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10/11/2022 | FRANCE | N°21/00604

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 10 novembre 2022, 21/00604


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B







MCC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZIZ



Jugement du 18 Janvier 2021

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance





ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022



APPELANTE :



Mme [C] [H] [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [F] [G]

née le 28 Février 1980 à [Localité 9] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

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Représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL



INTIMEES :



Mme [Z] [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [K] [G]-[T]

née le 30 Juin 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[A...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZIZ

Jugement du 18 Janvier 2021

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Mme [C] [H] [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [F] [G]

née le 28 Février 1980 à [Localité 9] (CAMEROUN)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEES :

Mme [Z] [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [K] [G]-[T]

née le 30 Juin 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Corinne GONET de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22100181

S.C. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 8 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme COURTADE, Présidente de chambre

Mme BUJACOUX, Conseillère

Mme PARINGAUX, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [G] est décédé le 29 mars 2018 à [Localité 6] laissant pour lui succéder ses 2 enfants :

- [F] [G] née le 17 mai 2010, issue de son union avec Mme [C] [B] ;

- [K] [G]-[T] née le 10 novembre 2014 issue de son union avec Mme [Z] [T].

M. [G] a rédigé un testament, le 12 février 2016, léguant à sa fille [K] [G]-[T] la quotité disponible de ses biens.

Il dépend de la succession notamment du numéraire placé sur des comptes bancaires et la nue propriété d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] évalué à 280 000 euros.

Faisant valoir que M. [G] devait faire face à de graves problèmes de santé qui ont d'ailleurs entraîné son décès à l'âge de 57 ans de sorte qu'il n'était pas en mesure de laisser un testament, Mme [C] [B] agissant en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, [F] [G], a, par acte en date du 3 septembre 2020, assigné Mme [T] en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, [K] [G]-[T], devant le tribunal judiciaire de Laval afin notamment d'obtenir :

- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] ;

- la désignation d'un expert afin d'examiner les dossiers médicaux de M. [G] avec pour mission de déterminer si les pathologies dont souffrait celui-ci ont entraîné une baisse importante de ses capacités intellectuelles liée à un affaiblissement mental sénile le rendant vulnérable et incapable de gérer ses affaires ;

- l'annulation du legs du 2 février 2016 au profit d'[K] [G]-[T] sur le fondement de l'article 901 du code civil ou subsidiairement sur le fondement de l'article 1109 du code civil ou encore plus subsidiairement sur celui des articles 967 et 970 du code civil ;

- l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte en date du 2 septembre 2020, Mme [B] a assigné la caisse régionale de Crédit Agricole Centre Ouest de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Laval pour qu'il soit ordonné au Crédit Agricole de produire tous les relevés de compte de M. [G] depuis 2012.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [G] ;

- commis maître [S] [Y], notaire à [Localité 6], pour y procéder et le juge commissaire désigné par ordonnance de Mme La présidente du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;

- débouté Mme [B] de sa demande d'expertise, de sa demande d'annulation du testament du 2 février 2016 et de sa demande de production des relevés du compte bancaire de M. [G] depuis 2012 ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 11 mars 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle 'a commis maître [S] [Y] pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. [W] [G], en ce qu'il n'a pas déclaré nul le legs du 2 février 2016 par testament établi par M. [G], en ce qu'il n'a pas ordonné une expertise des dossiers médicaux de M. [G], en ce qu'il n'a pas ordonné à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Tournon St Martin de produire tous les relevés bancaires de M. [G], ordonné la désignation d'un expert avec pour mission d'examiner les dossier médicaux de M. [G] afin de déterminer si celui-ci était sain d'esprit au moment d'établir le testament, déclarer nul et de nul effet le testament établi le 2 février 2016 par M. [G] sur le fondement des art 901, du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 967 et 970 code civil, désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la production de tous les relevés bancaires de M. [G].'

Mme [T] a constitué avocat le 6 avril 2021.

Par acte d'huissier de justice du 30 juin 2021, Mme [B] a fait signifier à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ouest ses conclusions d'appel et le bordereau de pièces.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment prononcé à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole prise en la personne de son représentant légal la caducité partielle de la déclaration d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 18 janvier 2021, formée en date du 11 mars 2021 par Mme [B] et laissé les dépens relatifs à cette caducité partielle à la charge de l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaidoiries à l'audience du 8 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2021, Mme [B], ès qualités, (dite Mme [B]) demande à la présente juridiction de :

- recevoir Mme [B] en son appel ainsi qu'en ses moyens fins et conclusions, les déclarer fondés ;

Y faisant droit

- mettre à néant le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Laval ;

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner la désignation d'un expert, qui pourra s'adjoindre un sapiteur afin d'examiner les dossiers médicaux de M. [G], avec notamment pour mission de déterminer si les pathologies dont souffrait celui-ci avaient entraîné une baisse importante de ses capacités intellectuelles liées à un affaiblissement mental sénile le rendant vulnérable et incapable de gérer ses affaires ;

- de façon générale, faire toutes observations et consigner les observations dans un rapport ;

- fixer le délai du dépôt du rapport ;

- dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G], décédé le 29 mars 2018 à [Localité 6], en application des articles 815 et suivants du code civil, et 840 et suivants du code civil, et à ce effet :

commettre un juge-commissaire au partage ;

désigner le président de la chambre départementale des notaires de la Mayenne avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations ;

ordonner l'annulation du legs du 2 février 2016 au profit de Mlle [K] [G] [T] sur le fondement de l'article 901 du code civil, et subsidiairement 1109 du code civil, et à titre encore plus subsidiaire sur celui des articles 967 et 970 du code civil ;

- dire qu'en cas d'empêchement des notaire, juge, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Tournon St Martin (36) de produire tous les relevés bancaires de tous les comptes de M. [G] depuis 2012 et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- débouter Mme [T] [Z] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [K] [G], de ses éventuelles demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- voir condamner la même aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2022, Mme [T], ès qualités, (dite Mme [T]) demande à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement déféré ;

- condamner Mme [B] à verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Tournon St Martin

Le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [B] à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, la cour appréciant l'étendue de sa saisine déclarera irrecevable la demande de production de pièces présentée à l'égard de ladite banque.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession

Le tribunal a désigné maître [S] [Y], notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [W] [G].

Mme [B] demande qu'un autre notaire soit désigné et a sollicité la désignation du président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation.

Mme [T] a dit n'avoir aucun moyen opposant à la désignation de Maître [Y] et s'en rapporter à la sagesse de la cour.

Sur ce,

Mme [B] sollicite la désignation d'un notaire autre que maître [Y] sans exposer en quoi la désignation de cette dernière est critiquable. Au demeurant, il résulte du jugement critiqué qu'aucune demande spécifique n'a été faite à ce titre par Mme [B] en première instance. Enfin, le notaire en charge de la succession initialement était maître [N] [V], notaire associé de la société civile professionnelle [IB] [L] et [N] [V].

Dès lors, il n'est caractérisé aucune critique sérieuse à l'encontre de maître [Y] et Mme [B] ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant ainsi confirmé.

Sur la demande d'expertise

Le tribunal a débouté Mme [B] de sa demande d'expertise au motif qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties.

Mme [B] soutient que M. [G] souffrait de plusieurs pathologies ; qu'elles pouvaient avoir des répercussions sur ses facultés intellectuelles ; qu'il bénéficiait d'un lourd traitement médicamenteux lors de la rédaction du testament ayant des conséquences psychologiques et modificatives de l'humeur ; que sa maladie a, compte tenu de son stade d'évolution et du traitement, obnubilé son intelligence, déréglé sa faculté de discernement et altéré gravement ses facultés mentales.

Sur ce,

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la charge de la preuve repose sur Mme [B]. Elle produit aux débats 53 pièces du dossier médical de M. [G] et un avis médical émis par le docteur [X] le 30 mai 2022, à la demande de l'appelante.

L'ensemble de ces pièces met en évidence que M. [G] était atteint d'une 'pathologie polyfocale : cirrhose hépatique liée à une cholangite sclérosante, rectocolite hémorragique, adénocarcinome du colon, tumeur maligne du rein droit'. Un certificat médical du docteur [D] en date du 16 juin 2014 souligne 'le défaut d'encéphalopathie hépatique'.

Un certificat du docteur [U] du 15 mars 2018, soit contemporain de son décès, souligne que sous administration de morphine et de Midazolam pour les troubles du sommeil, 'le patient reste parfaitement conscient et vigile'.

Enfin, le docteur [X], médecin légiste, dont le certificat a été régulièrement communiqué aux débats, a conclu, après examen du dossier médical, qu'à 'la date du 2 février 2016, il n'existait pas de pathologie psychopathologique ou psychiatrique en cours. Il existait une polypathologie médicale lourde, dont le traitement était difficile, avec un retentissement certain sur le plan de la vie quotidienne et pouvant entraîner une certaine fragilité sur le plan psychologique sans que rien ne permette de l'affirmer avec certitude à ce jour'.

Ainsi, rien dans les pièces produites ne permet de mettre en évidence de doute sérieux sur le maintien à M. [G] de ses capacités intellectuelles qui pourrait justifier une mesure d'instruction complémentaire.

Le jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande d'expertise sera confirmé.

Sur la nullité du testament

Le tribunal a rejeté la demande en nullité du testament rédigé par M. [W] [G] le 2 février 2016 au motif que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'une insanité d'esprit, d'une erreur, d'un dol ou de la violence au moment de la rédaction.

Mme [B] soutient que M. [W] [G] était atteint d'une insanité d'esprit lors de la rédaction du testament du fait de ses pathologies et des traitements médicamenteux ; qu'il a rédigé le testament sous la dictée d'un tiers qui n'exprimait donc pas sa volonté alors qu'il n'avait pas conscience de la valeur des caractères que formait sa main.

Mme [T] soutient que Mme [B] procède par affirmation ; qu'elle-même n'a découvert l'existence d'un autre enfant qu'au jour du décès de M. [G] ; qu'elle a acquis son bien immobilier avec ses fonds et n'a découvert l'argent dont disposait son compagnon qu'après son décès.

Elle dit que si M. [G] était malade depuis des années, cela ne concernait nullement ses capacités mentales ; que c'est ce que confirme tant l'examen du dossier médical que l'avis médical émis par le professionnel mandaté par l'appelante.

Sur ce,

M. [W] [G] a rédigé ainsi le testament litigieux : 'ceci est mon testament. Je soussigné M. [G] [W] né le 27 juin 1961 à [Localité 7] domicilié à [Localité 5] commune de [Localité 8], déclare léguer la quotité disponible de mes biens à ma fille [K] [G] [T] née le 10 novembre 2014 à [Localité 6] domiciliée à [Localité 4]. Fait et écrit entièrement de ma main et remis en sécurité à Maître [R], notaire. A [Localité 10], le deux février deux mille seize'.

L'article 901 du code civil dispose : 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'

La capacité à tester s'apprécie au jour de la rédaction de l'acte soit, en l'espèce, le 2 février 2016.

Il sera ainsi constaté à titre liminaire que le document litigieux a été rédigé deux ans avant le décès de M. [G].

L'examen des pièces médicales afférentes à cette période révèle qu'il était déjà atteint d'une polypathologie. La pièce médicale la plus proche du 2 février 2016 est un certificat établi par le docteur [A] [I] le 10 novembre 2016, lequel évoque 'une reprise du suivi pour une cirrhose sur cholangite sclérosante primitive sans décompensation de la maladie depuis 2014 ; une rectocolite hémorragique pacolique compliquée d'un adénocarcinome du colon ; un antécédent d'adénocarcinome du rein droit traité en janvier 2012.'

L'avis rédigé par le docteur [X] le 30 mai 2022 indique 'qu'il n'existait chez M. [G] aucun antécédent psychique particulier, que l'annonce des différentes pathologies qu'il présentait et des traitements lourds envisagés avaient été assez mal vécus ayant justifié d'un avis de psychologie ou psychiatre et un traitement simplement anxiolytique pendant peu de temps... A aucun moment, il ne lui a été prescrit d'antidépresseur, de neuroleptique mais qu'il lui a été simplement ordonné des hypnotiques à la demande, de manière intermittente. Il est donc certain qu'il n'existait pas de trouble psychotique ni d'élément psychopathologique patent qui justifiaient d'un traitement spécifique. Entre 2013 et le début de l'année 2016, il n'existait aucune décompensation de la pathologie hépatique, à type encéphalopathie (atteinte des fonctions supérieures liée aux éléments cirrhotyiques) ; il n'est pas fait état d'élément dépressif. Tout au plus pourra-t-on évoquer chez un homme porteur d'une pathologie lourde, d'une possible fragilité voire d'une vulnérabilité, sans qu'aucun élément ne puisse l'affirmer avec certitude'.

M. [O] [P], Mme [M] [E] et Mme [NL] [J], proches de M. [G] qui le fréquentaient depuis 2012 et 2014, ont témoigné de sa lucidité de tous temps et jusqu'à son décès, le dernier témoin précisant que 'c'est lui qui s'occupait des papiers du ménage', mettant dès lors en évidence sa parfaite capacité à apprécier la portée de ses engagements.

Ainsi, il n'est fait état d'aucune pathologie remettant en cause soit directement soit par l'effet des traitements prescrits l'intégrité psychique et intellectuelle de M. [G], contrairement à ce qu'affirme sans autre élément de preuve Mme [B] en invoquant une 'insanité d'esprit' ou encore que 'M. [G] n'avait pas la conscience de la valeur des caractères que formait sa main', les témoignages et pièces médicales mettant en évidence le contraire.

Les articles 967 et 970 du code civil disposent que 'toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'hériter, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté' et 'le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme'.

Nul ne conteste l'authenticité du document et notamment qu'il ait été rédigé effectivement par M. [G]. Mme [B] soutient, mais sans plus d'éléments probants, que le testament a été rédigé sous la dictée d'un tiers. Ce moyen sera écarté.

Enfin, Mme [B] a invoqué les dispositions de l'article 1109 du code civil au soutien de sa demande d'annulation. Pour autant, si elle a visé cet article dans le dispositif de ses conclusions, elle n'a développé aucun moyen dans la discussion. La cour n'en est donc pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du testament formée par Mme [B].

Sur les frais et dépens

La somme qu'il convient de mettre en équité à la charge de Mme [B] au titre des frais exposés par Mme [T] et non compris dans les dépens sera équitablement fixée à 1 700 euros.

Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT Mme [C] [B], ès qualités, irrecevable en ses demandes de production de pièces par la Caisse Régionale de Crédit Agricole ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions contestées ;

CONDAMNE Mme [C] [B], ès qualités, à payer à Mme [Z] [T], ès qualités, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [B], ès qualités, aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C. COURTADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/00604
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.00604 ?
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