COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
CM/FB
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : N° RG 20/01520 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXEB
jugement du 30 Septembre 2020
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 17/00188
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Mme [H] [U] épouse [F]
née le 19 Septembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20082
INTIME :
M. [N] [F]
né le 28 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 117043
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 27 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MICHELOD, Présidente de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffier à l'appel des causes : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval en ses dispositions critiquées à l'exception de celles relatives à l'enfant commun [R] [F] ;
Et statuant de nouveau de ces seuls chefs, Vu l'évolution du litige,
CONSTATE que l'enfant commun, [R] [F], est majeur depuis le 18 décembre 2021 ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale le concernant ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Mme [H] [U] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, [R] [F] ;
DIT que cette suppression prendra effet à compter du 1er janvier 2022 ;
Ajoutant au jugement,
DEBOUTE Mme [H] [U] de sa demande en restitution du supplément de traitement et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [H] [U] à verser à M. [N] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct par Maître Lechartre, avocat de M. [F], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE