 mars 2019, M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a "débouté M. [C] de sa demande d'expertise de l'immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10] ; déclaré irrecevables les demandes de M. [C] tendant à voir juger que l'ensemble des dons manuels consentis par la de cujus à ses petits enfants devront réintégrer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible de l'article 922 du code civil, à savoir : * Les dons manuels consentis à Mlle [W] [O] pour la somme de 42 070,45 euros * Les dons manuels consentis à M. [E] [O] pour la somme de 52 924,98 euros * Les dons manuels consentis à M. [B] [C] pour la somme de 1 500 euros * Les dons manuels consentis à Mlle [Y] [C] pour la somme de 6 610 euros ; débouté M. [C] de sa demande de requalification en donation déguisée au profit de Mme [M] [O] de la vente le 6 juillet 2005 par les époux [C] à la [...] de l'immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10] ; débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; déclaré que le montant du recel successoral commis par Mme [O] était limité à la somme de 147 038 euros ; débouté M. [C] de sa demande tendant à faire injonction à Mme [O] de communiquer tous les éléments d'information relatifs aux fruits et revenus produits par les biens dont elle a la jouissance depuis l'ouverture de la succession ; débouté M. [C] de sa demande tendant à condamner Mme [O] à rembourser le montant de la créance non déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la [...] locataire [...] soit 7 372,80 euros'.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a notamment :

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non recevoir tenant à la nouveauté des demandes afférentes à la réduction des libéralités et au recel successoral concernant la donation consentie le 6 juillet 2005 ;

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [C] le 15 octobre 2021 mais seulement en leur réponse à l'appel incident formé par Mme [O], soit les pages 73 à 81 intitulées 'sur la gestion de la [...]' et la page 85 mais seulement en ce qu'il est demandé le débouté de Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et les pièces 64 à 68 ;

- rejeté toute autre demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant du 15 octobre 2021 et des pièces communiquées avec elles ;

- condamné M. [C] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2022 puis mise en délibéré au 30 novembre 2022, délibéré prorogé au 8 décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021, M. [C] demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

ordonné la révocation de la clôture au 4 octobre 2018 et fixé la clôture au 16 octobre 2018 ;

rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 1360 du code de procédure civile ;

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [I] veuve [C] ;

désigné pour y procéder maître [N] [L], notaire associée de la [...], titulaire d'un office notarial [Adresse 7] au [Localité 10] ;

commis également le juge du tribunal de grande instance du Mans en charge des successions, pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

dit que la somme reçue par Mme [O] correspondant à la remise de chèques pour un montant de 115 563 euros devra être réintégrée à l'actif successoral comme des dons manuels rapportables ;

dit que la somme de 15 000 euros reçue par Mme [O] en juillet 2005, objet d'une déclaration de dons exceptionnels devra être réintégrée à l'actif successoral de Mme [I] veuve [C] ;

dit que les sommes reçues par Mme [O] et par M. [C], de 50 000 euros chacun, devront être réintégrées à l'actif successoral comme des dons manuels rapportables ;

dit que la renonciation par Mme [I] veuve [C] à l'usufruit qu'elle détenait sur 5 638 parts de la [...] au profit de Mme [O] qui en avait reçu la nue-propriété suivant acte reçu le 8 juillet 1994 par Maître [X], constitue une donation rapportable ;

dit que la somme de 30 475 euros devra être réintégrée à l'actif successoral comme des dons manuels rapportables effectués par Mme [I] veuve [C] au profit de Mme [O] ;

dit que Mme [O] a commis un recel successoral pour un montant de 147 038 euros ;

condamné Mme [O] à rapporter la somme de 147 038 euros sans pouvoir prétendre à aucune part ;

condamné Mme [O] aux intérêts sur les sommes recelées au taux légal, depuis l'ouverture de la succession ;

dit que le paiement des droits de succession sera acquitté par les héritiers au prorata de leurs droits respectifs dans la succession ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment :

débouté M. [C] de sa demande d'expertise de l'immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10] ;

déclaré irrecevables les demandes de M. [C] tendant à voir juger que l'ensemble des dons manuels consentis par la de cujus à ses petits-enfants devront réintégrer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible de l'article 922 du code civil, à savoir :

* les dons manuels consentis à Mlle [W] [O] pour la somme de 42 070,45 euros ;

* les dons manuels consentis à M. [E] [O] pour la somme de 52 924,98 euros ;

* les dons manuels consentis à M. [B] [C] pour la somme de 1 500 euros ;

* les dons manuels consentis à Mlle [Y] [C] pour la somme de 6 610 euros ;

débouté M. [C] de sa demande de requalification en donation déguisée au profit de Mme [O] de la vente du 6 juillet 2005 par les époux [C] à la [...] de l'immeuble [Adresse 9] au [Localité 10] ;

débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

déclaré que le montant du recel successoral commis par Mme [O] était limité à la somme de 147 038 euros ;

débouté M. [C] de sa demande tendant à faire injonction Mme [O] de communiquer tous les éléments d'information relatifs aux fruits et revenus produits par les biens dont elle a la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;

débouté M. [C] de sa demande tendant à condamner Mme [O] à rembourser le montant de sa créance non déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la [...] locataire [...] soit 7 372,80 euros ;

Et statuant à nouveau,

- recevoir M. [C] en ses demandes, fins et conclusions ; le déclarer bien fondé ;

- dire que M. [C] est recevable, en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile à solliciter la réduction des libéralités et la condamnation de Mme [O] à la peine du recel successoral pour avoir dissimulé la donation déguisée qui lui a été consentie par ses parents le 6 juillet 2005 ;

En conséquence,

- dire et juger que la vente reçue par Maître [X] le 6 juillet 2005 entre M. et Mme [C] et la [...], société créée et gérée par Mme [O], associée unique lors de sa constitution, portant sur l'immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10], doit être requalifiée en donation déguisée et qu'elle sera en conséquence rapportable à la succession du de cujus ;

- dire que dans l'exercice de sa mission, le notaire expert devra expertiser l'immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10] pour sa valeur au jour de la donation, au jour du décès et celle à la date la plus proche du partage ;

- dire que dans l'exercice de sa mission, le notaire expert pourra se faire assister de tout homme de l'art ou spécialiste de son choix ;

- dire que dans l'exercice de sa mission et pour les besoins des opérations liquidatives, le notaire commis devra prendre en compte au titre de la réunion fictive des libéralités prévue par l'article 922 du code civil :

les libéralités préciputaires consenties par la de cujus à Mlle [W] [O] pour un montant de 42 070,42 euros ;

les libéralités préciputaires consenties par la de cujus à M. [E] [O] pour un montant de 52 924,98 euros ;

les libéralités préciputaires consenties par la de cujus à Mlle [Y] [C] pour un montant de 6 610 euros ;

les libéralités préciputaires consenties par la de cujus à M. [B] [C] pour un montant de 1 500 euros ;

- dire que M. [C] n'est pas prescrit pour agir en réduction des libéralités qui viendraient à excéder la quotité disponible après les opérations d'imputation ; - dire, en conséquence, que les libéralités qui excéderont la quotité disponible seront réduites ;

- dire que Mme [O] n'a pas fourni d'explications sur les autres opérations suspectes faites à son profit tendant à détourner, à son unique dessein, les sommes suivantes :

la totalité des chèques qu'elle a signés en lieu et place du de cujus au profit de ses deux enfants pour la somme totale de 95 035,43 euros ;

la totalité des chèques qu'elle a signés en lieu et place du de cujus au profit des artisans qui sont intervenus sur ses biens immobiliers pour un montant de 71 646,16 euros ;

la somme de 34 000 euros qu'elle a détournée à son unique profit suite à la distribution des dividendes de la société [...], sommes qui auraient dû revenir à la de cujus en sa qualité d'associée ;

les retraits d'espèces pour un montant à de 217 507 euros ;

- dire que, outre la somme de 147 038 euros, Mme [O] a recelé les sommes ci-dessus visées pour un montant de 418 188,59 euros ;

- dire que Mme [O] a volontairement dissimulé la donation déguisée qui lui a été consentie indirectement par le biais de sa société, la [...], par acte notarié du 6 juillet 2005 par ses deux parents tendant à la cession d'un immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10] et qu'elle a, en conséquence, commis des actes de recel successoral ;

- dire que Mme [O] ne pourra prétendre aux sommes, biens et droits détournés dans le cadre des opérations de compte liquidation-partage de la succession de Mme [H] [I] épouse [C] et qu'elle devra rendre tous les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner Mme [O] à payer à M. [C] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. [C] ;

- condamner Mme [O] à payer au demandeur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance dont distraction auprès de maître de Luca Pericat, avocat au barreau du Mans, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2020, Mme [O] demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 22 janvier 2019 en ce qu'il a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [I] veuve [C] ;

désigné maître [N] [L] Notaire de la [...] pour y procéder ;

commis un juge désigné à cet effet par le tribunal de grande instance du Mans en charge des successions pour suivre lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

dit que le paiement des droits de successions sera acquitté par les héritiers au prorata de leurs droits respectifs dans la succession ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que seule la somme de 15 000 euros reçue de Mme [I] veuve [C] selon déclaration de don exceptionnel du 24 juillet 2005 doit intégrer la succession de Mme [I] veuve [C] à l'exception d'une donation du même montant faite par le père des parties au bénéfice de Mme [O] ;

dit que les sommes reçues par M. [C] et Mme [O] le 4 mai 2007 à hauteur de 50 000 euros chacun devront réintégrer l'actif successoral comme dons manuels rapportables ;

dit que l'acte de renonciation à son usufruit par Mme [I] veuve [C] du 8 juillet 1994 établi par Me [X] est une donation rapportable ce qui ressort de l'acte de Me [X] ;

- constater l'accord des parties aux termes de leurs écritures pour la confirmation des points ci-dessus ;

- concernant les autres donations faites aux parties conjointement par M. et Mme [C] [I] lesquelles sont listées dans l'acte de donation partage du 8 juillet 1994, dire et juger qu'elles devront être rapportées à l'actif de la succession de Mme [I] veuve [C] à hauteur de moitié, les donations étant les suivantes :

5 septembre 1985, donation par M. et Mme [C] [I] à leur fils [A] [C] d'une somme de 25 000 francs ;

5 septembre 1985, donation par M. et Mme [C] [I] à leur fille [M] [O] d'une somme de 19 500 francs ;

22 mars 1988, donation par M. et Mme [C] [I] à chacun de leur enfant [A] et [M] d'une somme de 5 000 francs ;

3 avril 1992, donation par M. et Mme [C] [I] à chacun de leur enfant [A] et [M] d'une somme de 7 500 francs ;

4 juillet 1994, donation par M. et Mme [C] [I] à leur fille [M] [O] de la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 11] ;

Pour le surplus des dispositions du jugement :

Sur l'acte de vente du 6 juillet 2005 par M. et Mme [C] [I] au profit de la [...],

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification en donation déguisée au profit de Mme [O] de la vente intervenue le 6 juillet 2005 par les époux [C] au bénéfice de la [...] et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'expertise concernant l'immeuble situé [Adresse 9] au [Localité 10] ;

- pour y parvenir, dire et juger irrecevables les demandes de M. [C], la [...] n'étant pas à la cause et dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une donation déguisée au profit de sa s'ur ni de l'existence d'une vente à vil prix ;

- subsidiairement, si la cour venait à considérer que l'acte dont s'agit constitue un avantage, il devra être dit et jugé que l'avantage est constitué au profit d'un tiers à savoir la [...] et en tirer les conséquences juridiques qui en découlent ;

- toujours subsidiairement, si la cour devait considérer que l'acte de vente est constitutif d'un avantage, en toute hypothèse, s'agissant de la succession de Mme [I] veuve [C], il y aurait lieu de dire et juger que cet avantage n'est constitué que de la moitié de la valeur du bien ;

- toujours subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de M. [C], dire et juger irrecevable la demande présentée par M. [C] pour la première fois dans ses conclusions du 25 juin 2019 visant à ce que les peines du recel successoral soient appliquées à sa s'ur, cette demande étant prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ;

Sur les cadeaux faits aux petits enfants,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] tendant à voir réintégrer à la masse de calcul les donations faites aux petits-enfants et le cas échéant à les voir réduire et ce en application de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, les petits-enfants n'étant pas à la procédure pour pouvoir en débattre contradictoirement et faire valoir leurs moyens ;

- subsidiairement dire et juger les demandes non fondées et débouter M. [C] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;

- subsidiairement dire et juger qu'en ce qui concerne les donations faites aux petits-enfants, seule la moitié de la donation du 14 décembre 2005 devra intégrer la masse de calcul puisque cette donation a été faite conjointement par M. et Mme [C] [I] à [W] et [E] ;

- toujours subsidiairement en application des dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code civil, constater que M. [C] présente une demande en réduction des dites donations pour la première fois dans ses écritures en cause d'appel du 25 juin 2019 et dire et juger prescrite cette demande ;

- toujours subsidiairement, si des cadeaux faits aux petits-enfants devaient réintégrer la masse de calcul, dire et juger que tous les cadeaux faits aux petits enfants devraient alors réintégrer la masse ;

Sur les donations indirectes faites à Mme [O],

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que Mme [O] avait commis un recel successoral à hauteur de 147 038,00 euros alors que ni l'élément intentionnel, ni l'élément matériel ne sont réunis ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que Mme [O] devait rapporter à l'actif successoral les dons manuels qu'elle a reçus à hauteur de 115 563,00 euros et dire et juger que sur les 121 063,00 euros de dons manuels reçus par Mme [O], doit être déduite une somme de 16 490 euros correspondant aux présents d'usages ainsi qu'à une donation rémunératoire ;

- dire et juger en ce qui concerne la donation des 30 475 euros représentant le paiement par la défunte des impôts dus par Mme [O], que cette somme sera dispensée de rapport, la défunte ayant, par la dissimulation effectuée, souhaité dispenser sa fille de tout rapport alors même qu'elle avait l'habitude de faire des donations par déclarations enregistrées ;

- rejeter la demande de M. [C] tendant à voir juger par la cour que Mme [O] a commis un recel successoral à hauteur de 565 226,59 euros ;

- en toute hypothèse, constater que la demande en réduction présentée pour la première fois par M. [C] dans ses conclusions d'appel du 25 juin 2019 se trouve prescrite en application des dispositions de l'article 921 2ème du code civil ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] pour préjudice moral,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et débouter M. [C] de la demande qu'il présente à ce titre devant la cour ;

Sur la demande relative aux fruits et revenus des biens dont Mme [O] aurait eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande visant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [O] de communiquer tous les éléments d'informations relatifs aux fruits et revenus produits par le bien dont elle a la jouissance depuis l'ouverture de la succession et débouter M. [C] de cette demande qui est irrecevable car si elle est présentée dans le dispositif de ses conclusions d'appel, aucune prétention n'est développée à ce titre dans la discussion, cette demande n'ayant dès lors pas à être examinée par la cour en application de l'article 954 2ème du code civil issu du décret du 6 mai 2017 ;

- subsidiairement, dire et juger cette demande non fondée car ni en première instance ni devant la cour l'appelant ne précise le fondement juridique sur lequel il s'appuie ;

Sur la demande indemnitaire de M. [C] à l'encontre de Mme [M] d'un montant de 7 372.80 euros,

- constater que si M. [C], dans le dispositif des conclusions qu'il prend devant la cour, demande l'infirmation du jugement sur ce point, ne présente aucune demande devant la cour à ce titre lorsqu'il demande à la cour de statuer à nouveau de sorte que toute demande qui serait présentée ultérieurement au délai qui lui était imparti pour conclure serait irrecevable à ce titre ;

- subsidiairement, confirmer le jugement rendu qui a jugé cette demande dénuée de fondement, M. [C] ne rapportant absolument pas la preuve d'un manquement qui aurait été commis par Mme [O] qui n'a jamais été gérante ni de fait ni de droit de la [...] ;

Sur les demandes présentées par Mme [M] à l'encontre de M. [C] à propos des 280 parts indivises de la [...] et du non-respect des dispositions des articles 815-8 à 815-12 du code civil par M. [C],

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 22 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande concernant les 280 parts de la [...] dont M. [C] s'est octroyé la gestion, demande fondée sur les dispositions des articles 815-8 à 815-12 du code civil ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les éléments du dossier établissent que M. [C] a géré de fait les 280 parts indivises de la [...] sans tenir un état à la disposition des indivisaires au mépris des dispositions de l'article 815-8 du code civil ;

- dire et juger qu'il appartient à M. [C] de justifier du montant des fruits et revenus produits par les 280 parts indivises lesquelles, en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil, constituent des fruits et revenus de l'indivision et accroissent cette dernière ;

- constater que M. [C], qui propose dans ses écritures d'appel de verser les bilans de la [...] qu'il fait tenir par l'un des comptables de sa société depuis 2014 seront transmis à Mme [O] à première demande alors qu'ils sont demandés depuis les débats de première instance, ne satisfait pas à ses obligations;

- condamner M. [C] à ramener au titre des fruits et revenus indivis des 280 parts indivises de la [...] une somme provisionnelle d'un montant de 250 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du décès de la défunte mère des parties ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande visant à ce que la responsabilité de M. [C] soit retenue dans le cadre de la gestion des 280 parts indivises de la [...] ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [C] à verser à l'indivision une indemnité provisionnelle d'un montant de 110 000 euros en réparation du préjudice subi par l'indivision suite aux manquements qu'il a commis dans la gestion de la location de l'immeuble situé [Adresse 22] et dans la location de l'immeuble situé à [Localité 14] dont il est locataire ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [O] ;

Statuant à nouveau,

- désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour de désigner aux frais de M. [C] et subsidiairement aux frais de l'indivision avec pour mission de reconstituer les comptes des 280 parts indivises dépendant de la [...] lesquelles constituent de l'actif successoral et de donner son avis sur les agissements de M. [C] ainsi que sur les mouvements de fonds qui sont intervenus ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 815-6 du code civil visant à ce qu'un administrateur provisoire soit désigné pour gérer les 280 parts indivises de la [...],

- statuant à nouveau, désigner tel administrateur provisoire à l'exception des indivisaires des parts, lequel aura pour mission de gérer les 280 parts indivises et d'engager toute procédure pour qu'un administrateur de la SCI puisse être désigné et que les assemblées générales puissent se dérouler normalement, que la comptabilité cesse d'être tenue par des experts-comptables des sociétés de M. [C] et que le loyer dont est redevable M. [C] soit régulièrement payé et indexé ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] visant à ce qu'il soit dit et jugé que M. [C] avait commis des actes de recel successoral au regard des fruits et revenus des parts indivises de la [...] ;

Statuant à nouveau,

- en application des dispositions de l'article 778 du code civil, dire et juger que M. [C] commet des actes de recel successoral au regard des fruits et revenus des 280 parts indivises de la [...] et le priver de tous droits sur ces derniers ;

- dire et juger irrecevable la demande de M. [C] visant à ce que les dépens de première instance soient supportés par Mme [O] alors même qu'aucune demande de réformation n'est présentée à ce titre dans l'acte d'appel et ce en application de l'article 933 du code de procédure civile ;

- constater que M. [C] ne présente aucune demande sur les dépens exposés par les parties devant la Cour et, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dire et juger que toute demande présentée ultérieurement sur ce point est irrecevable ;

- débouter M. [C] de sa demande visant à ce que Mme [O] soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour et condamner M. [C] à verser à Mme [O] une indemnité de 7 000 euros à ce titre ;

- condamner M. [C] aux dépens exposés par Mme [O] devant la Cour et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

M. [C] a, dans sa déclaration d'appel, critiqué les dispositions du jugement qui l'ont débouté d'une part de sa demande tendant à faire injonction à Mme [O] de communiquer tous les éléments d'information relatifs aux fruits et revenus produits par les biens dont elle a la jouissance depuis l'ouverture de la succession et d'autre part de sa demande tendant à condamner Mme [O] à rembourser le montant de la créance non déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la [...] locataire [...] soit 7 372,80 euros.

Il n'a présenté aucune demande au regard de ces deux critiques au dispositif de ses dernières conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une demande à ces titres.

Sur le fond

I - Sur les libéralités consenties par Mme [H] [I] veuve [C] à ses petits enfants

M. [C] soutient que le notaire devra prendre en compte, au titre de la réunion fictive des libéralités, les libéralités préciputaires consenties par la de cujus à Melle [W] [O] pour 42 070,42 euros, à M. [E] [O] pour 52 924,98 euros, à Melle [Y] [C] pour un montant de 6 610 euros et à M. [B] [C] pour un montant de 1 500 euros.

Mme [O] conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [C] tendant à voir réintégrer à la masse de calcul les donations faites aux petits-enfants et le cas échéant à les voir réduire et en ce en application de l'article 14 du code de procédure civile et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme, les petits-enfants n'étant pas à la procédure pour pouvoir en débattre contradictoirement et faire valoir leurs moyens.

Sur ce,

Aux termes des dispositions des articles 912, 920 et 922 du code civil, 'la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités', 'les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession' et 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant'.

Le rapport des libéralités tend à l'égalité entre les héritiers. Un héritier ne peut dès lors être tenu à rapporter qu'une libéralité dont il est personnellement bénéficiaire et il ne doit point rapport des libéralités faites à ses enfants.

En l'espèce, M. [C] ne sollicite aucunement que Mme [O] rapporte à la succession les dons perçus par [W] et [E]. Il demande que le notaire en charge de la succession réunisse fictivement à la masse des biens existant au jour du décès les dons manuels faits aux enfants de Mme [O] mais aussi à ses propres enfants, par application des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.

Tous les biens donnés par le de cujus sont effectivement soumis à cette réunion fictive, peu important la forme du don ou le bénéficiaire. S'agissant d'une opération comptable, elle n'oblige le gratifié à aucune restitution et ne préjuge pas de celle à laquelle une réduction pourrait le contraindre.

Néanmoins, il existe des tempéraments et exceptions : ainsi, ne donnent pas lieu à réunion fictive les frais énoncés à l'article 852 du code civil. M. [C] a choisi de présenter cette demande devant une juridiction ; au-delà d'un simple constat, les droits des bénéficiaires des dons sont susceptibles d'être affectés à terme par une réduction, alors qu'ils sont habiles à faire valoir des exceptions dès l'établissement de cette masse fictive.

Il était donc nécessaire de les appeler à l'instance par application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.

C'est donc justement que le tribunal a dit la demande irrecevable de ce chef. Le jugement sera confirmé.

II - sur les donations reçues par Mme [O] et M. [C] rapportables à la succession

Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.

Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus, d'établir la preuve d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le co héritier.

Les parties ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de Mme [H] [I] veuve [C] :

- de la somme de 15 000 euros reçue par Mme [O] en juillet 2015 ;

- de la somme de 50 000 euros reçue par Mme [O] et M. [C] le 4 mai 2007 ;

- de la donation née de la renonciation par Mme [I] veuve [C] à l'usufruit qu'elle détenait sur les 5 638 parts de la [...] au profit de Mme [O], le 8 juillet 1994.

Ces dispositions sont donc définitives.

1 - sur les donations antérieures au 8 juillet 1994

Mme [M] [O] sollicite le rapport à la succession de sa mère de cinq donations consenties entre le 5 septembre 1985 et le 4 juillet 1994 par les époux [C] pour deux d'entre elles à chacun de leurs enfants, pour deux à leur fille et pour une à leur fils.

Elles sont expressément visées dans ses conclusions en pages 24 et 25 auxquelles il convient de se reporter.

M. [C] n'a formé aucune observation de ce chef.

Sur ce,

Mme [O] soutient que le tribunal a omis de reprendre la liste des donations rapportables alors que la lecture des demandes de première instance ne porte aucunement sur ces dons.

Néanmoins, s'agissant de prétentions qui tendent au même objet c'est à dire à la reconstitution du patrimoine de la défunte pour la liquidation de sa succession, elles sont recevables par application des dépositions de l'article 565 du code de procédure civile.

Ces donations sont visées expressément par l'acte dressé le 8 juillet 1984 par maître [X], notaire, aux fins de donation à titre de partage anticipé et seront reprises au dispositif de la présente décision comme étant rapportables à la succession de Mme [I] veuve [C] à hauteur de la moitié de leur valeur ou montant, le litige portant sur la succession d'un seul des donateurs.

2 - Sur la vente de l'immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10]

M. [C] soutient que la vente consentie par M. et Mme [C] à la [...] portant sur l'immeuble sis [Adresse 9] au [Localité 10] est une donation déguisée ; qu'elle est rapportable à la succession du de cujus ; que le notaire devra expertiser l'immeuble pour sa valeur au jour de la donation, au jour du décès et à celle la plus proche du partage ; que cette donation a été recelée et que Mme [O] ne peut prétendre aux sommes concernées.

Répondant aux moyens de Mme [O] soutenant que la demande au titre du recel est irrecevable, M. [C] rappelle d'abord que ses conclusions de première instance sollicitaient déjà la condamnation de sa s'ur à la peine du recel successoral au titre de la donation déguisée qui lui a été consentie par ses parents le 6 juillet 2005 ; que l'action en réduction, s'insère dans le cadre des opérations liquidatives de la succession de leur mère ; que la réduction des libéralités tend aux mêmes fins que la demande de rapport et de celle tendant à la reconstitution du patrimoine sur le fondement de l'article 922 du code civil ; que cette demande est recevable conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.

Mme [O] dit la demande irrecevable d'abord parce que l'acquéreur de l'immeuble est un tiers, la [...], personne morale distincte de la personne physique qu'est sa gérante Mme [O] ; qu'une expertise ne peut être réalisée, la [...] n'étant pas à la cause ; que la demande visant à ce que ladite opération soit considérée comme un acte de recel est irrecevable dès lors que le bénéficiaire de l'opération se trouve être la [...].

Elle expose ensuite que la demande afférente au recel successoral présentée le 25 juin 2019, est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

Elle dit enfin que l'article 933 du code de procédure civile prévoit que l'appel est limité aux chefs du jugement critiqué et que l'appelant n'a pas précisé cette demande aux termes de sa déclaration d'appel.

Subsidiairement, elle soutient que la demande est mal fondée ; que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une donation déguisée au profit de sa s'ur ni de l'existence d'une vente à vil prix ; que l'acte a été passé par acte notarié dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de l'existence de la donation et de son caractère déguisé, preuve à laquelle il ne satisfait pas ; qu' en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que M. [C] ne verse aucun justificatif qui confirmerait que le prix de vente aurait été sous évalué.

Plus subsidiairement, concernant le recel, Mme [O] déclare que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel successoral font défaut.

Sur ce,

Le 6 juillet 2005, par devant maître [X], notaire, M. [P] [C] et Mme [H] [I] épouse [C] ont vendu à la [...] un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé [Adresse 9] au [Localité 10], cadastré section CS n° [Cadastre 4], d'une superficie de 1a et 51 ca.

L'acte précise que la vente a été consentie et acceptée moyennant la somme de 182 000 euros et que le financement du prix intervient pour partie au moyen d'un prêt souscrit par l'acquéreur, la [...], d'un montant nominal de 175 000 euros et pour le surplus par le versement d'une somme de 7 000 euros.

A) Sur la recevabilité des demandes de M. [C] sollicitant la requalification de la vente en donation déguisée

Le bénéficiaire de la vente est la [...]. La société a été créée le 31 mars 2005. Mme [O] en est la gérante et l'associé majoritaire, détenant 90 parts, ses deux enfants [W] et [E] en détendant 5 chacun.

L'interposition d'une société, dont l'héritier est associé ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation, le rapport éventuellement dû à la succession l'étant alors en proportion du capital qu'il détient. (cass civ 1ère 24 janvier 2018 17-13.017 et 17-13.400).

L'exception d'irrecevabilité tenant à la qualité de tiers de l'acquéreur, soulevée par Mme [O] sera écartée.

B) Sur l'existence d'une 'donation déguisée'

La donation déguisée entre vifs consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire.

Les parties à la donation font croire à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti.

L'acte respecte les formalités imposées à l'acte fictif, et est subordonné à la mention dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix.

La donation déguisée n'est pas en elle-même et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensée de rapport et il importe de caractériser, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, l'intention libérale du donateur, c'est à dire la volonté du donateur de dispenser l'héritier de rapport à la succession.

M. [C] ne remet pas en cause l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du bien, celle-ci étant établie par l'acte notarié comme provenant pour, dans une moindre mesure, des deniers personnels de la [...] et, pour l'essentiel, d'un prêt consenti par la caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] centre ; les modalités et l'effectivité du remboursement telles que prévues par l'acte ne sont davantage pas remises en cause.

M. [C] soutient que la vente s'est faite à un prix inférieur à la valeur du bien. Il produit à cette fin des graphiques inclus dans le texte de ses conclusions sans que la provenance n'en soit certifiée.

Il produit également un acte de vente portant sur un bien cédé le 27 décembre 2011 et sis [Adresse 3] au [Localité 10] cadastré section CS n° [Cadastre 5] d'une superficie de 1a et 52 ca, pour le prix de 500 000 euros, soit à distance de la vente litigieuse.

Il ne produit aucun autre élément d'appréciation de la réalité du prix de l'immeuble sis [Adresse 9], notamment au regard du marché à la date de la vente du bien par voie d'estimation d'expert immobilier et de l'état du bien vendu.

Les seuls éléments produits par M. [C], à qui incombe la charge de la preuve, ne remettent aucunement en cause le caractère réel de la vente et ne caractérisent pas une donation déguisée susceptible de rapport. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C].

En première instance, M. [C] a sollicité une expertise pour apprécier la valeur de l'immeuble dans le cadre de sa demande de requalification de la vente en donation déguisée.

En cause d'appel, il ne sollicite cette expertise que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. Sa demande étant rejetée, la demande d'expertise du bien par le notaire est sans objet.

Il en sera de même de celle afférente au recel successoral portant sur la donation déguisée soutenue par l'appelant mais rejetée par la cour.

3 - Sur les chèques émis au profit de Mme [O] à partir du compte de Mme [I] veuve [C]

M. [C] soutient qu'entre le 14 juin 2005 et le 3 avril 2013, 42 chèques ont été émis à partir du compte bancaire de Mme [I] veuve [C], signés par Mme [O] et à son bénéfice, pour une somme globale de 121 063 euros ; qu'un chèque de 2 000 euros en date du 14 juin 2005 a été établi et signé par Mme [I] veuve [C] mais toujours au profit de Mme [O] ; que cette dernière ne rapporte pas le preuve de présents d'usage à hauteur de 16 490 euros.

Mme [O] reconnaît que les chèques visés par M. [C] ont été faits à son bénéfice mais soutient que certains d'entre eux l'ont été à titre de présents d'usage non rapportables à la succession, ou en remerciement de la prise en charge globale de sa mère, pour un montant global de 16 490 euros.

Sur ce,

Ni le nombre, ni le montant des chèques bancaires libellés à l'ordre de Mme [O] depuis le compte bancaire de sa mère ne font l'objet de discussion.

Aux termes des dispositions de l'article 852 du code civil, 'les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.

En l'espèce, les chèques dont il est argué qu'ils ne seraient pas rapportables en ce qu'ils sont des présents d'usage et donation rémunératoire en contrepartie des services rendus sont :

- chèque n° 6891594 du 14 juin 2005 d'un montant de 2 000 euros

- chèque n° 6725567 du 13 juin 2008 d'un montant de 4 000 euros

- chèque n° 6946930 du 12 juin 2009 d'un montant de 2 000 euros

- chèque n° 7094922 du 7 juin 2010 d'un montant de 2 000 euros

qui auraient été émis pour la fête des mères

- chèque n° 7030872 du 12 avril 2010 d'un montant de 2 000 euros

- chèque n° 7181412 du 5 avril 2011 d'un montant de 3 000 euros

- chèque n° 7347125 du 10 février 2012 d'un montant de 990 euros

- chèque n° 7548531 du 3 avril 2013 d'un montant de 500 euros

qui auraient été émis pour l'anniversaire de Mme [O] .

Concernant les sommes émises à l'occasion de la fête des mères, il n'est nullement établi qu'il était de coutume pour Mme [I] veuve [C] de gratifier sa fille à l'occasion de la fête des mères, l'usage voulait que le contraire soit pratiqué.

Par contre, il est parfaitement admissible que les sommes remises à la date d'anniversaire, le 3 avril, ou dans la période immédiate de celle-ci constituent des présents d'usage. Mme [O] assurant s'occuper constamment de sa mère, on ne peut retenir qu'une somme remise à distance du mois d'avril réponde à un présent d'anniversaire. Ainsi, le chèque émis en févier sera écarté de cette qualification.

Les sommes remises les 12 avril 2010, 5 avril 2011 et 3 avril 2013 ne sont pas disproportionnées par rapport à la fortune de Mme [I] veuve [C].

C'est donc une somme de 5 500 euros qui doit être considérée comme présent d'usage et dispensée de rapport à la succession.

Mme [O] évoque une donation, contrepartie des services rendus à sa mère mais a elle-même causé les dons faits à hauteur de 16 490 euros comme des présents de fêtes des mères et d'anniversaire.

Ils ne sauraient donc subsidiairement bénéficier d'une autre qualification sauf à faire disparaître toute cause sérieuse.

Le surplus, soit 115 563 euros, doit être rapporté à la succession.

Le jugement sera donc confirmé.

4 - Sur les impôts incombant à Mme [O] et payés par Mme [I] veuve [C]

M. [C] soutient qu'entre le 5 juillet 2007 et le 17 mai 2011, onze chèques ont été émis sur le compte de Mme [I] veuve [C] à l'ordre du Trésor public pour une somme totale de 30 475 euros ; que depuis 2008, les avis d'imposition de la de cujus présentaient un solde nul ; que Mme [O] a été bénéficiaire de ces paiements ; que la volonté de Mme [I] veuve [C] de consentir cette somme à titre de libéralité hors part successorale n'est pas démontrée alors qu'elle doit être expresse.

Mme [O] reconnaît que Mme [I] veuve [C] s'est acquittée de la somme globale de 30 475 euros auprès du Trésor public pour le compte de sa fille ; que, contrairement aux donations consenties antérieurement qui étaient déclarées, celle-ci ne l'a pas été ; qu'il s'en déduit que Mme [I] veuve [C] souhaitait avantager sa fille ; que cette somme sera donc dispensée de rapport.

Sur ce,

Mme [O] reconnaît avoir bénéficié de la prise en charge d'impôts lui incombant, par sa mère, pour la somme globale de 30 475 euros, payée au moyen de chèques émis à l'ordre du Trésor public. Cette somme doit s'analyser en un don manuel.

Il incombe à Mme [O] de démontrer que Mme [I] était animée d'une volonté libérale à son égard, pour la dispenser du rapport de cette somme à la succession. Cette volonté ne se présume pas et doit être expresse.

En l'espèce, le seul raisonnement par comparaison avec les modalités adoptées pour certaines donations antérieures ne caractérise nullement la volonté de Mme [I] veuve [C] d'avantager sa fille.

La somme de 30 475 euros doit être rapportée à la succession et le jugement est confirmé de ce chef.

5 - Sur les retraits en espèces réalisés à partir du compte de Mme [I] veuve [C]

M. [C] soutient que des achats ont été effectués à partir du compte de sa mère et au moyen de sa carte bancaire entre 2005 et 2012 pour un montant de 31 315,85 euros ; que ces achats ont été faits à [Localité 16], [Localité 23], [Localité 17] alors que Mme [I] veuve [C] ne s'est pas déplacée hors de son domicile entre 2007 et la date de son décès le 30 juin 2013.

Il expose ensuite que de nombreux retraits d'espèces ont été réalisés à partir du compte de sa mère, soit par des chèques remis au guichet de la banque, soit par retraits dans les distributeurs ; que ces retraits se sont accentués entre décembre 2011 et juin 2013 ; qu'ils représentent un total de 217 507,46 euros ; que le paiement de gardes malade ne les explique pas.

Mme [O] soutient que Mme [I] veuve [C] s'est déplacée hors de son domicile de [Localité 12] à [Localité 13], à [Localité 17] ou en province et pour les fêtes de famille jusqu'en 2010 ; que les achats effectués par carte bancaire le sont pour les besoins quotidiens de Mme [I] veuve [C] ; que cette dernière lui a demandé parfois de faire des achats pour son compte pour les offrir à la famille quand elle se rendait chez les siens ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que ces acquisitions aient été faites au profit de Mme [O] avec une intention libérale de Mme [I] veuve [C].

Elle expose également que sa mère avait l'habitude de faire des chèques à son nom qu'elle donnait à ses employés de maison, lesquels les présentaient au guichet des établissements bancaires pour retirer de l'argent ; qu'elle-même a pu être sollicitée par sa mère aux mêmes fins ; que les sommes retirées servaient à la satisfaction des besoins personnels de sa mère ; que M. [C], absent auprès de sa mère à cette époque, ne peut confirmer cette pratique.

Elle dit encore que l'état de santé de sa mère ne lui permettant pas de rester seule, des gardes malade se sont succédés auprès d'elle ; qu'ils étaient régulièrement payés en espèces .

Rapportant la somme de 217 507,46 euros à la période concernée de 10 ans, elle constate que la moyenne mensuelle de 1 800 euros était conforme au train de vie de Mme [I] veuve [C].

Sur ce,

A) Sur les achats réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [I] veuve [C]

M. [C] produit aux débats une liste d'achats faits au profit de commerçants à l'aide de la carte bancaire de la défunte représentant globalement 31 315,85 euros. Ni la réalité des achats, ni leur réalisation en divers lieux du territoire ne sont contestés.

M. [C] concède que sa mère disposait encore d'une faculté de se déplacer jusqu'en 2007. Elle était donc en mesure de procéder à des achats hors de son domicile.

Pour la période postérieure, Mme [O] soutient que sa mère se rendait aux fêtes de famille, ce jusqu'en 2010, ce qu'admet M. [C].

Mme [O] reconnaît avoir effectué certains achats. Pour autant, il n'est nullement démontré que ces achats ont été réalisés au profit de Mme [O] pas plus qu'il n'est justifié qu'ils aient été payés par Mme [I] veuve [C] au profit d'un tiers et animée par une volonté libérale.

Dès lors M. [C] à qui incombe la charge de cette preuve n'y satisfait pas. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé à ce titre.

B) sur les retraits d'espèces à partir du compte de Mme [I] veuve [C]

Mme [O] produit l'attestation de Mme [F] [G], qui a travaillé au domicile de Mme [I] veuve [C] entre 2006 et 2013.

Il en résulte que 'pendant cette période, Mme [C] me demandait d'effectuer des retraits en espèces, soit au guichet du CIC soit au distributeur. Ces sommes étaient destinées à rémunérer les personnes qui venaient effectuer des heures d'entretien de la propriété. Lorsque l'état de santé de Mme [C] s'est dégradé, et qu'elle ne pouvait plus rester seule chez elle, Mme [O] a organisé un roulement d'assistantes de vie pour rester la nuit. Mme [O] gérait les emplois du temps. Pour ma part, je venais tous les mardis et je préparais les règlements. Pour ce faire j'effectuais des retraits au distributeur'.

M. [C] produit des justificatifs d'emploi de salariés à domicile payés par CESU.

On ne saurait considérer que ces emplois ainsi rémunérés étaient exclusifs de toute autre intervention aux côtés de Mme [I] veuve [C].

A ce titre, il doit être constaté que tant Mme [G] que Mme [J], dont la qualité d'employées de maison intervenant régulièrement auprès de Mme [I] veuve [C] n'est pas contestée, n'apparaissent pas sur la liste des salariés rémunérés par CESU.

Or, il est constant que la dégradation de l'état de santé de Mme [I] veuve [C] a progressivement nécessité une présence constante à ses côtés.

En outre, l'addition des sommes versées en CESU et celles retirées au guichet ou aux distributeurs bancaires, ramenées au mois ne sont aucunement excessives au regard de la situation financière de Mme [I] veuve [C] et de ses besoins qui ne pouvaient être limités à la rémunération d'employés de maison.

M. [C] ne rapporte donc pas la preuve que les sommes retirées en espèces ont bénéficié à Mme [O] et doivent être rapportées à la succession.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6 - Sur les chèques émis au profit de tiers à partir du compte de Mme  [I] veuve [C]

M. [C] soutient qu'entre 2007 et 2012, des chèques ont été émis à partir du compte de Mme [I] veuve [C] au profit d'artisans exerçant à [Localité 13], commune sur laquelle Mme [O] dispose d'une maison ; que les dépenses réalisées ont toutes bénéficié à Mme [O] et dans son seul intérêt puisque Mme [I] veuve [C] ne se déplaçait plus hors de son domicile depuis 2008.

Il soutient encore que Mme [I] veuve [C] avait mis en place des prélèvements automatiques sur son compte bancaire pour le règlement des factures d'énergie ; que les paiements faits à ce titre sont donc suspects ; qu'il en est de même pour le règlement d'une facture au profit du [...] pour la réparation du véhicule de M. [E] [O], du chèque encaissé par M. [V], du chèque au profit de la SARL [...] pour l'acquisition d'un cadre inox brossé au profit de Mme [O] et pour le chèque au profit de [...].

Mme [O] expose que sa mère s'est déplacée à [Localité 13] jusqu'en 2010 ; qu'elle était usufruitière du bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] ; que les dépenses opérées sont d'entretien au sens des dispositions des articles 605 et 606 du code civil et incombaient à Mme [I] veuve [C].

Concernant les chèques à l'ordre de M. [V], de la SARL GMB Création et de [...], elle dit ne pas savoir à quelles dépenses ils correspondent et se rapportent peut-être à des travaux faits sur l'immeuble de [Localité 12].

Concernant les chèques au profit d'EDF, elle admet que des prélèvements des factures étaient mis en place pour son domicile de [Localité 12], ce qui n'est pas établi pour la maison de [Localité 13] alors que la consommation d'énergie lui incombait en qualité d'usufruitière.

Sur ce,

Il résulte des pièces produites en copie à la procédure, indépendamment des tableaux établis par M. [C], que les chèques suivants ont été émis depuis le compte bancaire de Mme [I] veuve [C] au profit de tiers :

1°- 3 chèques au profit de la [...], entreprise de plomberie sise à [Localité 13], encaissés courant 2012, pour un montant global de 3 147,22 euros ;

2°- 2 chèques au profit de [...] à [Localité 13], encaissés en 2007 et 2008 pour un montant global de 8 020,11 euros ;

3°- 1 chèque pour l'acquisition d'un four à [Localité 13] d'un montant de 1 055 euros ;

4°- 6 chèques au profit de [...] à [Localité 13], encaissés en 2010 et 2012 pour un montant global de 7 036,72 euros ;

5°- 4 chèques au profit de [...] à [Localité 18] encaissés en 2007, 2008 et 2009 pour un montant global de 11 958,92 euros ;

6°- 4 chèques au profit de [...] à [Localité 13] encaissés en 2012 pour un montant global de 8 154,21 euros ;

7°- 5 chèques au profit de [...], encaissés en 2006 et 2009 d'un montant global de 19 581,71 euros ;

8°- 16 chèques au profit d'EDF d'un montant global de 7 304,57 euros ;

9°- 1 chèque au profit de M. [K] [V] pour un montant de 3 282,36 euros ;

10°- 1 chèque au profit de la SARL [...] d'un montant de 1 000 euros ;

11°- 1 chèque au profit du [...] encaissé en juin 2012 pour un montant de 524,98 euros ;

12°- 1 chèque au profit de [...] encaissé en 2009 d'un montant de 1 024,68 euros.

Un chèque a été émis au profit de [...] [Localité 13], d'un montant de 1 090,66 euros selon facture libellée au nom de Mme [O], [Adresse 20], le 15 avril 2008 pour l'acquisition de Chaises à [Localité 13].

Ni la copie du chèque, ni celle du talon du chéquier ne sont produites, de sorte qu'il n'y a aucune certitude pour que le montant en ait été prélevé sur le compte de Mme [I] veuve [C].

A) Sur les paiements faits au profit de tiers artisans (chèques de 1° à 7°)

Il résulte des mentions apposées sur les chèques et des factures produites que les bénéficiaires sont installés sur la commune de [Localité 13] ou à proximité, lieu où est sis l'immeuble dont Mme [O] a reçu de ses parents par acte notarié du 8 juillet 1994 la nue propriété, eux-mêmes en conservant l'usufruit.

Mme [O] rappelle justement qu'aux termes des dispositions des articles 605 et 606 du code civil, ' l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ...', 'les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Mme [I] veuve [C] était tenue aux réparations d'entretien de l'immeuble, peu important qu'elle l'occupât ponctuellement ou pas du tout.

En l'espèce, il résulte de l'identité des artisans intervenus pour effectuer les travaux sur l'immeuble de [Localité 13], du montant des factures et des mentions portées sur les factures que les dépenses correspondent manifestement à de l'entretien et embellissement à l'exclusion de grosses réparations, y compris pour le chèque émis au profit de [...] selon facture libellée au nom de Mme [O] [Adresse 20] mais en paiement d'un chantier portant sur des travaux intérieurs, sis [Adresse 8] à [Localité 13].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ces dépenses ne sauraient être qualifiées de donations au profit de Mme [O] qui utilisait le bien, et rapportables à la succession.

B) Sur les chèques émis au profit d'EDF (8°)

M. [C] produit des talons de chèques sur lesquels figure la mention 'EDF' sans autre précision. S'il n'est pas discuté que des prélèvements automatiques étaient mis en place pour le paiement des factures d'électricité afférentes au domicile principal de Mme [I] veuve [C] à [Localité 12], il n'est nullement établi que les mêmes modalités existaient au profit de l'immeuble de [Localité 13].

Or, les dépenses d'énergie sont des dépenses d'entretien qui incombent à l'usufruitier.

Faute pour M. [C] de produire les factures correspondant aux dépenses d'énergie réglées par chèque de Mme [I] veuve [C], il n'est pas possible d'affirmer que Mme [O] a été bénéficiaire de ces sommes et doit les rapporter à la succession.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

C) Sur le chèque au profit du [...] (11°)

Le chèque d'un montant de 524,98 euros émis au profit du [...] en règlement d'une facture émise le 23 mai 2012 correspond à une réparation effectuée sur le véhicule de M. [E] [O], petit-fils de la défunte.

Mme [O] n'en n'a pas été bénéficiaire et il est donc vain de la rechercher pour en rapporter le montant à la succession, étant rappelé comme énoncé ci avant, qu'un héritier ne peut dès lors être tenu à rapporter qu'une libéralité dont il est personnellement bénéficiaire et il ne doit point rapport des libéralités faites à ses enfants.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

D) Sur les chèques émis au profit de M. [V], de la SARL [...] et de [...] (9°, 10° et 12°)

M. [C] ne produit aucun élément mettant en évidence que Mme [O] aurait bénéficié des prestations fournies par M. [V], et [...] acquittées par Mme [I] veuve [C].

Par contre, s'agissant des travaux réalisés par la SARL [...], sise à [Localité 15] (72), il est produit par l'appelant une facture établie le 20 décembre 2007 portant sur la fourniture et la pose d'un cadre inox brossé sur mesure pour le prix de 1 293,05 euros TTC.

Cette facture est établie au nom de M. et Mme [O], [Adresse 1] au [Localité 10] et porte mention d'un règlement à hauteur de 1 000 euros par chèque n° 5725551 du 4 avril 2008 tiré sur le compte de Mme [I] veuve [C].

Le solde a été payé par Mme [O] toujours selon mention portée sur la facture.

Mme [O] a dès lors bénéficié, du fait de la prise en charge par sa mère de partie de sa dette auprès de l'artisan qui a effectué pour elle des travaux, d'une donation rapportable à la succession, la volonté libérale de Mme [I] veuve [C] n'étant ni démontrée ni même invoquée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

7 - Sur les comptes de la société [...]

M. [C] soutient que Mme [I] veuve [C] était associée de la société civile immobilière (SCI) [...], détenait 280 parts sociales et disposait d'un compte courant ; que selon procès-verbal du 29 juin 2009, elle aurait dû percevoir des dividendes de 34 148,80 euros ; qu'ils ont en fait été versés sur le compte de la [...] qui a pour objet l'agencement de magasin notamment pour l'enseigne de prêt à porter [...] ; que Mme [O] est gérante d'un commerce de vêtement [...] sis au [Localité 10] et exploité par la [...] ; que le gérant de la [...], M. [T], atteste que sa facture de 32 288,88 euros adressée à la [...] le 25 février 2009, a été payée par un chèque de la société [...] d'un montant de 27 000 euros, le solde étant impayé.

Il ajoute qu'un chèque de 20 000 euros en date du 29 avril 2009 a été payé par la société [...] à la [...], signé par Mme [O] ; qu'une somme de 7 000 euros sur ces 20 000 euros devait revenir à la défunte ; que les dividendes devaient être versés non à la société dont Mme [O] est propriétaire mais à Mme [O] elle-même.

Il en déduit que 34 000 euros de dividendes devant revenir à Mme [I] veuve [C] ont été détournés au profit de Mme [O].

M. [C] soutient encore que des nombreuses factures ont été réglées par chèques à partir du compte de la défunte dans la [...] :

a) 22 mars 2007 : 2 factures émise par la [...] au nom de la [...], pour des montants de 2 391,14 euros et 179,53 euros ;

b) 26 mars 2007 : 1 facture émise par la [...] au nom de la [...] pour un montant de 5 090,17 euros ;

c) 31 janvier 2008 : 1 facture émise par la [...] au nom de la [...] pour un montant de 2 781,60 euros ;

d) 5 mai 2004 : 1 facture émise par la [...] au nom de la [...], pour un montant de 1 756,36 euros ;

e) 12 décembre 2005 : 1 facture émise par la [...] au nom de la [...] d'un montant de 6 894,75 euros ;

f) 30 janvier 2008 : 1 facture émise par [...] au nom de la [...] d'un montant de 1 734,36 euros ;

g) 22 janvier 2009 : 1 facture émise par la [...] Services au nom de la [...] d'un montant de 5 085,79 euros

Il dit que les travaux y afférents ont été dits comme réalisés au sein de l'appartement sis [Adresse 2] (a,b) ou [Adresse 22] au [Localité 10] (c) alors qu'aucun travaux n'a été fait depuis 25 ans ; que les travaux du d) sont relatifs à une pompe à chaleur pour une piscine, Mme [O] disposant d'une telle installation ; que les travaux e) correspondent à une réfection de toiture réalisée à l'initiative de M. [C] pour la société [...], [Adresse 22] au [Localité 10] ; que les ouvrages réalisés en f) sont une salle de bain inexistante à l'adresse mentionnée [Adresse 22] au [Localité 10] ; que sur la facture du g) l'adresse de facturation a été réécrite à la main et l'adresse du chantier supprimée.

Il soutient que toutes ces sommes ont été détournées et constituent des libéralités.

Mme [O] expose que partie des factures dont M. [C] fait état sont antérieures au procès verbal du 29 juin 2009 ; que la [...] n'a jamais réglé les factures dues par la [...] dont elle était la gérante.

Elle ajoute que s'agissant des chèques faits par la [...] au profit de différentes entreprises, ils ne lui ont pas bénéficié et rappelle que la gérante de la [...] était sa mère.

Sur ce,

A) Concernant les chèques émis du compte foncier de M. et Mme [C] ou de Mme [C] au profit de [...] et de [...]

Les deux chèques litigieux ont été émis les 19 février 2009 et 24 avril 2009, soit antérieurement au procès-verbal du 29 juin 2009 portant approbation de la distribution des dividendes aux associés, de sorte que comme l'a souligné le premier juge, les sommes concernées ne peuvent avoir été soustraites des dividendes revenant à la défunte. Il n'est donc nullement démontré que Mme [O] aurait bénéficié par société interposée d'un détournement des dividendes dus à Mme [I] veuve [C].

B) Concernant les chèques tirés sur le compte de la [...] au profit d'entreprises

M. [C] procède par affirmation pour nier que les travaux ont effectivement été réalisés sur les lieux désignés. Il procède de même pour soutenir que le bénéfice des travaux réalisés l'aurait été au profit de Mme [O].

M. [C] concède lui-même que les talons des chèques afférents aux factures critiquées font défaut. Seules les factures sont produites.

Ainsi M. [C] est défaillant dans la preuve de ce que les travaux visés par les factures auraient été effectivement acquittées par la [...] et dans le but d'avantager Mme [O] en payant ses créanciers.

Le jugement sera confirmé.

III - Sur le recel successoral

Mme [O] souligne le caractère tardif de la demande de M. [C] en première instance ; nie tout recel de sa part assurant de bonne foi.

Elle dit avoir admis devant notaire l'existence de dons manuels de la part de sa mère mais avoir rencontré des difficultés pour réunir les éléments d'appréciation des montants ; soutient que M. [C] qui a vécu au domicile de la défunte était en possession de tous les documents bancaires de sa mère qu'elle n'a préalablement jamais dissimulés.

M. [C] expose que Mme [O] s'est consentie des chèques tirés sur le compte de sa mère et en a usé auprès de tiers alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration ; qu'elle a omis de déclarer ces sommes lors de l'ouverture de la succession.

Sur ce,

A) Sur les éléments constitutifs du recel

Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net , sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés... lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

Selon la cour de cassation, constitue un recel ' toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir'.

Il suppose la réunion d'un élément matériel, c'est à dire un fait positif, et d'un élément intentionnel ressortant de la conscience du caractère répréhensible de l'acte. La preuve incombe à l'héritier qui argue du recel.

Le recel n'est constitué que si la donation est rapportable ou réductible car en cas contraire, elle ne préjudicie pas aux autres héritiers.

En outre, il est indifférent que le recel ait été préparé avant l'ouverture de la succession dès lors qu'il s'est prolongé après, l'accord éventuel du de cujus étant indifférent. Seul le repentir actif peut écarter la sanction du recel.

Enfin, lors d'un partage, le recel peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel sans que la demande soit qualifiée de tardive.

En l'espèce, le recel est susceptible de porter sur :

- 115 563 euros au titre des chèques faits à partir du compte bancaire de Mme [I] veuve [C] au profit de Mme [O], déduction faite des présents d'usage ;

- 30 475 euros au titre des paiements faits à partir du compte bancaire de Mme [I] veuve [C] en paiement des impôts dus par Mme [O] ;

- 1 000 euros au titre de la facture acquittée le 20 décembre 2007 en règlement de travaux bénéficiant à Mme [O].

Il convient de rappeler que les chèques émis sur le compte de Mme [I] veuve [C] au profit de Mme [O] ont été signés par cette dernière qui ne disposait pas d'une procuration sur le compte de sa mère.

Ils l'ont été au seul bénéfice de l'intimée et sans aucune contrepartie. Mme [O] a donc bien commis des actes positifs de retraits de fonds. L'acte matériel du recel est avéré.

Le paiement des impôts incombant à Mme [O] s'est fait à partir du compte bancaire de sa mère. Il était sans intérêt pour la de cujus. Il tendait de manière évidente pour Mme [O] à bénéficier, par la fraude des droits de M. [C], à un avantage. L'élément matériel est également caractérisé.

Concernant la somme de 1 000 euros payée du compte de Mme [I] veuve [C], elle concerne des travaux réalisés au domicile de Mme [O] ; dès lors le paiement de ses créanciers au moyen des fonds de sa mère caractérise de la part de Mme [O] une volonté de détourner de la masse partageable partie des sommes y revenant. L'acte matériel est donc caractérisé.

L'élément intentionnel résulte d'abord de la multiplicité des retraits opérés sur un temps long, par l'apposition irrégulière - à défaut de procuration - d'une signature sur les titres de paiements de Mme [I] veuve [C] au bénéfice unique de l'intimée et sans contrepartie avérée.

Il résulte encore du défaut de réponse de Mme [O] à l'accord passé devant notaire lors de l'ouverture de la succession tenant à l'établissement d'une déclaration sur l'honneur des libéralités perçues.

Le seul fait de reconnaître tardivement partie des dons, notamment après leur mise en évidence, ne peut caractériser un repentir, ce d'autant que Mme [O] ne peut opposer un défaut d'éléments bancaires concernant des sommes qui ont transité sur son propre compte.

Ces manoeuvres et agissements ont eu pour effet de rompre l'équilibre du partage en distrayant les sommes de la masse à partager. Le recel est donc caractérisé, ainsi que l'a retenu le jugement.

B) Sur les conséquences du recel

Mme [O] doit rapporter à la succession la somme nominale détournée soit 147 038 euros sans pouvoir prétendre à aucune part dans ces sommes recelées. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le receleur doit restituer en nature ou en valeur les fruits qu'il a pu percevoir. Il doit le cas échéant les intérêts des sommes dont il est redevable. Néanmoins, il ne saurait devoir pour une même période et les fruits et des intérêts.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] aux intérêts des sommes détournées au taux légal à compter de l'ouverture de la succession.

Par contre M. [C] ne peut solliciter qu'elle fasse restitution des fruits et revenus pour les motifs susvisés. Dès lors, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé également.

IV- Sur l'appel incident formé par Mme [O] au titre de la gestion de la société [...] par M. [C]

Mme [O] soutient que M. [C] s'est accaparé la gestion des 280 parts indivises détenues par Mme [I] veuve [C] dans la [...] ; qu'elle n'est pas tenue informée du fonctionnement de la société depuis le décès de la défunte ; que la société était propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 22] au [Localité 10] exploité par la [...] vendu depuis mais pour lequel un loyer a été versé, d'un autre immeuble dans lequel M. [C] exploite un commerce [...] et d'un dépôt sis à [Localité 12] ; que M. [C] doit rendre compte de sa gestion par application des dispositions des articles 815-8 à 815-12 du code civil ; qu'un administrateur provisoire doit être désigné puisqu'il existe manifestement un conflit d'intérêts, M. [C] étant à la fois indivisaire des 280 parts sociales de la [...] et locataire de la dite SCI.

M. [C] expose que la comptabilité de la [...] a cessé d'être faite au licenciement de Mme [G] par Mme [O] et que la [...] de M. [C] a proposé de réaliser cette comptabilité moyennant des honoraires, les frais de domiciliation de la [...] ayant été facturés par la [...] ; que lui-même n'a donc aucunement appréhendé quelque somme que ce soit à titre personnel.

Il dit encore que Mme [O] a été tenue informée des opérations réalisées sur le magasin de [Localité 14] et celui sis [Adresse 22] et a consenti aux travaux réalisés ; qu'elle s'est désintéressée des loyers du magasin [...] bien qu'ayant été tenue informée des négociations en cours.

Il dit ensuite que le magasin sis dans les locaux de la Flèche, exploité par lui, a bien réglé à la [...] des loyers ; que si aucune indexation n'est intervenue sur le loyer entre le renouvellement du bail et le décès de sa mère, il n'assurait pas la comptabilité à cette date.

Il assure enfin que les bilans de la [...] ont été versés et que tout le process juridique était assuré par maître [S], conseil de Mme [O], à qui il a demandé le 24 mars 2015 de 'continuer à établir le juridique annuel dans les mêmes conditions que précédemment '.

Sur ce,

L'article 815-8 du code civil prévoit que 'quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires'.

L'article 815-12 du code civil dispose que 'l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.'

L'article 815-13 prévoit notamment que 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité ... Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.

Enfin, les fruits et revenus de biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise mais les revenus d'un bien dépendant de la succession, tels les dividendes attachés à la propriété de parts sociales perçues après l'ouverture de la succession ne constituent pas des effets de la succession, seules les parts sociales constituant des effets de la succession.

Le tribunal de grande instance a justement considéré que Mme [O] procède à une confusion entre la gestion de la [...] et la gestion des 280 parts sociales de ladite société dont Mme [I] veuve [C] était propriétaire et qui sont devenues indivises.

Néanmoins, en cause d'appel, Mme [O] précise sa demande pour en limiter les causes à la gestion des 280 parts sociales indivises.

M. [C] justifie de ce que la comptabilité de la société a été confiée à la [...] moyennant rémunération, au licenciement de Mme [G], antérieurement en charge de ce poste, et que la domiciliation de la [...] a été facturée par la [...].

Ces opérations ont été réalisées en toute transparence et sont confirmées par attestations. M. [C] ne peut donc être recherché dans la justification de ces lignes.

Il est patent qu'il a pris en charge la gestion des travaux sur les immeubles sis à [Localité 14] et au [Localité 10] et qu'il a ainsi participé activement et directement à la gestion de la [...] et partant des parts sociales.

Néanmoins, il justifie en avoir avisé Mme [O] par mail du 14 décembre 2015 et avoir eu une réponse positive de sa part par mail du 22 décembre 2015.

De même, il a négocié les loyers afférents à l'immeuble sis au [Localité 10] où était exploité le commerce sous l'enseigne [...]. Mais il a avisé Mme [O], 'en qualité de co gérante', des négociations en cours et obtenu de sa part par mail du 21 mai 2016 un accord sur la baisse des loyers.

Le commissaire aux comptes a établi une attestation de conformité concernant ces loyers au titre de la période du 1er juillet 2013 au 31 août 2017.

Enfin, les bilans de la [...] 2014, 2015 et 2016 ont été adressés à Mme [O] le 14 mars 2018.

Le jugement déféré fait état d'une assemblée générale de la [...] en février 2015 qui aurait décidé des dividendes attribués aux associés. Le procès verbal n'en n'est pas produit.

Il n'est justifié ni du montant de ces dividendes ni de leur répartition ni de leur versement, étant rappelé que Mme [O] en sa qualité d'associée avait accès à cette décision.

Ainsi, il est établi que M. [C] a participé à la gestion de la [...] et doit rendre des comptes de cette gestion mais uniquement en sa branche qui affecte les parts sociales.

Or, il produit les bilans, et un quitus du commissaire aux comptes, lesquels ont été mis à disposition de Mme [O] qui pouvait donc procéder à toute vérification utile.

Etant elle-même associée, elle avait accès aux procès-verbaux d'assemblées générales et autre documents de constitution et de gestion de la société.

Sollicitée de manière régulière sur les opérations lancées dans l'intérêt de la société et assistée en cela par maître [S], son conseil, elle était en mesure de contrôler et de manifester un désaccord.

La cour n'a pas à pallier la carence des parties en ordonnant une expertise comptable alors que Mme [O] ne s'est pas saisie des outils de contrôle d'ores et déjà mis à sa disposition, tant pendant la période de gestion au moins partielle de la société par M. [C] que depuis l'engagement de la procédure.

Il n'est pas démontré par Mme [O] que M. [C] ait commis une erreur d'appréciation voire une faute dans la gestion du bail portant sur l'immeuble sis au [Localité 10] et concédé à la [...] pour y exploiter un commerce sous l'enseigne [...] de nature à déprécier la valeur des 280 parts sociales indivises, ce d'autant qu'elle a été associée aux décisions.

Concernant le défaut d'indexation des loyers portant sur l'immeuble sis à [Localité 14] où M. [C] exploite un commerce de vêtements, lequel est avéré, le tribunal a justement souligné que rien ne démontre qu'il lui soit imputable, M. [C] rappelant en outre qu'il n'était pas en charge de la comptabilité de la [...].

Enfin, les fruits et revenus des parts sociales étant échus après l'ouverture de la succession, ils n'en dépendent pas et la peine du recel successoral ne peut leur être appliquée.

Mme [O] ne démontre pas que M. [C] aurait, sur les postes qu'il a gérés, contribué à une dépréciation des parts sociales indivises - laquelle n'est d'ailleurs pas invoquée ni justifiée -, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité provisionnelle au titre des fruits et revenus indivis de ces parts sociales pas plus qu'au titre de manquements que M. [C] aurait commis.

Mme [O] ne peut davantage être reçue en sa demande en désignation d'un administrateur provisoire à l'exception d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.

Si cet article qui donne compétence pour statuer au président du tribunal peut accueillir la compétence concurrente de la juridiction du fond, il ne dispose que de la possibilité de désigner un séquestre ou un indivisaire comme administrateur.

Le jugement sera donc confirmé.

V - Sur la réduction des libéralités excédant de la quotité disponible

M. [C] soutient que sa demande en réduction des libéralités excédant la quotité disponible tend aux mêmes fins que la demande de rapport et celle tendant à la reconstitution du patrimoine sur le fondement de l'article 922 du code civil ; que la demande est recevable au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.

Il demande qu'il soit dit d'une part qu'il n'est pas prescrit à agir en réduction des libéralités excédant la quotité disponible, la procédure ayant été introduite par assignation du 10 août 2016 et d'autre part que les libéralités qui excéderont la quotité disponible seront réduites.

Mme [O] soutient que le délai de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou à 2 ans à la date de la régularisation des écritures de M. [C] devant la cour ; que dès la délivrance de l'assignation intervenue le 10 août 2016, M. [C] disposait de tous les éléments comptables et bancaires ; que la demande présentée pour la première fois le 25 juin 2019 est prescrite.

Sur ce,

L'article 921 du code civil en son alinéa 2 dispose que 'le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès'.

La demande en réduction d'une libéralité excessive n'étant soumise à aucun formalisme particulier, en demandant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] veuve [C], M. [C] a manifesté sa volonté de voir procéder à la réduction des libéralités litigieuses. (1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.894).

En l'espèce, Mme [I] veuve [C] est décédée le 30 juin 2013 et M. [C] a assigné sa soeur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession par assignation délivrée le 10 août 2016, de sorte que l'action en réduction - qui n'a pas été expressément présentée en première instance mais qui était induite par la demande - a bien été introduite dans le délai utile pour agir.

M. [C] est donc recevable, comme non prescrit en sa demande en réduction des libéralités excédant la quotité disponible, étant constaté que son bien fondé ne pourra être apprécié qu'après reconstitution par le notaire de la masse des biens existant au jour du décès, ce que concède M. [C] en indiquant que 'une fois la masse reconstituée, le notaire commis devra calculer la quotité disponible ainsi que la réserve des héritiers ; que la deuxième opération consistera à procéder à l'imputation des libéralités soit sur la réserve des héritiers dans l'hypothèse d'une donation consentie en avancement de part successorale, soit sur la quotité disponible, pour les donations consenties au profit des tiers ou au profit des héritiers réservataires lorsqu'elles ont été dispensées de rapport ; que ce n'est que si la quotité disponible est excédée, que la réduction des libéralités sera opérée'.

Il ne chiffre d'ailleurs pas sa demande et se contente de solliciter l'application des dispositions des articles 921 et suivants du code civil, dont la cour n'a pas à faire le rappel, cette demande ne pouvant s'analyser en une prétention.

VI - Sur les dommages et intérêts

M. [C] sollicite la condamnation de Mme [O] à des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Il argue des dissimulations flagrantes de Mme [O] et des démarches qu'il a dû engager pour collecter les informations gardées sous silence par l'intimée.

Mme [O] soutient que M. [C] ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice et ne caractérise pas de faute de Mme [O].

Sur ce,

L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

M. [C] évoque 'une situation durant depuis trois ans' et fait donc strictement référence à la durée de la seule procédure judiciaire.

Or, comme l'a souligné le premier juge, il ne démontre ni attitude abusive de Mme [O], ni intention de nuire de sorte qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande, le jugement étant donc confirmé de ce chef.

VII - Sur les frais et dépens

M. [C] sollicite dans le dernier état de ses conclusions la condamnation de Mme [O] aux dépens de la seule instance d'appel.

Il ne présente donc aucune demande au titre des dépens de première instance comme soutenu par Mme [O].

M. [C] succombe en ses demandes et sera donc condamné aux dépens de la procédure d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de l'intimée.

La somme qu'il convient de mettre à la charge de M. [C] au titre des frais exposés par Mme [O] et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 5 000 euros.

M. [C], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

DIT rapportables à la succession de [H] [I] veuve [C] les donations suivantes, à hauteur de la moitié de leur montant ou de leur valeur :

- 25 500 francs au profit de M. [A] [C] (acte en date du 5 septembre 1985 enregistré au [Localité 10] Est [...] case 1) ;

- 19 500 francs au profit de Mme [M] [O] (acte en date du 5 septembre 1985 enregistré au [Localité 10] Est [...] case 2) ;

- 5 000 francs au profit de M. [A] [C] (acte en date du 22 mars 1988 enregistré au [Localité 10] Est [...]/3) ;

- 5 000 francs au profit de Mme [M] [O] (acte en date du 22 mars 1988 enregistré au [Localité 10] Est [...]/4) ;

- 17 500 francs au profit de M. [A] [C] (acte en date du 3 avril 1992 enregistré au [Localité 10] Est [...]/1 folio 27) ;

- 17 500 francs au profit de Mme [M] [O] (acte en date du 3 avril 1992 enregistré au [Localité 10] Est [...]/2 folio 27) ;

- la nue propriété d'un appartement situé [Adresse 11], par acte authentique du 4 juillet 1994 ;

DIT sans objet la demande d'expertise par le notaire du bien sis [Adresse 9] au [Localité 10] et la demande d'application des sanctions du recel successoral à la vente y afférente ;

DEBOUTE M. [A] [C] de sa demande de rapport à la succession de Mme [H] [I] veuve [C] d'une somme de 524,98 euros payée au [...] par chèque de la de cujus ;

DIT que M. [A] [C] est recevable comme non prescrit en sa demande en réduction des libéralités excédant la quotité disponible ;

CONDAMNE M. [A] [C] à payer à Mme [M] [O] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de Mme [M] [O].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00574
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.00574 ?
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