COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E22W
Jugement du 25 Mai 2021
Juge aux affaires familiales d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/01509
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Mme [P] [Z] [G] [R] épouse [H]
née le 19 Février 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007410 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
M. [I] [H]
né le 13 Décembre 1982 à BEAUPREAU (49600)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004746 du 24/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021-146
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 8 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme BUJACOUX, Conseillère
Mme PARINGAUX, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT sans objet la demande afférente à la date des effets du divorce entre les époux ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande de partage des frais exceptionnels exposés pour les enfants ;
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. COURTADE