La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°19/01877

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 30 novembre 2022, 19/01877


COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

1ERE CHAMBRE SECTION B







LP/CG

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/01877 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESFK



jugement du 25 Juillet 2019

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 18/01973





ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022





APPELANTE :



Mme [R] [N] divorcée [C]

née le 8 Novembre 1968 à [Localité 12] (72)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Geo

rges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS



INTIME :



M. [O] [C]

né le 6 Janvier 1968 à [Localité 13] (54)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Hélène BRAUD de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAUREN...

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/01877 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESFK

jugement du 25 Juillet 2019

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 18/01973

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Mme [R] [N] divorcée [C]

née le 8 Novembre 1968 à [Localité 12] (72)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS

INTIME :

M. [O] [C]

né le 6 Janvier 1968 à [Localité 13] (54)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène BRAUD de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20140037

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 22 Septembre 2022, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme COURTADE, présidente de chambre

Mme BUJACOUX, conseillère

Mme PARINGAUX, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [N] et M. [O] [C] se sont mariés le 13 septembre 1997 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (72). L'union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage.

Le 18 février 2010, une requête en divorce a été déposée par Mme [N].

Le 27 mai 2010, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans lequel a, notamment sur le plan patrimonial, attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] (72) sans indemnité d'occupation à l'épouse et a mis à la charge de M. [C] le remboursement des crédits immobiliers dont la moitié au titre du devoir de secours.

Par jugement du 3 juin 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, et sur le plan patrimonial, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, commis amiablement Maître [U], notaire à [Adresse 9] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager et débouté M. [C] de sa demande d'attribution du bien immobilier situé a [Adresse 9].

Par ordonnance du 15 janvier 2015, maître [U] a été remplacé par maître [W] [X], notaire à [Localité 11].

Le 20 juillet 2017, Maître [X] a établi un acte liquidatif de la communauté [C]-[N].

Par acte en date du 13 juin 2018, M. [C] a assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de partage judiciaire.

Par jugement du 25 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et M. [C] ;

- désigné Maître [X] notaire membre de la Société d'exercice libéral par action simplifiées dénommée 'Réseau Notaires et Conseils' ayant son siège à [Adresse 8]), pris en son étude à [Adresse 14], pour procéder à ces opérations ;

- commis le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du tribunal de grande instance du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;

- dit qu'à compter du jour du présent jugement, le notaire disposera d'un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ;

- dit qu'en cas de désaccord il dressera au plus tard à l'issue de ce délai un procès verbal énumérant précisément point par point les différentes contestations soulevées ;

- dit que le procès verbal auquel sera annexé le projet d'état liquidatif sera remis à chacune des parties ;

- dit qu'il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal pour qu'il soit statué sur les difficultés consignées ;

- dit qu'en cas d'établissement d'un simple procès verbal de carence, la saisine de la juridiction ne pourra se faire que par voie d'assignation ;

- rappelé que si le notaire commis se heurte à l'inertie d'un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l'article 841-1 du code civil. Faute d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

- dit que le notaire pourra d'initiative interroger le FICOBA en vertu de la présente décision ;

- fixé la date de la jouissance divise et de la fin de l'indivision post-communautaire, au 1er juillet 2018 ;

- attribué préférentiellement à M. [C] la propriété de l'immeuble, parcelle cadastré section [Cadastre 5], située sur la commune de [Adresse 9], composée d'une maison d'habitation évaluée à 190 000 euros (cent quatre vingt-dix mille euros) d'un terrain constructible d'une superficie d'environ 1 000 m² évalué à 35 000 euros (trente cinq mille euros) et d'un terrain non constructible d'une superficie d'environ 4 000 m² évalué à 20 000 euros (vingt mille euros), soit une somme totale de 245 000 euros ;

- dit que Mme [N] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation du 1er octobre 2013 et 31 mars 2014, à concurrence de 700 euros par mois ;

- condamné Mme [N] à régler cette somme à l'indivision autant que de besoin ;

- dit que M. [C] est redevable à l'égard de l'indivision post communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation du 1er avril 2014 au 1er juillet 2018, à concurrence de 700 euros par mois ;

- condamné M. [C] à régler cette somme à l'indivision autant que de besoin ;

- dit que la communauté doit une récompense à M. [C] pour la somme de 88 732,27 euros ;

- débouté M. [C] de sa demande de récompense au titre du don manuel en date du 14 mars 2000 ;

- débouté M. [C] de sa demande relative aux charges courantes aux factures d'énergie et d'eau ainsi que sur la créance de 7 000 euros, s'agissant d'une action prescrite ;

- dit que les échéances du prêt immobilier consenti intitulé PATZ par la Caisse d'épargne du 14 septembre 2013 au 5 novembre 2015, soit la somme de 9 502 euros et les échéances du prêt immobilier consenti intitulé Prêt Accession Sociale par la Caisse d'épargne, du 14 septembre 2013 au 05 novembre 2013, soit la somme totale de 892,04 euros, seront inscrites au passif dans les comptes de l'indivision ;

- dit que les taxes foncières relatives à l'immeuble commun de 2010 à 2017, soit la somme de 9 449 euros et les primes de l'assurance habitation, incendie d'avril 2012 à avril 2015, soit un total de 552,21 euros, seront inscrites au passif dans les comptes de l'indivision ;

- débouté M. [C] de sa demande au titre de la taxe d'habitation inhérente au logement conjugal de juin 2010 à octobre 2010, s'agissant d'une action prescrite ;

- débouté M. [C] de sa demande portant sur l'emploi du compte joint postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ;

- dit que la somme de 6 300 euros relatif à M. [L] ne devra pas figurer dans l'état liquidatif de la communauté [C] [N] ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre Mme [N] et M. [C] ;

- débouté Mme [N] et M. [C] de leur demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 25 septembre 2019, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a "désigné Maître [W] [X] notaire membre de la Société d'exercice libéral par actions simplifiées dénommée "Réseau Notaires et Conseils" ayant son siège à [Adresse 8]), pris en son étude à [Adresse 15], pour procéder à ces opérations ; fixé la date de la jouissance divise et de la fin de l'indivision post-communautaire au 1er juillet 2018 ; dit que Mme [N] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, à concurrence de 700 euros par mois ; condamné Mme [N] à régler cette somme à l'indivision autant que de besoin ; dit que M. [C] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation du 1er avril 2014 au 1er juillet 2018, à concurrence de 700 euros par mois ; condamné M. [C] à régler cette somme à l'indivision autant que de besoin ; dit que la communauté doit une récompense à M. [C] pour la somme de 88 732,27 euros ; débouté les parties de leurs autres demandes ; débouté Mme [N] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2022, Mme [N] demande à la présente juridiction de :

- vu l'appel interjeté par Mme [N] du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, le 25 juillet 2019 ;

- vu l'acte de partage amiable signé par les parties en l'étude de Me [X], notaire commis, le 30 juillet 2020, communiqué par M. [C] à la cour, selon lequel chacune d'elles reconnaît être remplie de ses droits ;

- constater en conséquence que, faute par le notaire d'en avoir averti la cour en vertu des dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, Mme [N] se désiste de son appel, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile ;

- vu l'acceptation de ce désistement par M. [C] ;

- condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel ;

- débouter M. [C] de toutes prétentions contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 août 2022, M. [C] demande à la présente juridiction de :

- vu l'acte liquidatif dressé par Maître [X], notaire à [Localité 7] (72), le 30 juillet 2020 et signé par l'ensemble des parties ;

- donner acte à M. [C] de son acceptation du désistement de Mme [N] de l'appel qu'elle avait interjeté le 25 septembre 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 25 juillet 2019 ;

- condamner l'appelante, Mme [N], aux entiers dépens d'appel.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

L'article 400 du code de procédure civile dispose que: ' le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

L'article 401 du code de procédure civile énonce que: ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est préalablement formé un appel incident ou une demande'.

En l'espèce du fait de la signature le 30 juillet 2020 par les parties d'un acte de partage amiable dressé par Maître [X] notaire , l'appelante Mme [N] indique se désister de son appel enregistré le 25 septembre 2019 au greffe de la cour d'appel d'Angers du jugement rendu le 25 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans.

Ce désistement ne contient aucune réserve, et M. [C], l'intimé n'a formé ni appel ni demande incidents.

Par suite il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'appelante.

Sur les dépens

L'article 405 du code de procédure civile dispose que: ' les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement d'appel ou d'opposition'.

L'article 399 du code de procédure civile énonce que: ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

Mme [N] demande que chaque partie supporte ses propres dépens.

M. [C] demande que les dépens soient supportés par l'appelante qui s'est désistée.

En l'absence de convention entre les parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [N] sera donc condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement par Mme [R] [N] de son appel enregistré le 25 septembre 2019 au greffe de la cour d'appel d'Angers à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M-C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/01877
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;19.01877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award