La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°22/00440

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 novembre 2022, 22/00440


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E66K



Ordonnance du 17 Février 2022

Juge de la mise en état de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 20/00436





ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :



Mme [W] [U] veuve [L]

née le 12 Décembre 1945 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Marie-aude MORICE de la S

ELARL MORICE-L'HELIAS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 31011, et par Me Jacques VINCENS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX



INTIMES :



M. [B] [V] membre de la SELARL ALLIANCE NOTAIR...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E66K

Ordonnance du 17 Février 2022

Juge de la mise en état de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 20/00436

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Mme [W] [U] veuve [L]

née le 12 Décembre 1945 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-aude MORICE de la SELARL MORICE-L'HELIAS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 31011, et par Me Jacques VINCENS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

M. [B] [V] membre de la SELARL ALLIANCE NOTAIRES CONSEILS 53

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué à l'audience par Me Nicolas MARIEL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00406

Mme [Z] [J] veuve [I]

née le 21 Mai 1955 à [Localité 17]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 120091

Mme [A] [X] épouse [K]

née le 4 Décembre 1956 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Mme [T] [X] épouse [H]

née le 4 Juillet 1958 à [Localité 12] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 10]

M. [M] [X]

né le 12 Février 1951 à [Localité 12] (MAROC)

Chez Mme [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentés par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 014059, et par Me Philippe BUISSON, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 Septembre 2022, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [F] veuve de M. [E] [X], est décédée le 13 juin 2019.

Le couple n'avait pas d'enfant commun.

M. [E] [X] avait trois enfants nés d'une précédente union :

- M. [M] [X] ;

- Mme [A] [X] épouse [K] ;

- Mme [T], dite [G], [X] épouse [H].

Mme [F] veuve [X] a laissé un testament olographe établi le 15 juillet 2005 suivi d'un codicille en date du 28 janvier 2008 déposé au rang des minutes de maître [B] [V] notaire membre de la Selarl Alliance Notaires Conseils 53 exerçant à [Localité 13] (53) suivant procès-verbal d'ouverture et de description en date du 20 juin 2019.

Aux termes de ce testament elle a exhérédé l'ensemble de ses héritiers présomptifs et a institué un certain nombre de legs universels et particuliers, et elle a désigné maître [Z] [J], notaire à la retraite, comme exécuteur testamentaire.

La succession de Mme [F] veuve [X] se compose notamment d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 15].

Le 16 octobre 2019, maître [V] a procédé au contrôle de la saisine des légataires universels instaurés par Mme [F] veuve [X] , à savoir les trois enfants de son défunt époux M. [E] [X], et en a dressé acte.

Le 26 décembre 2019 maître [V] a dressé acte de délivrance de son legs particulier à Mme [W] [U] veuve [L] qui, représentée par M. [C] notaire assistant de l'office notarial, a déclaré accepter la délivrance de legs faite par M. [M] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [T] [X] épouse [H] et Mme [J], et se soumettre en conséquence, à toutes les charges et conditions que cette acceptation expresse peut lui imposer.

Par actes en date du 18 août 2020, Mme [U] a assigné maître [V] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins notamment d'interprétation du testament susvisé, estimant que l'analyse faite par le notaire est sérieusement critiquable, et de voir ordonner la communication de l'actif et du passif successoral au regard notamment de l'argent restant.

Par actes en date des 3, 14 et 15 juin 2021, Mme [U] a fait assigner M. [M] [X] ainsi que Mme [A] [X] épouse [K] et Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Laval afin notamment de voir juger qu'ils n'ont pas la qualité de légataires universels.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des deux procédures.

Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval, saisi sur incident par Mme [A] [X] épouse [K], Mme [T] [X] épouse [H] ainsi que M. [M] [X] a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] pour défaut d'intérêt à agir ;

- condamné Mme [U] à payer aux consorts [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 11 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle "déclare irrecevables les demandes de Mme [U] pour défaut d'intérêt à agir ; condamne Mme [U] à payer aux consorts [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne Mme [U] aux dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 août 2022, Mme [U] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 17 février 2022 ;

En conséquence :

- renvoyer la présente affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur les questions de fond, et notamment d'interprétation du testament, et sur la fin de non recevoir ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum ou l'un à défaut des autres, Mme [A] [X] épouse [K], Mme [T] [X] épouse [H], M. [M] [X], maître [V] et maître [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de celle devant le juge de la mise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, M. [M] [X], Mme [A] [X] épouse [K] et Mme [T] [X] épouse [H] demandent à la cour de :

- constater que Mme [W] [U] a été instituée légataire à titre particulier par le testament olographe d'[N] [F] en date du 15 juillet 2005 ;

- constater qu'aucun héritier ou légataire à la succession d'ArIette [F] n'a contesté la nature ou la consistance du legs à titre particulier dont a bénéficié Mme [W] [U] ;

- constater que Mme [W] [U] a accepté le legs à titre particulier dont elle est bénéficiaire ;

- constater que Mme [W] [U] s'est vu attribuer le legs à titre particulier qui lui a été accordé et qu'elle a accepté ;

- constater que Mme [W] [U] a été remplie de l'intégralité de ses droits dans la succession d'[N] [F] ;

- juger que Mme [W] [U] n'a pas intérêt à agir en interprétation du testament en date du 15 juillet 2005 d'[N] [F] ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] [U] pour défaut d'intérêt à agir ;

Et y ajoutant,

- condamner Mme [W] [U] à payer à Mme [T] [X] épouse [H], à Mme [A] [X] épouse [K] et à M. [M] [X] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner Mme [W] [U] aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022, maître [V] demande à la présente juridiction de : 

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 17 février 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;

En conséquence,

- juger que Mme [W] [U] a été instituée légataire à titre particulier par le testament olographe de Mme [N] [F] en date du 15 juillet 2005 ;

- constater qu'aucun légataire à la succession de Mme [N] [F] n'a contesté la nature ou la consistance du legs à titre particulier dont a bénéficié Mme [W] [U] ;

- constater que Mme [W] [U] a accepté le legs à titre particulier dont elle est bénéficiaire ;

- constater que Mme [W] [U] s'est vue attribuer le legs à titre particulier qui lui a été accordé et qu'elle a accepté ;

- juger que Mme [W] [U] a été remplie de l'intégralité de ses droits dans la succession de Mme [N] [F] ;

- juger que Mme [W] [U] n'a pas intérêt à agir en interprétation du testament en date du 15 juillet 2005 de Mme [N] [F] ;

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à interprétation du testament ;

- juger irrecevable en ses demandes Mme [W] [U] pour défaut d'intérêt à agir ;

- débouter Mme [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [W] [U] à payer Maître [V] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] [U] aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2022, Mme [J] demande à la présente juridiction de :

- déclarer mal fondée Mme [U] de son appel, l'en débouter ;

- confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2022 ;

- dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de Mme [U], alors la débouter de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [J] qui n'est qu'exécuteur testamentaire désigné par la de cujus ;

- condamner Mme [U] aux entiers dépens ou subsidiairement, décider que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application desdispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d'intérêt à agir

L'article 31 du code de procédure civile énonce que : 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 789 du code de procédure civile en ses alinéas 1 et 2 dispose notamment que : 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir'.

'Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire'.

L'article 1010 du code civil dispose que : 'le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier'.

Mme [U] fait grief au juge de la mise en état d'avoir en réalité statué sur le fond du litige soumis au tribunal judiciaire, alors qu'il avait l'obligation, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, de ne pas statuer sur la fin de non-recevoir initiée par l'une des parties adverse dans la mesure où elle s'y opposait clairement dans ses conclusions.

Mme [U] considère que les conclusions établies par les consorts [X], maître [V] et Mme [J] devant le juge de la mise en état afin qu'elle soit jugée irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ne sont pas recevables : elles ne sauraient s'analyser comme un incident au regard de l'objet même du litige dont Mme [U] a saisi le juge tendant justement à interpréter le testament pour voir reconnaître sa qualité d'héritière, mais comme une demande de débouté au fond.

Mme [U] rappelle que son action tendait à interpréter le testament établi par Mme [F] veuve [X] en ce qu'il concernait notamment les legs universels en opposition avec son legs particulier, aux fins qu'il soit jugé que les héritiers ne pouvaient être légataires universels, erreur d'interprétation que les deux notaires ont admis avoir commise.

Mme [U] considère qu'en l'écartant de la procédure aux motifs qu'elle n'aura ni plus ni moins que son legs à titre particulier, qui n'est pas contesté et dont elle a pris possession, le juge de la mise en état a commis une erreur d'analyse du testament et du codicille de la défunte qui n'a jamais mentionné de légataire universel mais plusieurs légataires dont ses trois beaux-enfants mais également d'autres personnes à qui elle donne un legs particulier.

Dans ces conditions Mme [U] estime en sa qualité d'héritière désignée en même temps que les trois enfants du mari de Mme [F] avoir un intérêt évident à être informée du déroulement de la succession et qu'elle a par suite qualité pour agir, et non défaut à agir comme indûment relevé par les parties adverses et le premier juge.

M. [M] [X], Mme [A] [X] épouse [K] et Mme [T] [X] épouse [H] arguent de ce que par son testament olographe du 15 juillet 2005, Mme [F] veuve [X] a institué Mme [U] comme légataire à titre particulier par la stipulation suivante :

'2. Madame [O] [L] (née [U]), demeurant [Adresse 4] [Localité 15]. Je lui légue l'appartement du [Adresse 16] - [Localité 15], ainsi que la petite chambre de bonne et la cave' ;

et que par cette disposition à cause de mort, Mme [U] ne s'est aucunement vu léguer une quote-part ou une quotité fixe de tous les biens immeubles ou meubles de Mme [F] veuve [X], ne recevant qu'un appartement ainsi qu'une chambre de bonne et une cave attenante à ce bien immeuble.

Les consorts [X] considèrent dés lors qu'il est incontestable que Mme [U] a été instituée comme légataire à titre particulier par la volonté de Mme [F] veuve [X], ce qu'elle a d'ailleurs reconnu elle-même en page 6 de ses conclusions d'appel écrivant : 'en effet , Mme [L] est bien légataire à titre particulier de l'appartement rue du Delta, comme les consorts [X] sont légataires particuliers de l'appartement [Adresse 3]'.

Mais ils soutiennent qu'en tant que légataire à titre particulier, Mme [U] n'a aucun intérêt à agir en interprétation du testament de Mme [F] veuve [X] concernant des dispositions qui ne la concernent pas, quelles que soient les interprétations qu'elle souhaite obtenir sur les autres dispositions du testament, n'ayant aucune vocation dans la succession à recevoir plus que son legs à titre particulier.

En effet aucun légataire ou héritier n'a contesté la nature du legs à titre particulier dont elle bénéficie, ni la constitution de son legs à titre particulier et Mme [U] a accepté ce legs à titre particulier et a reçu le legs à titre particulier qui lui a été attribué.

Mme [U] a été intégralement remplie de ses droits dans la succession de Mme [F] veuve [X] par son acceptation du legs à titre particulier qui lui a été accordé et attribué.

Une hypothétique interprétation du testament concernant les legs attribués aux consorts [X] n'aurait par suite aucune incidence sur la nature et la consistance du legs à titre particulier attribué à Mme [U].

Aussi les intimés estiment que Mme [U] n'a aucunement intérêt à agir en interprétation du testament, sa qualité à agir n'étant pas contestée, et que sa demande est irrecevable, et qu'il s'agit d'une fin de non recevoir comme l'a retenu le juge de la mise en état qui n'a aucunement débouté Mme [U] sur le fond du litige.

Maître [V] demande la confirmation de la décision du juge de la mise en état qui a estimé que Mme [U] était irrecevable à agir pour défaut d'intérêt à le faire.

Il indique qu'il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état que la qualité d'héritière de Mme [U] n'est pas contestée par les autres parties, celle-ci ayant été instituée légataire à titre particulier par le testament, que les consorts [X] se reconnaissent eux-mêmes légataires à titre universel et à titre particulier de Mme [F] veuve [X], que dans le cadre de cette succession Mme [U] ne peut prétendre qu'à son legs à titre particulier qui n'a pas été contesté et dont elle a pris possession, et qu'aucune somme complémentaire ne peut revenir à Mme [U] dans le cadre de cette succession compte tenu de la rédaction du testament de Mme [F] veuve [X].

Maître [V] argue de ce qu'il n'y a pas de nécessité d'interpréter préalablement le testament puisque Mme [U] reconnaît dans ses conclusions d'appelante qu'elle ne conteste pas sa qualité de légataire à titre particulier, et qu'elle ne peut prétendre à autre chose dans la succession qu'au legs à titre particulier qui lui revenait, qui lui a été remis et qu'elle a accepté, à savoir l'appartement situé [Adresse 16] à [Localité 15]. Ainsi le juge de la mise en état n'a commis aucune erreur procédurale.

Mme [J] reprend dans ses conclusions l'argumentation développée tant par les consorts [X] que par maître [V] tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval.

Sur ce

Par conclusions d'incident du 15 septembre 2021 les consorts [X] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval afin de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'elle a été instituée légataire à titre particulier par le testament olographe de Mme [F] veuve [X] en date du 15 juillet 2005, que ce legs n'a pas été contesté et qu'elle l'a accepté, de sorte qu'elle a été intégralement remplie de ses droits.

Maître [V] et Mme [J] ont conclu dans le même sens.

Dans ses conclusions récapitulatives d'incident du 8 décembre 2021, produites aux débats, Mme [U] a demandé au juge de la mise en état de débouter les défendeurs de leur incident et subsidiairement de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur les questions de fond et sur la fin de non-recevoir.

Il résulte des termes mêmes du dispositif des conclusions de Mme [U] qu'elle a demandé au juge de la mise en état de statuer sur l'incident, et à titre subsidiaire de débouter les parties adverses de leurs demandes ainsi que de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur les questions de fond et sur la fin de non-recevoir, mais elle ne s'est aucunement opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir comme soutenu dans ses conclusions d'appel.

Aussi, en application de l'article 789 du code de procédure civile en ses alinéas 1 et 2 susvisés, le juge de la mise en état a dû statuer sur l'incident, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs concernant le défaut d'intérêt à agir de Mme [U], sur lequel elle a d'ailleurs répondu, sans avoir à renvoyer le contentieux devant le juge du fond.

La qualité d'héritière de Mme [U] n'a donné lieu à aucune contestation, sa qualité de légataire à titre particulier résultant de manière univoque des dispositions testamentaires prises par Mme [F] veuve [X].

Par ailleurs Mme [U], comme en atteste l'acte de délivrance dressé le 26 décembre 2019 par maître [V], représentée par M. [C] notaire assistant de l'office notarial, a déclaré accepter la délivrance de legs faite par M. [M] [X], Mme [A] [X] épouse [K], Mme [T] [X] épouse [H] et Mme [J], et se soumettre en conséquence à toutes les charges et conditions que cette acceptation expresse peut lui imposer.

Ainsi même si Mme [U] conteste la qualité de légataires universels attribué par le notaire aux consorts [X], bien qu'ils se reconnaissent eux mêmes comme légataires à titre universel et à titre particulier, elle ne pourra prétendre dans la succession de Mme [F] veuve [X] qu'au legs à titre particulier dont elle a pris possession et qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

Par ailleurs, il ressort des termes univoques employés par Mme [F] veuve [X] dans son testament olographe, dans ses lignes 82 à 89, qu'elle a prévu expressément que l'argent restant à l'issue du versement de tous les legs servira à régler son exécutrice testamentaire, ira à la recherche pour le cancer pour le tiers restant et à régler partiellement les frais de succession pour l'appartement parisien situé au [Adresse 3].

Dans tous les cas Mme [F] veuve [X] n'a donc entendu faire revenir aucune somme d'argent à Mme [U].

Mme [U] est par suite dépourvue d'un intérêt à agir en interprétation du testament olographe du 15 juillet 2005 de Mme [F] veuve [X], et en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, sa demande est irrecevable.

Par suite la décision contestée sera confirmée.

Sur les frais et dépens

Mme [U] a succombé en première instance, c'est à bon droit qu'elle a été condamnée aux entiers dépens. La décision contestée de ce chef sera confirmée.

Mme [U] qui succombe en appel sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme globale de 1 500 euros et à Maître [V] la somme de 1 500 euros.

Pour le même motif elle supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [U] veuve [L] à payer à M. [M] [X], Mme [A] [X] épouse [K] et Mme [T] [X] épouse [H] la somme globale de 1 500 € et à payer à maître [B] [V] la somme de 1 500 euros ;

CONDAMNE Mme [W] [U] veuve [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

F. BOUNABI M.C COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00440
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;22.00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award