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30/11/2022 | FRANCE | N°22/00792

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 novembre 2022, 22/00792


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZW



Ordonnance du 27 Avril 2022

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/1881





ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022





DEMANDERESSE AU DEFERE :



S.A. CALYPSO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEU

X DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS



DEFENDERESSE AU DEFERE :



Mme [F] [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [G]

née le...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZW

Ordonnance du 27 Avril 2022

Cour d'Appel d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/1881

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A. CALYPSO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS

DEFENDERESSE AU DEFERE :

Mme [F] [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [G]

née le 9 Juin 1995 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 Septembre 2022, Mme COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Du concubinage de M. [U] [G] et Mme [F] [R] est issu [T] [G], né le 23 avril 2016.

M. [G] est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu en date du 3 mars 2018, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule assuré par la SA Calypso, suivant contrat souscrit le 28 novembre 2017.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, la SA Calypso a opposé à Mme [R] un refus de garantie des suites de l'accident, en application d'une clause d'exclusion à l'application de la garantie conducteur.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2020, Mme [R], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, [T] [G], a fait assigner la SA Calypso devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 28 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [R] sollicite de :

- condamner la Société d'assurances CALYPSO à régler, agissant tant en sa qualité de représentant légal de son fils [T] [G] qu'en son nom personnel, les sommes suivantes :

500 euros au titre du préjudice matériel ;

5 334 euros au titre des frais d'obsèques ;

35 000 euros au titre du préjudice d'affection de [T] [G] ;

35 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme [R] ;

61 632 euros au titre du préjudice économique de [T] [G] ;

884 322 euros au titre du préjudice économique de Mme [R] ;

7 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure ;

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application du décret du 10 mai 2007 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par les débiteurs en sus de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de conclusions n° 2, signifiées par voie électronique en date du 25 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA CALYPSO demande de :

- à titre principal, débouter Mme [R], agissant tant à titre personnel qu'à titre de représentante légale de son fils mineur [T] [G], de l'intégralité de ses demandes ;

- subsidiairement, si la garantie conducteur devait recevoir application, débouter Mme [R] de ses demandes ou en tout cas les réduire.

Par jugement du 20 juillet 2021, le juge du tribunal judiciaire du Mans a notamment :

- condamné la SA Calypso à payer à Mme [R], agissant en son nom personnel, la somme de 450 605,99 euros au titre de la liquidation de son préjudice en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :

au titre des préjudices patrimoniaux :

- frais d'obsèques : 500 euros ;

- préjudice économique : 425 105,99 euros ;

- frais divers des proches : rejet ;

au titre des préjudices extra patrimoniaux :

- préjudice d'affection : 25 000 euros ;

- condamné la SA Calypso à payer à Mme [R], en qualité de représentante légale de [T] [G], la somme de 85 671,54 euros au titre du préjudice subi en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :

au titre des préjudices patrimoniaux :

- préjudice économique : 55 671,54 euros ;

au titre des préjudices extra patrimoniaux :

- préjudice d'affection : 30 000 euros ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné la SA Calypso à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Calypso aux entiers dépens ;

- rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 10 août 2021, la SA Calypso a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'condamné la SA Calypso à payer à Mme [R], agissant en son nom personnel, la somme de 450.605,99 euros au titre de la liquidation de son préjudice en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit : 1/ au titre des préjudices patrimoniaux : frais d'obsèques : 500 euros, préjudice économique : 425 105,99 euros, frais divers des proches : rejet. 2/ au titre des préjudices extra-patrimoniaux : préjudice d'affection : 25 000 euros ; condamné la SA Calypso à payer à Mme [R] en qualité de représentante légale de [T] [G], la somme de 85 671,54 euros au titre du préjudice subi en qualité de victime indirecte, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit : 1/ au titre des préjudices patrimoniaux : préjudice économique : 55 671,54 euros 2/ au titre des préjudices extra-patrimoniaux : préjudice d'affection : 30 000 euros ; débouté les parties de leurs plus amples demandes ; condamné la SA Calypso à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SA Calypso aux entiers dépens ; rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du tarif des huissiers de justice.'

Mme [R] a constitué avocat le 29 novembre 2021.

Par ordonnance de référé du 2 février 2022, le premier président de la cour d'appel d'Angers a notamment :

- déclaré recevable en la forme la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du droit du jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 20 juillet 2021 (N° RG 20/00594) .

- rejeté la demande formée à titre principal tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dudit jugement ;

- fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit du jugement ;

- ordonné la consignation par la SA Calypso du montant intégral des condamnation fixées par le jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 20 juillet 2021 (N° RG20/00594) ;

- dit que le montant de ces condamnations devra être intégralement consigné à la Caisse des Dépôts et consignations dans le mois suivant la présente décision dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée ;

- dit que la consignation vaudra exécution de la décision ;

- condamné la SA Calypso à payer Mme [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la SA Calypso.

Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :

- déclaré caduque à l'égard de Mme [R] en son nom personnel la déclaration d'appel faite par la SA Calypso le 10 août 2021 ;

- constaté le dessaisissement de la juridiction à l'égard de Mme [R] en son nom personnel ;

- condamné la SA Calypso à payer à Mme [R] en son nom personnel la somme de 800 euros en application de l'article 700-1° du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au même titre ;

- l'a condamnée aux dépens de l'appel interjeté à l'égard de Mme [R] en son nom personnel, en ce compris les dépens de l'incident, et réservé les dépens d'appel pour le surplus.

Par requête du 4 mai 2022, l'ordonnance du magistrat de la mise en état a été déféré à la cour par la SA Calypso.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2022, la SA Calypso prise en la personne de son représentant légal demande à la présente juridiction de :

- dire recevable et bien fondé le déféré ;

En conséquence,

- relever la requérante de la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de Mme [F] [R] en son nom personnel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2022 ;

- juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

- dire et juger que les conclusions du 26 octobre 2021 et, en réponse le 14 mars 2022, de la compagnie Calypso sont recevables à l'égard de Mme [F] [R] ès noms.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, Mme [R] demande à la présente juridiction de :

Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter la SA Calypso de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SA Calypso à régler à Mme [F] [R], ès noms, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Calypso aux entiers dépens réglés par Mme [F] [R] en son nom.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'a pas été procédé par voie de signification à l'égard de Mme [F] [R], prise en son nom personnel, la signification n'ayant été faite qu'à Mme [F] [R] ès qualités de représentante de son fils mineur [T] [R].

La SA Calypso soutient que l'acte est inutilement qualifié de signification puisqu'il n'est requis par le texte qu'une simple dénonciation par voie de signification de la déclaration d'appel ; qu'il ne constitue qu'un accessoire du principal que sont les dénonciations qu'il opère concernant la déclaration d'appel du 10 août 2021 et les conclusions établies et signifiées le 26 octobre 2021, le bordereau de communication de pièces ; que le caractère incomplet de la mention figurant sur l'acte de dénonciation valant assignation, signifié à son destinataire en sa qualité constitue une erreur manifeste commise non sur la déclaration d'appel mais en l'acte de dénonciation à l'intimé sur la qualité de l'intimé ; que cet acte ne peut encourir une nullité ou une caducité si le destinataire n'a pu douter que l'acte le concernait, ce qui est le cas. La SA Calypso a ajouté que Mme [R] est concernée en tant que personne physique, les mentions ès noms et ès qualités n'ayant de sens que pour distinguer l'indemnisation qui lui reviendrait en personne ou pour le compte de son fils ; que la feuille de signification de l'huissier de justice n'a pas spécifié lors de la remise s'il la visait ès noms ou ès qualités de sorte que l'officier ministériel a lui-même considéré toute mention sur ce point inutile.

La SA Calypso dit encore qu'il faut rechercher l'intention réelle de l'appelant ; que Mme [R] n'a pu se méprendre sur l'objet, l'étendue et la portée de l'appel ; que la déclaration d'appel mentionne que le recours est exercé à l'encontre de Mme [R] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son fils mineur [T] ; que les conclusions dénoncées n'ont pas davantage spécifié sa qualité dés lors que l'acte d'appel est explicite ; que l'assignation en référé-arrêt d'exécution provisoire a été signifié à Mme [R] ès qualités et en qualité de représentante de son fils mineur ; que Mme [R] s'est constituée et a conclu précisément en ces qualités ; que les condamnations découlent d'un contrat d'assurance unique lequel conduit à accorder ou non une indemnisation à une bénéficiaire unique, en dépit de sa double qualité ; que la cour de cassation juge qu'une erreur manifeste dans la désignation de l'intimé n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

Mme [R], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, soutient qu'il ne s'agit pas d'une irrecevabilité de l'appel mais bien d'une caducité pour non respect des règles procédurales ; que la SA Calypso se méprend sur la portée de l'acte de signification ; que l'assignation n'a pas été délivrée à Mme [R] en son nom personnel ; qu'il s'agit d'un vice de fond de sorte qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'un grief.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, 'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai de un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel .

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe : cependant si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

La caducité prévue par les dispositions susvisées est encourue non au titre d'un vice de forme mais d'une irrégularité de procédure. Dès lors, il n'y a pas à rechercher s'il est résulté un grief de l'absence de signification ou si la désignation de l'intimé sous la seule qualité de 'représentante légale de son fils mineur' résulte d'une erreur qu'elle ne pouvait ignorer, la jurisprudence invoquée par la SA Calypso étant vaine puisqu'afférente à l'erreur affectant la déclaration d'appel.

Si Mme [F] [R] est bien une personne physique, elle est intimée devant la cour en sa double qualité juridique de représentante de son fils mineur et en son nom propre.

La SA Calypso ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle a bien visé dans sa déclaration d'appel la double qualité d'intimée de Mme [R]. L'appréciation portée par l'huissier de justice lors de la délivrance de l'acte de signification importe peu étant constaté au demeurant qu'il n'a pas délivré son acte à Mme [F] [R], personne physique, mais à Mme [F] [R] en sa seule qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [R].

A ce titre, l'article 902 du code de procédure civile exige bien que les formalités soient réalisées à l'égard de chacun des intimés.

C'est donc justement que le conseiller de la mise en état a constaté qu'il n'a pas été procédé par voie de signification à l'égard de Mme [R] prise en son nom personnel, alors même qu'elle n'a constitué avocat en cette qualité qu'à l'issue du délai de l'article 902 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [R] en son nom personnel doit être confirmée.

Sur les conclusions déposées par la SA Calypso

La cour, saisie d'une critique de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état afférente à la seule signification de la déclaration d'appel, n'a pas à se prononcer sur la validité des conclusions déposées par la SA Calypso les 26 octobre 2021 et 14 mars 2022.

Sur les frais et dépens

La somme qu'il convient de mettre à la charge de la SA Calypso au titre des frais exposés par Mme [R] en son nom, et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1 500 euros.

La SA Calypso sera condamnée aux dépens du présent déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre A civile de la cour d'appel d'Angers du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SA Calypso prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] [R], en son nom personnel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Calypso prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la présente procédure de déféré.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00792
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00792 ?
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